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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101007.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 octobre 2010 No ECLI: E

Art. 87

, § 1er Fiche 2 Le juge de la cessation peut constater l'existence d'une atteinte aux droits d'auteur ou aux droits voisins et ordonner sa cessation si l'exploitant ne s'acquitte pas des obligations imposées par le titulaire en échange de son consentement

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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: DROITS D'AUTEUR Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Droit d'auteur et droits voisins - Dispositions communes - Respect du droit d'auteur et des droits voisins - Action en cessation Mots libres: Action civile résultant du droit d'auteur - Action en cessation - Atteinte aux droits d'auteur ou aux droits voisins - Juge de la cessation - Compétence Bases légales:

Art. 87

, § 1er Fiche 3 Celui qui méconnaît les limites de l'autorisation d'exploitation délivrée par le titulaire des droits d'auteur ou des droits voisins commet un acte de contrefaçon, indépendamment de toute faute contractuelle

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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: DROITS D'AUTEUR Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Droit d'auteur et droits voisins - Dispositions communes - Respect du droit d'auteur et des droits voisins - Action en cessation Mots libres: Action civile résultant du droit d'auteur - Action en cessation - Acte de contrefaçon Bases légales:

Art. 87

, § 1er Fiches 4 - 5 Le juge statuant en cessation en application de l'article 87, §1er, de la loi du 30 juin 1994 n'est pas compétent pour ordonner la cessation de manquements contractuels non constitutifs d'une atteinte au droit d'auteur ou aux droits voisins; il peut toutefois examiner le contenu et la portée d'un contrat pour apprécier le caractère autorisé ou non de l'acte qualifié de contrefaçon

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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: DROITS D'AUTEUR Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Droit d'auteur et droits voisins - Dispositions communes - Respect du droit d'auteur et des droits voisins - Action en cessation Mots libres: Action civile résultant du droit d'auteur - Action en cessation - Manquements contractuels - Acte de contrefaçon - Juge de la cessation - Compétence Bases légales:

Art. 87

, § 1er Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Divers Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Droit d'auteur et droits voisins - Dispositions communes - Respect du droit d'auteur et des droits voisins - Action en cessation Mots libres: Action civile résultant du droit d'auteur - Action en cessation - Manquements contractuels - Acte de contrefaçon - Juge de la cessation - Compétence Bases légales:

Art. 87, § 1er Fiches 6 - 10 Conclusions de l'avocat général HENKES.

Thésaurus Cassation: DROITS D'AUTEUR Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Droit d'auteur et droits voisins - Dispositions communes - Respect du droit d'auteur et des droits voisins - Action en cessation Mots libres: Action civile résultant du droit d'auteur - Action en cessation - Faute contractuelle - Juge de la cessation - Compétence Action civile résultant du droit d'auteur - Action en cessation - Atteinte aux droits d'auteur ou aux droits voisins - Juge de la cessation - Compétence - Condition Action civile résultant du droit d'auteur - Action en cessation - Acte de contrefaçon Action civile résultant du droit d'auteur - Action en cessation - Manquements contractuels - Acte de contrefaçon - Juge de la cessation - Compétence Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Divers Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Droit d'auteur et droits voisins - Dispositions communes - Respect du droit d'auteur et des droits voisins - Action en cessation Mots libres: Action civile résultant du droit d'auteur - Action en cessation - Manquements contractuels - Acte de contrefaçon - Juge de la cessation - Compétence Annotations Publications: Revue générale de droit civil belge [RGDC] - LEONARD, Thierry; MIGNOLET, Olivier; Note "L'action en cessation et la contrefaçon née de la violation d'un contrat: un arrêt décisif de la Cour de cassation" - 2013, n° 3, p. 140-159. Texte de la décision N° C.09.0391.F BELGIUM TELEVISION, en abrégé BTV, société anonyme dont le siège social est établi à Ixelles, chaussée d'Ixelles, 227B, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre SOCIÉTÉ BELGE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS, en abrégé SABAM, société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Evere, rue d'Arlon, 75-77, défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 4 mars et 18 juin 2009 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente quatre moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 1134, alinéa 3, du Code civil. Décisions et motifs critiqués Le premier arrêt attaqué statue sur la demande de la demanderesse tendant à entendre dire que la défenderesse a manqué de transparence et, ainsi, n'a pas exécuté de bonne foi la convention litigieuse du 1er août 2005 et constate uniquement que la défenderesse a manqué de transparence à de nombreux égards, pour l'ensemble de ses motifs, et spécialement les motifs suivants : « 2. Sur l'obligation de transparence

  1. a)Sur la publicité des tarifs Il n'est pas contesté que la [défenderesse] n'a jamais publié et ne publie toujours pas les tarifs qu'elle entend appliquer indistinctement aux radio-télédiffusions des oeuvres qu'elle représente. Cette abstention est regrettable et a certainement contribué à la dégradation des relations entre les parties en faisant naître chez [la demanderesse] une suspicion de manque de transparence (...) ;
  2. b)Sur la transparence du mode de calcul de la tarification appliquée (...) Les sommes forfaitaires réclamées par la [défenderesse] pour les années 2002 et 2003 furent respectivement de 100.644,76 euros et de 115.741,48 euros. Ces montants avaient été fixés pour tenir compte des difficultés de démarrage de [la demanderesse]. Dans le cadre des négociations entamées pour les années 2004 et suivantes, la [défenderesse] s'est dite prête à conclure un nouvel accord si les montants forfaitaires étaient portés à 250.000 euros pour les années 2004 et 2005, et à 350.000 euros pour l'année 2006. La [défenderesse] n'explique pas sur quelles bases tous ces montants forfaitaires étaient calculés ni les raisons pour lesquelles elle a décidé, en définitive, de modifier la méthode de calcul pour les années 2004 et suivantes, en prenant en considération un montant forfaitaire par abonné au câble (qui n'est pas nécessairement un spectateur des chaînes AB3 ou AB4). Elle n'explique pas non plus pourquoi ce montant devait être augmenté de 40 p.c. en 2005 (0,14 euros en 2004 et 0,1960 euros en 2005). D'après les décomptes de [la demanderesse], les sommes payées en 2004 et 2005, sur la base de ces minima garantis, furent de 217.066 euros pour 2004 et de 442.389,06 euros pour 2005, soit une augmentation, par rapport à l'année 2003, de 87,54 p.c. en 2004 et de 282,22 p.c. en 2005 ! Cette augmentation demeure aussi inexpliquée. Il y a donc lieu, comme l'a décidé le président du tribunal de commerce de Bruxelles, d'inviter la [défenderesse] à donner toutes précisions utiles afin de prouver que les minima garantis imposés pour les années 2004 à 2008 correspondent à la valeur économique de la prestation fournie (...).
