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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101007.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101007.2 No Rôle: C.09.0622.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-10-25 Consultations: 450 - dernière vue 2026-07-01 13:48 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101007.2 Fiche 1 Le litige n'est indivisible, au sens de l'article 1053 du Code judiciaire, que lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible

(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: INDIVISIBILITE (LITIGE) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Litige indivisible Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 31 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: INDIVISIBILITE (LITIGE) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Litige indivisible Texte de la décision N° C.09.0622.F S. M. C., demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre 1. D. C. A., 2. FRANCOFILMS PRODUCTIONS, société anonyme, anciennement dénommée Belgavideo, dont le siège social est établi à Uccle, rue de Verrewinkel, 93, 3. BELGAVIDEO TECHNOLOGY, société anonyme dont le siège social est établi à Uccle, rue de Verrewinkel, 93, défenderesses en cassation, 4. P. S., partie appelée en déclaration d'arrêt commun, 5. J. F., 6. J. M., 7. J. A., 8. J. V., 9. J. E., 10. J. C., 11. J. L., 12. J. T., 13. N. G., 14. N. C., 15. N.C., 16. N. E., défendeurs en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 25 juin 2009 par le tribunal de première instance de Charleroi, statuant en degré d'appel. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 31 et 1053 du Code judiciaire Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déclare les appels formés par la demanderesse irrecevables et la condamne aux frais et aux dépens des instances d'appel, aux motifs que : « Il est constant que par son acte d'appel du 17 juin 2002, (la demanderesse) n'a pas intimé (le défendeur sub 13), lequel était partie à la cause devant le premier juge tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de (la défenderesse sub 14). Il n'est pas discuté que le jugement dont appel fut signifié le 24 mai 2002 par (les deux premières défenderesses) à (l'appelé en déclaration d'arrêt commun) et à (la demanderesse). Dans le jugement (...) du 17 avril 2008, il fut déjà dit que cette signification était valable et qu'elle avait fait courir le délai d'appel. En application de l'article 1053 du Code judiciaire, (la demanderesse) devait intimer toutes les parties dont l'intérêt est opposé au sien, ce qu'elle n'a pas fait dans sa requête d'appel du 17 juin 2002. Son appel ne peut donc être admis : le litige est, en effet, indivisible puisqu'il oppose une prétendue titulaire d'un bail à ferme (
  1. au)propriétaire ainsi qu'aux anciens propriétaires des terres sur lesquelles porterait ce bail à ferme et qu'il concerne précisément l'existence ou non de ce bail à ferme ainsi que ses conséquences étant l'occupation fondée ou sans titre ni droit desdites terres. En effet, en cas de décisions distinctes, leur exécution conjointe serait matériellement impossible. Il s'ensuit que l'appel formé par requête du 17 juin 2002 est irrecevable. Quant à l'appel formé par requête déposée et visée le 19 octobre 2004 par (la demanderesse) et dirigé contre (le défendeur sub 13) uniquement, (
  2. il)est tardif puisque le jugement dont appel a été signifié (à la demanderesse) le 24 mai 2002. Il est indifférent à cet égard que le jugement entrepris n'ait pas été signifié à l'initiative des consorts N. et J. ». Griefs L'indivisibilité au sens de l'article 31 du Code judiciaire, qui dit que « le litige n'est indivisible, au sens des articles 753, 1053, 1084 et 1135, que lorsque l'exécution conjointe des décisions auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible », est de stricte interprétation et exige qu'il existe une impossibilité matérielle absolue d'exécuter conjointement les décisions divergentes à l'égard de toutes parties. Il ne suffit pas que les décisions divergentes consacrent des solutions incompatibles et que cette situation soit malsaine, injuste et que l'une prive l'autre de tout effet pratique pour la ou les parties qui en bénéficient. Il est requis que l'exécution simultanée des décisions divergentes se heurte à une impossibilité radicale et définitive. Si l'une d'elles peut être exécutée sans empêcher absolument l'autre de l'être, il ne saurait y avoir indivisibilité au sens de l'article 31 du Code judiciaire. Et, ce n'est que dans cette hypothèse, dont le caractère exceptionnel a été voulu par les auteurs du Code judiciaire, que [...] l'article 1053 du Code judiciaire - qui dispose que « Lorsque le litige est indivisible, l'appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant. Ce dernier doit, en outre, dans les délais ordinaires de l'appel et au plus tard avant la clôture des débats mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ni appelées. En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, l'appel ne sera pas admis » - trouvera application et qu'à défaut d'appel dirigé contre toutes les parties ayant conclu contre l'appelant, formé dans le mois de la signification du jugement dont appel, quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de cette signification, le recours pourra être déclaré irrecevable. Non seulement, le litige, qui opposait [les] deux premières défenderesses à la demanderesse et à l'appelé en déclaration d'arrêt commun à propos de l'action en expulsion pour occupation sans titre ni droit des terrains litigieux et en payement de dommages-intérêts pour privation de jouissance, n'était