  3. c)Sur la transparence de l'assiette de perception Il résulte de la production des contrats conclus avec les autres opérateurs commerciaux que l'assiette de calcul de la redevance de 2,8 p.c. est la même pour tous (...).
  4. d)Sur la transparence des conditions appliquées aux opérateurs publics Il n'est pas contesté que la [défenderesse] ne produit pas les contrats qu'elle a conclus avec la R.T.B.F. Ce manque de transparence ne permet cependant pas de conclure que la [défenderesse] abuserait de sa position dominante (...).
  5. e)Sur la transparence des droits secondaires Il résulte de la production de tous les contrats des opérateurs commerciaux que la [défenderesse] a satisfait à son obligation de transparence en ce qui concerne les droits secondaires ». Le second arrêt attaqué dit en conséquence non fondés les appels de la demanderesse. Griefs Première branche Si le premier arrêt attaqué est interprété comme répondant implicitement au moyen régulièrement soulevé en ses conclusions par la demanderesse, et pris de la violation par la défenderesse du principe de l'exécution de bonne foi des conventions, au motif que celle-ci n'a pas exécuté de bonne foi la convention litigieuse du 1er août 2005 en manquant de transparence à de nombreux égards, le premier arrêt attaqué méconnaît l'article 1134, alinéa 3, du Code civil. En vertu de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Il ressort du premier arrêt attaqué que le 1er août 2005, un contrat général d'autorisation et de rémunération rétroagissant au 1er janvier 2004 a été conclu entre la demanderesse et la défenderesse concernant l'autorisation donnée par la seconde à la première d'utiliser le répertoire géré par elle en contrepartie du paiement de redevances. Les arrêts attaqués reconnaissent par ailleurs la position dominante de la défenderesse sur le marché de service relatif à la protection des droits d'auteur d'œuvres musicales. En ses conclusions communes et de synthèse d'appel, la demanderesse énonçait : « La mauvaise foi de la (défenderesse). (La défenderesse) ne peut ignorer l'existence de toutes les obligations supplémentaires liées à sa position dominante, compte tenu des procédures dont elle a fait l'objet et des griefs qui lui ont été adressés (...) ; Malgré l'accumulation des reproches et les demandes de (la demanderesse), (la défenderesse) n'a cependant jamais accepté une mise à plat complète de ses conditions de transaction, comme l'ont fait, par exemple, la S.A.C.E.M. en France ou nos voisins hollandais publiant leur tarif sur internet. Confrontée à la mise en évidence de pratiques discriminatoires, (la défenderesse) a cependant continué à privilégier la conclusion d'accords au cas par cas et à définir ses conditions tarifaires avec chaque opérateur dans la plus grande confidentialité, et même en utilisant la technique des contre-lettres et des avenants confidentiels ou secrets. Lorsqu'on lui demande d'assurer et de garantir que les conditions qu'elle applique sont celles qu'elle applique aux concurrents, elle se retranche derrière un prétexte - celui de la confidentialité - qu'elle ne pouvait accepter et ne peut invoquer dans la position qui est la sienne (...) et ce n'est que lorsqu'elle y est acculée ou qu'elle y voit un intérêt stratégique ou que l'élément à cacher n'est plus d'actualité, qu'elle cède à la transparence (...) ». La demanderesse soutenait ensuite que la défenderesse avait manqué de transparence dans la publication de la tarification appliquée et dans le mode de calcul, pour lequel elle précisait quant à la mauvaise foi de la défenderesse, que, « outre les règles de la concurrence, l'exécution de bonne foi des conventions (article 1134, alinéa 3, du Code civil) impose en effet à (la défenderesse) cette obligation de transparence dans la mesure où la validité de l'autorisation générale accordée en 2005 est dépendante du respect, par cette dernière, du principe de non-discrimination ». La demanderesse soutenait également que la défenderesse avait manqué de transparence quant au système des minima garantis, et précisait à nouveau que « (la défenderesse) n'avait jamais fourni aucune réponse alors que s'impose à elle une obligation de transparence, de non-discrimination et de bonne foi dans l'exécution des conventions ». La demanderesse soulevait le même grief d'absence de transparence de la défenderesse quant à l'assiette de la redevance et au taux de perception appliqué, quant aux conditions appliquées aux autres opérateurs, et quant à la situation des droits secondaires. La demanderesse soutenait ainsi que la défenderesse n'avait pas exécuté de bonne foi la convention du 1er août 2005 les liant, en manquant de transparence quant aux conditions financières qu'elle lui imposait. Il apparaît du premier arrêt attaqué que la demanderesse a, à de nombreuses reprises au cours de l'exécution du contrat litigieux, demandé à la défenderesse des précisions quant à ces conditions financières, et notamment par un courrier du 14 juin 2006. Le premier arrêt attaqué établit que la défenderesse a manqué de transparence quant à la publicité de ses tarifs applicables aux radio-télédiffusions des œuvres qu'elle représente, cette abstention ayant « certainement contribué à la dégradation des relations entre les parties ». Le premier arrêt attaqué établit également que la défenderesse a manqué de transparence quant aux minima garantis imposés à la demanderesse, ainsi que quant aux conditions appliquées aux opérateurs publics. Tout contractant doit exécuter de bonne foi la convention qui le lie, et ainsi répondre à une obligation minimum de transparence. La transparence attendue d'un contractant, exécutant ainsi de bonne foi la convention, est particulièrement présente lorsque celui-ci présente une position dominante sur le marché dans lequel le contrat est conclu. Après avoir établi que la défenderesse a effectivement manqué de transparence dans le cadre de l'exécution de la convention litigieuse du 1er août 2005, alors qu'exécutant de bonne foi une convention, un cocontractant doit donner à son cocontractant les informations sollicitées par lui afin de ne pas manquer à l'obligation de transparence attendue d'un cocontractant, particulièrement lorsque celui-ci se trouve dans une situation de position dominante, les arrêts attaqués ne concluent pas que ce manque de transparence constituait une exécution de mauvaise foi de ladite convention par la défenderesse, et violent ainsi l'article 1134, alinéa 3, du Code civil. Seconde branche À titre subsidiaire, si le premier arrêt attaqué est interprété comme ne considérant pas, même implicitement, que l'absence de transparence constatée de la défenderesse ne constitue pas une exécution de mauvaise foi de la convention litigieuse, il ne répond alors pas au moyen régulièrement soulevé par la demanderesse selon lequel la défenderesse a violé le principe de l'exécution de bonne foi des conventions en manquant de transparence. En effet, le premier arrêt attaqué, s'il répond aux griefs de l'absence de transparence de la défenderesse, et établit cette transparence dans certains cas, ne réalise cette analyse qu'afin de déterminer si la défenderesse a abusé de sa position dominante en violation de l'article 82 du Traité instituant les communautés européennes et de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006. Ni le premier arrêt attaqué ni le second, par aucun de leurs motifs, ne répondent ainsi au moyen de la demanderesse selon lequel l'absence de transparence de la défenderesse constituait une exécution de mauvaise foi de la convention. Partant, les arrêts attaqués ne sont pas régulièrement motivés et violent ainsi l'article 149 de la Constitution. Deuxième moyen Dispositions légales violées Article 149 de la Constitution Décisions et motifs critiqués Les deux arrêts attaqués, saisis de l'appel de la demanderesse contre le jugement entrepris du 15 juillet 2005, décident, l'un et l'autre et à tout le moins le premier, que la défenderesse n'a pas abusé de sa position dominante, bien qu'elle ait manqué à certains égards de transparence, dès lors qu'elle a établi le mode de calcul des minima garantis sur des bases objectives, et que la défenderesse n'est pas critiquable au regard de la théorie des facilités essentielles, et le second arrêt attaqué dit non fondé l'appel de la demanderesse contre le jugement entrepris du 15 juillet 2005 et l'en déboute et met à sa charge les dépens des deux instances. Griefs Le jugement entrepris, prononcé le 15 juillet 2005 par le président du tribunal de première instance de Bruxelles, constate l'existence d'une violation par la demanderesse de l'article 1er, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur, au motif que celle-ci a communiqué au public des oeuvres du répertoire de la défenderesse sans l'autorisation de cette dernière. Cette décision est confirmée par les arrêts attaqués. En ses conclusions communes et de synthèse d'appel, la demanderesse soutenait que l'absence d'autorisation d'utiliser les oeuvres du répertoire de la défenderesse constatée par le jugement entrepris du 15 juillet 2005, était imputable à la défenderesse qui refusait de contracter à des conditions transparentes et équitables. Elle indiquait ainsi : « L'absence d'autorisation constatée par le président du tribunal de première instance de Bruxelles dans son jugement du 15 juillet 2005 n'est pas à imputer à (la demanderesse) mais au comportement abusif de (la défenderesse) qui refusait de contracter à des conditions transparentes et équitables. Il n'est pas contesté que les parties ont, au cours de l'année 2004, tenté de négocier les nouvelles conditions mises à la communication publique des oeuvres protégées du répertoire de la (défenderesse). Au cours d'une réunion qui s'est tenue le 10 novembre 2004, (la défenderesse) a exigé de (la demanderesse) qu'elle formule une contre-proposition motivée (...) tout en lui refusant, et en continuant à lui refuser, les éléments d'informations nécessaires pour ce faire et en la menaçant, en outre, d'une action en cessation (...). Force est donc de constater que c'est (la défenderesse) qui, par son refus de contracter avec (la demanderesse) à des conditions équitables et transparentes, a engendré l'absence d'autorisation dont il a été fait grief à (la demanderesse) en 2005. Cette situation n'est donc en rien imputable à (la demanderesse) ». Par aucun de leurs motifs, les arrêts attaqués ne répondent à ce moyen régulièrement soulevé par la demanderesse en ses conclusions, selon lequel l'absence d'autorisation constatée par le jugement entrepris du 15 juillet 2005 ne lui était pas imputable, d'une part, au motif que la défenderesse refusait de contracter à des conditions équitables et, d'autre part, au motif que la défenderesse refusait de contracter à des conditions transparentes au cours de la période précédant le jugement entrepris du 15 juillet 2005. Ils violent ainsi l'article 149 de la Constitution. Troisième moyen Dispositions légales violées - articles 1er et 87, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, pour le premier, tel qu'il a été modifié par la loi du 22 mai 2005, et pour le second, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 10 mai 2007 et, en outre, tel qu'il est applicable depuis sa modification par la loi du 10 mai 2007 ; - articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Le premier arrêt attaqué confirme le jugement entrepris du 10 juillet 2008 en ce qu'il a statué sur la première atteinte aux droits d'auteur dénoncée par la défenderesse et sur les dépens, particulièrement par les motifs suivants : « Il n'est pas interdit au juge des cessations de sanctionner un acte incriminé lorsque celui-ci, tout en étant contraire à un contrat, est en soi, indépendamment de ce contrat, contraire à la loi. Dans le domaine du droit d'auteur, la loi condamne les actes qui ne seraient pas expressément autorisés par le titulaire du droit. La violation de toutes les clauses contractuelles qui déterminent la portée et les conditions de l'autorisation (mode d'exploitation, durée, territoire, paiement conditionnant l'autorisation) est, par définition, une violation de la loi. En d'autres termes, celui qui méconnaît les limites d'une autorisation du titulaire commet un acte de contrefaçon indépendamment d'une faute contractuelle. Il en va toutefois autrement dans les cas où l'acte querellé enfreint uniquement une clause contractuelle sans aucunement mettre en cause l'autorisation donnée par le titulaire. En ce cas, la violation est purement contractuelle et l'action en cessation ne s'applique pas (B. Michaux, note sous Prés. Civ. Bruxelles, 27 août 1996, A.M., 1998, pp. 74-75).