pas indivisible au sens des dispositions visées au moyen par rapport à celui dans le cadre duquel la demanderesse sollicitait la reconnaissance de l'existence d'un bail à ferme à son profit et la condamnation des défendeurs sub 5 à 16 à lui payer des dommages-intérêts, car l'exécution matérielle de décisions divergentes prononcées dans le cadre de ces deux causes n'était pas rendue matériellement impossible de manière absolue, mais le litige relatif à l'action intentée par la demanderesse aux défendeurs n'était pas lui-même indivisible, car des décisions divergentes prononcées, les unes reconnaissant l'existence d'un bail à ferme et condamnant certains défendeurs au payement de dommages-intérêts, et les autres n'accueillant pas ces demandes, notamment à défaut d'appel dirigé contre un ou plusieurs d'entre eux et, partant, en raison du maintien du jugement dont appel qui n'avait pas accueilli les actions de la demanderesse, pourraient être matériellement exécutées simultanément, leur exécution ne se heurtant à aucune impossibilité matérielle absolue. D'où il suit que le jugement attaqué qui, parce que l'appel de la demanderesse n'a pas été dirigé dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement dont appel à l'initiative des deux premières défenderesses, à l'encontre du défendeur sub 13, dit irrecevables les recours dirigés à l'égard du jugement dont appel statuant aussi bien à propos de l'action originaire des deux premières défenderesses mues contre la demanderesse et l'appelé en déclaration d'arrêt commun, que relativement à l'action de la demanderesse intentée [contre] l'ensemble des défendeurs afin de faire reconnaître l'existence à son profit d'un bail à ferme et tendant encore à la condamnation des défendeurs J.-N. à lui payer des dommages-intérêts, n'est pas légalement justifié et méconnaît la notion légale d'indivisibilité au sens des articles 31 et 1053 du Code judiciaire. III. La décision de la Cour Suivant l'article 31 du Code judiciaire, le litige n'est indivisible, au sens de l'article 1053 de ce code, que lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que : - par un acte notarié du 6 décembre 1995, les consorts J. et N. ont vendu l'ensemble immobilier dit « ... » et ses dépendances, dont des terres agricoles, à la première défenderesse, en ce qui concerne la nue-propriété, et à la deuxième défenderesse, en ce qui concerne l'usufruit, et par un acte notarié préalable du même jour les époux B.- D. C. ont déclaré renoncer au bail à ferme dont ils étaient titulaires sur les biens vendus ; - par citation du 19 juillet 1996, les deux premières défenderesses ont assigné la demanderesse et son époux, partie appelée en déclaration d'arrêt commun, devant le juge de paix de ... afin d'obtenir leur expulsion des terres agricoles litigieuses occupées selon elles sans titre ni droit ; - en novembre 1997, la demanderesse a cité les consorts J. et N., d'une part, les deux premières défenderesses, d'autre part, devant le même juge de paix afin d'entendre dire pour droit qu'elle est titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles litigieuses, ce bail ayant été cédé à elle-même et à son époux par les époux B.-D. C. aux termes d'une convention de cession du 3 juillet 1976, approuvée par les auteurs des consorts J. et N. ; l'action dirigée contre les consorts J. et N. tendait uniquement au payement de dommages et intérêts. - par le jugement dont appel du 29 mars 2002, le premier juge a joint les causes, a dit pour droit que la demanderesse, et pour autant que de besoin son époux, occupent les parcelles litigieuses sans titre ni droit, les a condamnés à libérer les lieux et a déclaré la demande de la demanderesse contre les consorts J. et N. recevable mais non fondée ; - par requête du 17 juin 2002, la demanderesse a interjeté appel contre les deux premières défenderesses et contre les consorts J. et N., à l'exception du défendeur sub 13, G. N., et par requête du 19 octobre 2004 contre ce dernier. Il ne serait pas matériellement impossible d'exécuter conjointement deux décisions distinctes rendues, d'une part, entre les deux premières défenderesses et la demanderesse concernant l'action en expulsion pour occupation sans titre ni droit des parcelles litigieuses et, d'autre part, entre la demanderesse et les défendeurs sub 5 à 16, les consorts J. et N., concernant l'action en payement de dommages-intérêts. Partant, en considérant que le litige opposant la demanderesse aux différents défendeurs est indivisible aux motifs qu'il « oppose une prétendue titulaire d'un bail à ferme [au] propriétaire [actuel] ainsi qu'aux anciens propriétaires des terres sur lesquelles porterait ce bail à ferme et qu'il concerne précisément l'existence ou non de ce bail à ferme ainsi que ses conséquences, étant l'occupation fondée ou sans titre ni droit desdites terres », qu' « en cas de décisions distinctes, leur exécution serait matériellement impossible » et que la demanderesse « n'a pas intimé [le défendeur sub 13], lequel était partie à la cause devant le premier juge », le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision de déclarer irrecevable l'appel formé par la demanderesse, le 17 juin 2002, contre les autres défendeurs. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Déclare l'arrêt commun à S. P. ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Tournai, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101007.2 Publication(
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  4. s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101007.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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