  6. a)Sur les minima garantis [La demanderesse] a décidé de suspendre le paiement des minima garantis en raison du différend qui opposait les parties sur l'assiette de calcul des droits d'auteur et pour le motif qu'elle n'obtenait pas de réponse aux questions qu'elle posait dans sa lettre du 14 juin 2006 relative au respect du droit de la concurrence. L'exception d'inexécution est un moyen de défense purement temporaire qui permet à une partie de différer l'exécution de son obligation et de retenir ainsi ses propres prestations aussi longtemps que son cocontractant reste en défaut d'exécuter les siennes (Cass., 14 mars 1991, Pas., 1991, I, 652 ; Cass., 7 février 1979, Pas., I, 654). Elle doit être invoquée de bonne foi et sans abus de droit ; il n'y a abus de droit que lorsque le droit dont se prévaut une partie est exercé sans intérêt raisonnable et suffisant, notamment lorsque le préjudice causé par l'exercice du droit est sans proportion avec l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire de celui-ci (Cass., 30 janvier 1992, Pas., I, 475). Or, en l'espèce, la controverse relative au respect du droit de la concurrence était déjà née avant la conclusion de la convention du 25 octobre 2005 et avait été tranchée en défaveur de [la demanderesse] tant par le président du tribunal de première instance de Bruxelles que par celui du tribunal de commerce de Bruxelles, à tout le moins partiellement. La convention a été signée sous réserve des appels introduits devant la cour [d'appel] qui étaient toujours pendants. Plutôt que d'attendre que la cour se soit prononcée sur les exceptions soulevées par [la demanderesse], celle-ci a remis en cause l'équilibre qui avait été négocié et s'est fait justice à elle-même en suspendant le paiement des minima garantis qu'elle avait contractuellement acceptés et dont l'illégalité n'avait pas été démontrée. [La demanderesse] n'a donc pas invoqué l'exception d'inexécution de bonne foi. Par ailleurs, le différend relatif à l'assiette de calcul de la redevance, pour ce qui excède les minima garantis, est étranger à ceux-ci et ne peut justifier une exception d'inexécution. Il s'en déduit qu'en s'abstenant de payer les minima garantis, [la demanderesse] s'est mise elle-même dans une situation où elle diffusait les œuvres du catalogue de la [défenderesse] sans autorisation puisque le paiement de ces minima constituait une des conditions essentielles de cette autorisation, à tout le moins à titre provisoire. Pour constater la contrefaçon, la [défenderesse] ne devait donc pas mettre préalablement en œuvre le mécanisme de la résolution de la convention. Le président du tribunal de première instance de Bruxelles était donc bien compétent pour prononcer un ordre de cessation et l'appel, sur ce point, n'est pas fondé ». Le second arrêt attaqué dit, en conséquence, non fondés les appels de la demanderesse. Griefs Première branche L'article 87, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins disposait avant sa modification par la loi du 10 mai 2007 que « sans préjudice de la compétence du tribunal de première instance, le président de celui-ci constate l'existence et ordonne la cessation de toute atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin » et que cette « action est formée et instruite selon les formes du référé ». Depuis sa modification par la loi du 10 mai 2007, l'article 87, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins dispose que « le président du tribunal de première instance et le président du tribunal de commerce, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, constatent l'existence et ordonnent la cessation de toute atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin » et que cette « action est formée et instruite selon les formes du référé ». Le premier arrêt attaqué constate que le 1er août 2005, la demanderesse et la défenderesse ont conclu un contrat général d'autorisation, contrat synallagmatique permettant à la première d'utiliser le répertoire de la seconde, moyennant le paiement par la demanderesse d'une redevance proportionnelle, soit 2,80 p.c. des revenus nets de la demanderesse, et, en outre d'une redevance minimale forfaitaire garantie par abonné au câble et par an. Par deux citations, des 1er septembre 2006 et 23 novembre 2007, la défenderesse a cité la demanderesse devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles statuant en cessation sur la base de l'article 87 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins du 30 juin 1994. Le premier arrêt attaqué constate que, par ces deux citations, la défenderesse soutenait que la demanderesse commettait quatre atteintes aux droits d'auteur en ne payant pas la rémunération contractuellement convenue, à savoir les minima garantis et la redevance proportionnelle, et en ne permettant pas en outre à la défenderesse de déterminer le montant de cette dernière redevance. La défenderesse alléguait ainsi la violation par la demanderesse de l'article 1er de la loi relative aux droits d'auteur, et demandait au président du tribunal de première instance de Bruxelles d'ordonner la cessation de ces comportements. Par le jugement entrepris du 10 juillet 2008, le président du tribunal de première instance de Bruxelles a notamment dit fondée la première atteinte alléguée à l'article 1er, § 1er, de la loi relative aux droits d'auteur alléguée par la défenderesse, et en a ordonné la cessation, au motif que la demanderesse violait l'article 1er, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur en communiquant au public à partir du 1er octobre 2006 des oeuvres protégées du répertoire de la défenderesse sans respecter la condition financière contractuellement convenue, soit le paiement des minima garantis. En ses conclusions communes et de synthèse d'appel, la demanderesse demandait la réformation de cette condamnation au motif que, par cette action portée devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles par les citations des 1er septembre 2006 et 23 novembre 2007, la défenderesse arguait le non-respect des clauses contractuelles relatives au paiement des minima garantis et de la redevance forfaitaire. La demanderesse relevait ainsi que la défenderesse ne pouvait dès lors pas agir en cessation, sur la base de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur, contre le manquement contractuel ainsi allégué et imputé à la demanderesse, qui par ailleurs voyait en ce manquement une application légitime de l'exceptio non adimpleti contractus. La demanderesse soutenait ainsi que la défenderesse ne pouvait agir que devant le tribunal civil sur la base de la responsabilité contractuelle. Le président du tribunal de première instance n'est effectivement compétent en vertu de l'article 87, § 1er, dans ses deux versions successives, de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, que pour ordonner la cessation d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin. Il n'est pas compétent pour connaître de la prétendue inexécution ou de la mauvaise exécution d'une convention relative à des droits d'auteur ou à des droits voisins, pour interpréter le contenu et la portée d'une telle convention, et pour en sanctionner la violation. Une action en cessation fondée sur l'article 87 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, n'est donc pas recevable lorsqu'une convention concernant les droits d'auteur lie leur titulaire et la personne accusée de violer les droits d'auteur concernés par cette convention. Lorsqu'une convention lie les parties quant à l'utilisation par l'une des œuvres protégées par le droit d'auteur dont l'autre est le titulaire, seule une action en responsabilité contractuelle peut être envisagée lorsqu'une de ces parties se plaint de la mauvaise exécution du contrat qui les lie. En conséquence, la défenderesse qui, par ses citations des 1er septembre 2006 et 23 novembre 2007, se plaignait du défaut de paiement par la demanderesse des minima garantis contractuellement convenus, ainsi que du défaut de paiement de la redevance forfaitaire et du défaut de la demanderesse de permettre la détermination de cette redevance forfaitaire, ne pouvait pas agir en cessation devant le tribunal de première instance de Bruxelles sur la base de l'article 87, § 1er, de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins du 30 juin 1994, mais devait agir devant le juge civil sur la base de la responsabilité contractuelle. Le premier arrêt attaqué considère cependant que la défenderesse a pu agir devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles sur la base de l'article 87 précité, que le président du tribunal de première instance était effectivement compétent pour connaître de cette demande, et confirme le jugement entrepris du 10 juillet 2008 ordonnant la cessation de la première atteinte alléguée à l'article 1er de la loi relative aux droits d'auteur du 30 juin 1994, soit l'absence de paiement par la demanderesse des minima garantis depuis le 1er octobre 2006. En décidant que le président du tribunal de première instance de Bruxelles, et par voie de conséquence la juridiction d'appel, étaient compétents sur la base de l'article 87 de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur pour connaître de l'action formée par la défenderesse, par laquelle la défenderesse alléguait la violation des droits d'auteur par la demanderesse au motif que cette dernière ne payait pas les minima garantis contractuellement convenus, alors que la demanderesse et la défenderesse étaient liées par une convention et que la mauvaise exécution de celle-ci était donc de la compétence du juge civil fondée sur la responsabilité contractuelle, et non du juge des cessations sur la base de l'article 87, dans ses deux versions successives, de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, le premier arrêt attaqué viole cette disposition en l'appliquant à tort. Deuxième branche En vertu de l'article 1er, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, « l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie ». Le premier arrêt attaqué confirme le jugement entrepris du 10 juillet 2008 en ce que celui-ci a constaté et a ordonné la cessation de la première atteinte à l'article 1er, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur alléguée par la défenderesse, au motif que la demanderesse ne payait plus depuis le 1er octobre 2006 les minima garantis contractuellement convenus. Par le contrat du 1er août 2005, la demanderesse et la défenderesse s'étaient accordées quant à l'autorisation donnée par la défenderesse à la demanderesse d'utiliser le répertoire d'œuvres musicales géré par elle (article 1er de ladite convention) en échange du paiement d'une rémunération par la demanderesse (article 4 de ladite convention). Le jugement entrepris du 10 juillet 2008 et le premier arrêt attaqué constatent que la demanderesse a cessé de payer les minima garantis contractuellement convenus le 1er octobre 2006, et en déduisent une violation de l'article 1er, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur, au motif qu'en ne payant plus les minima garantis, l'autorisation d'utilisation n'existait plus, et que donc, en utilisant tout de même les œuvres protégées du répertoire de la défenderesse, la demanderesse violait les droits d'auteur. S'il est exact que le défaut de paiement des minima garantis par la demanderesse peut être constitutif d'une violation de ses obligations contractuelles et entraîner sa responsabilité contractuelle, cette absence de paiement ne permet pas de considérer que le contrat du 1er août 2005 serait résolu, alors qu'aucune décision de résolution judiciaire n'a été prononcée. En outre, il n'apparaît pas des arrêts attaqués que la défenderesse aurait soulevé une exception d'inexécution à la suite du défaut de paiement par la demanderesse des redevances contractuellement convenues. En conséquence, l'autorisation donnée par la défenderesse à la demanderesse quant à l'utilisation de son répertoire continuait à exister, bien que la demanderesse n'effectuât plus quant à elle l'exécution de ses obligations contractuelles, en se fondant sur l'inexécution, par la défenderesse, de ses propres obligations contractuelles. En conséquence, le premier arrêt attaqué, qui constate que la demanderesse violait les droits d'auteur (article 1er, § 1er, de la loi du 30 juin 1994) au motif qu'en ne payant plus les minima garantis contractuellement convenus, l'autorisation d'utilisation du répertoire contractuellement convenue ne pouvait plus exister, alors que le contrat du 1er août 2005, prévoyant cette autorisation dans le chef de la défenderesse et le paiement de redevances dans le chef de la demanderesse, n'avait pas été résolu, et que l'inexécution par la demanderesse de ses obligations contractuelles ne pouvait faire disparaître le contrat et les obligations contractuelles de la défenderesse, et qu'il n'apparaît pas des arrêts attaqués que la défenderesse aurait fait application de l'exceptio non adimpleti contractus, le premier arrêt attaqué viole l'article 1er, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins en constatant sa violation par la demanderesse alors que celle-ci bénéficiait de l'autorisation d'utilisation nécessaire, et viole en outre l'article 1134 du Code civil, en décidant que la demanderesse ne bénéficiait pas de l'autorisation nécessaire afin d'utiliser les oeuvres du répertoire de la défenderesse. Il viole enfin la foi due à cette convention en lui attribuant, pour justifier sa décision, une signification qui est inconciliable avec ses termes, en lui déniant une énonciation ou une affirmation qu'il contient (articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Troisième branche Le premier arrêt attaqué statue, notamment, en appel du jugement du 10 juillet 2008 du tribunal de première instance de Bruxelles statuant sur la base de l'article 87, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur. Statuant sur la base de l'article 87, § 1er, de la loi du 30 juin 1994, le président du tribunal de première instance et, en appel de sa décision, la cour d'appel ne peuvent qu'éventuellement constater et prononcer la cessation de toute atteinte portée au droit d'auteur ou à un droit voisin. Le juge de la cessation est incompétent pour apprécier le contenu ou la portée des conventions. En conséquence, le premier arrêt attaqué, statuant en appel de la décision entreprise du 10 juillet 2008, ne pouvait apprécier le contenu et la portée de la convention du 1er août 2005 afin de décider que la demanderesse n'avait « pas invoqué l'exception d'inexécution de bonne foi ». Ce faisant, le premier arrêt attaqué outrepasse les compétences dévolues au juge des cessations, et viole ainsi l'article 87, § 1er, dans ses deux versions successives, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins visé au moyen, en l'appliquant à tort. Quatrième moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution Décisions et motifs critiqués Le second arrêt attaqué dit les appels introduits par la demanderesse contre le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 15 juillet 2005 et contre le jugement du tribunal de commerce du 18 avril 2005 non fondés et l'en déboute ; il constate à cet égard que l'imposition par la défenderesse de paiements de minima garantis au titre de redevances est fondé sur des bases objectives et n'est pas discriminatoire, par les motifs suivants, ici intégralement reproduits : « La [défenderesse] expose que le taux de 0,1960 euro par abonné au câble qu'elle a demandé est égal au droit ‘câble' fixé, pour la R.T.B.F. et la V.R.T. pour l'année 2004, par le contrat ‘câble' du 28 mai 2003, soit 0,1568 euro, majoré de 25 p.c. Ce mode de calcul peut être considéré comme établi sur des bases objectives, dans la mesure où : • une rémunération calculée uniquement sur une proportion des recettes publicitaires risque de ne pas rémunérer justement l'auteur en cas d'absence ou d'insuffisance de recettes, contraignant ainsi la [défenderesse] à rechercher une autre méthode de calcul ; • la référence au droit ‘câble' est nettement en faveur des radiodiffuseurs, dès lors qu'il est établi que ces droits secondaires sont cinq à six fois inférieurs aux droits primaires ; • la comparaison avec les chaînes publiques est également en faveur des radiodiffuseurs commerciaux puisque les premières paient, proportionnellement, plus de droits que les seconds ; • la référence au nombre d'abonnés au câble plutôt qu'au public effectif est la conséquence directe de la prise en considération du contrat «câble» qui reprend la notion de public potentiel ; • une majoration des droits secondaires est tout à fait justifiée puisqu'ils ne visent que le droit de communication au public, alors que les droits primaires dus par les radiodiffuseurs contiennent les droits de diffusion proprement dits ainsi que les droits de fixation (cf. article 35.B,2 du règlement général de la [défenderesse]) ; • une majoration de 25 p.c. des droits ‘câbles' pour calculer les droits primaires est très raisonnable, dès lors que ceux-ci sont en général cinq à six fois plus élevés que les droits secondaires. La [défenderesse] expose en outre qu'elle n'a pas appliqué le taux de 0,1960 euro pour la première année au motif que les résultats financiers de [la demanderesse] démontraient qu'elle était toujours en période de démarrage et qu'il était dans son intérêt de n'arriver à ce taux que par paliers. Les différences de droits entre 2004 et 2005 s'expliquent donc par l'instauration de ce palier en faveur de [la demanderesse] (...). Elles ne peuvent dès lors constituer l'indice d'une décision arbitraire. Par ailleurs, [la demanderesse] ne peut se plaindre d'un traitement discriminatoire en sa qualité de nouvel entrant. Il est en effet établi que, pour une part de marché de près du double de celle de [la demanderesse], la chaîne SBS - qui s'est vu appliquer le même taux minimum au début de ses activités, mais qui réalise depuis des recettes suffisantes pour justifier la perception de 2,8 p.c. de ses rentrées publicitaires - a payé, en 2005, 1.113.897 euros de droits à la [défenderesse], alors que, pour la même période, [la demanderesse] n'en a payé que 404.897,44 euros, soit bien moins que la moitié. Toutes proportions gardées, [la demanderesse] est donc mieux traitée que SBS. (...) Certes, la comparaison avec les redevances demandées par les autres sociétés de gestion des droits d'auteur de la Communauté européenne peut fournir des indications valables en ce qui concerne l'abus éventuel de la position dominante d'une société nationale de gestion de droits d'auteur. Encore faut-il que la comparaison des niveaux des tarifs puisse être effectuée sur une base homogène, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, il ressort des pièces déposées par [la demanderesse] que les sociétés citées par elle pratiquent des tarifs fort peu semblables. Ainsi, la S.A.C.E.M. ne pratique pas de prix minimum, mais applique une redevance proportionnelle de 5 p.c., beaucoup plus élevée que la [défenderesse] qui ne demande que 2,8 p.c. Il en est de même de la S.U.I.S.A., dont les tarifs varient de 1 p.c. à 9 p.c. en fonction d'un seuil de recettes publicitaires et de l'ampleur du temps d'antenne consacré à des œuvres musicales. Quant à la S.G.A.E. espagnole, il est impossible de calculer les prix minima puisqu'ils dépendent de chaque centre émetteur, donnée inconnue. Il n'est donc pas établi que le tableau présenté par [la demanderesse] à la page 6 de ses conclusions a été dressé sur une base homogène et que, pour un programme semblable et un mode de diffusion identique, les autres sociétés de gestion auraient demandé des minima manifestement moins élevés et que, partant, les tarifs de la [défenderesse] seraient susceptibles d'affecter le commerce entre les États membres, ce qui n'est, par ailleurs, pas démontré ». Griefs En ses conclusions après réouverture des débats, la demanderesse soutenait : « Il peut également être vérifié si le niveau de la redevance appliquée à la [demanderesse] est disproportionné par rapport aux redevances imposées par la même société à d'autres catégories de clients. La [demanderesse] reviendra plus loin sur la comparaison à faire entre éditeurs de services de radiodiffusion immédiatement concurrents. La comparaison avec les radios est, elle aussi, édifiante. Alors que tout le système de la [défenderesse] repose, aux dires de celle-ci, sur les ‘prémisses de l'utilisation faite du répertoire et du succès généré par cette utilisation', les radios - qui, par hypothèse, font, en principe, un usage plus intensif du répertoire protégé d'œuvres musicales que les télévisions généralistes - paient en réalité à titre de minima garantis, pour les radios ayant un public potentiel de plus de 25.000 habitants, un forfait A qui est fonction de l'horaire de diffusion par semaine (de 206,19 euros à 1.443,33 euros) et un forfait B de 0,0138 euro à multiplier par le ‘public potentiel' et donc un tarif unitaire très largement inférieur à celui qui est appliqué par la [défenderesse] alors que le taux proportionnel de base est le même : Minima garantis radio 2008 64.145, 22 euros ² Minima garantis télé 2008 (AB3) (AB4) 306.475, 8 294.659,1 euros (htva) euros (htva) ² L'hypothèse de travail est la suivante : Dans la mesure où AB3 et AB4 sont diffusées en région bruxelloise et en région wallonne, on peut considérer qu'elles ont un public potentiel de 4.543.615 habitants. Forfait A : 1.443, 33 euros pour 145-168 heures de diffusion par semaine + Forfait B : 0,0138 euro x 4.543.615 habitants, soit 62.701, 89 euros = montant total du minimum garanti pour 2008 de 64.145, 22 euros ». Par aucun de ses motifs, le second arrêt attaqué ne répond à ce moyen, régulièrement soulevé par la demanderesse, selon lequel les stations de radio bénéficient d'une imposition par la défenderesse de minima garantis, nettement inférieure à celle qui est imposée à la demanderesse, alors que, par hypothèse, celles-ci font un usage plus intensif du répertoire de la défenderesse que les télévisions généralistes, et que la défenderesse fonde son système sur l'utilisation de son répertoire et le succès qui en résulte (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse n'a pas demandé à la cour d'appel de constater que la défenderesse a méconnu ses obligations contractuelles en exécutant de mauvaise foi la convention du 1er août 2005, mais qu'elle s'est bornée à faire observer, à l'appui de son action en cessation pour abus de position dominante dirigée contre la défenderesse, qu' « outre les règles de droit de la concurrence, le principe de l'exécution de bonne foi des conventions impose [à celle-ci une] obligation de transparence, dans la mesure où la validité de l'autorisation générale accordée en 2005 est dépendante du respect, par cette dernière, du principe de non-discrimination ». Le moyen qui, en cette branche, est pris de la violation d'une disposition légale qui n'est ni d'ordre public ni impérative, qui n'a pas été appliquée par le juge du fond et dont celui-ci n'était pas tenu de faire application, est nouveau et, partant, irrecevable. Quant à la seconde branche : Par les motifs reproduits au moyen, l'arrêt attaqué du 4 mars 2009 répond aux conclusions de la demanderesse qui soutenait que l'absence de transparence reprochée à la défenderesse constituait des « indices graves, précis et concordants de l'application de conditions inéquitables et discriminatoires par la défenderesse ayant pour incidence de fausser le rapport de concurrence existant entre la demanderesse et les autres éditeurs de radiodiffusion télévisuelle généraliste ». Ni cet arrêt ni le second arrêt attaqué n'étaient tenus de répondre plus amplement à l'argument de la demanderesse selon lequel le principe de l'exécution de bonne foi des conventions imposait une même obligation de transparence à la défenderesse, qui ne constituait pas un moyen distinct. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : L'arrêt attaqué du 4 mars 2009 analyse de façon détaillée, en ses points 13 à 21, le respect par la défenderesse de son obligation de transparence tout au long de ses relations avec la demanderesse. Il considère plus particulièrement, en ce qui concerne la période antérieure au 15 juillet 2005, que « dans le cadre des négociations entamées pour les années 2004 et suivantes, la [défenderesse] s'est dite prête à conclure un nouvel accord si les montants forfaitaires étaient portés à 250.000 euros pour les années 2004 et 2005 (...). La [défenderesse] n'explique pas sur quelles bases tous ces montants forfaitaires étaient calculés ni les raisons pour lesquelles elle a décidé, en définitive, de modifier la méthode de calcul pour les années 2004 et suivantes ». Il ordonne dès lors la réouverture des débats pour permettre à la défenderesse de donner toutes précisions utiles afin de prouver que les minima garantis imposés pour les années 2004 à 2008 correspondent à la valeur économique de la prestation fournie. Le second arrêt attaqué considère que le mode de calcul de la défenderesse pour la période antérieure à 2005 « peut être considéré comme établi sur des bases objectives », que « les différences de droits entre 2004 et 2005 s'expliquent (...) par l'instauration [d'un] palier en faveur de [la demanderesse] » et que la demanderesse « ne peut se plaindre d'un traitement discriminatoire en sa qualité de nouvel entrant ». Il conclut que « dès lors qu'il a été reconnu que les tarifs minima de [la défenderesse] avaient été calculés sur une base objective, son refus d'accorder une autorisation de diffusion si ce tarif n'était pas accepté ne peut être considéré comme dépourvu de justification » et que « c'est donc à tort que [la demanderesse] soutient que [la défenderesse] lui refuserait l'accès au marché de la radiotélévision ». La cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions de la demanderesse qui faisait valoir que c'était la défenderesse qui, par son refus de contracter avec la demanderesse à des conditions équitables et transparentes, avait engendré l'absence d'autorisation de communiquer au public les œuvres du répertoire de la défenderesse pour la période précédant le jugement entrepris du 15 juillet 2005. Le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Une action en cessation fondée sur l'article 87, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins peut être introduite contre celui qui commet une faute contractuelle, si ce manquement constitue en soi une atteinte au droit d'auteur ou aux droits voisins. Le moyen qui, en cette branche, repose tout entier sur la considération qu'une action en cessation fondée sur cet article n'est jamais recevable lorsqu'une convention concernant les droits d'auteur lie leur titulaire et la personne accusée de violer ces droits, manque en droit. Quant à la deuxième branche : Celui qui méconnaît les limites de l'autorisation d'exploitation délivrée par le titulaire des droits d'auteur ou des droits voisins commet un acte de contrefaçon, indépendamment de toute faute contractuelle. Le juge de la cessation peut dès lors constater l'existence d'une atteinte aux droits d'auteur ou aux droits voisins et ordonner sa cessation si l'exploitant ne s'acquitte pas des obligations imposées par le titulaire en échange de son consentement. L'arrêt attaqué du 4 mars 2009 constate que la demanderesse n'a pas payé les minima garantis par le contrat du 1er août 2005. Il considère que la demanderesse diffusait sans autorisation les œuvres du catalogue de la défenderesse puisque le paiement de ces minima garantis constituait une des conditions essentielles de son autorisation, à tout le moins à titre provisoire. Il ne donne pas ainsi du contrat du 1er août 2005 une interprétation inconciliable avec ses termes et, partant, ne viole pas la foi qui lui est due. Il a pu déduire de ces énonciations, sans violer aucune des dispositions légales visées au moyen, que la demanderesse a porté atteinte aux droits d'auteur de la défenderesse alors même que le contrat liant les parties n'avait pas été résolu et que la défenderesse n'avait pas invoqué l'exception d'inexécution. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Le juge statuant en cessation en application de l'article 87, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 n'est pas compétent pour ordonner la cessation de manquements contractuels non constitutifs d'une atteinte au droit d'auteur ou aux droits voisins. Il peut toutefois examiner le contenu et la portée d'un contrat pour apprécier le caractère autorisé ou non de l'acte qualifié de contrefaçon. Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. Sur le quatrième moyen : Par les motifs reproduits au moyen, l'arrêt attaqué du 18 juin 2009 répond aux conclusions de la demanderesse qui invoquait le « défaut de justification d'un rapport raisonnable entre les redevances appliquées et les coûts, en présence de disparités substantielles dans les prix minima appliqués par ailleurs ». Il n'était pas tenu de répondre plus amplement à l'argument de la demanderesse relatif à la comparaison qu'elle opérait avec les tarifs applicables aux radios, qui ne constituait pas un moyen distinct. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente-trois euros deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois cent quatorze euros septante-quatre centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101007.1 Publication(
  7. s)liée(
  8. s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101007.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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