← België

ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101013.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101013.1 No Rôle: P.10.1208.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2010-10-29 Consultations: 562 - dernière vue 2026-07-02 08:31 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Pour qu'une condamnation antérieure fasse obstacle à l'octroi d'un sursis, il faut qu'elle ait acquis autorité de chose jugée au moment des faits qui ont donné lieu aux nouvelles poursuites

(1).
(1)Cass., 5 décembre 1966, Pas., 1967, p. 428; Cass., 5 octobre 1982, RG 7372, Pas., 1983, n° 88; R. Charles, "Suspension, sursis et probation", R.P.D.B., compl., t. IV, n° 162; H. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, "Droit de la procédure pénale", 2008, p. 283. Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Sursis Mots libres: Nouvelle condamnation - Sursis à l'exécution - Obstacle au sursis - Condamnation antérieure - Autorité de chose jugée - Moment Bases légales: Loi - 29-06-1964 - Art. 8, § 1er Fiche 2 L'illégalité entachant la décision relative au sursis, mesure qui affecte l'exécution de la peine principale, entraîne l'annulation des décisions prononcées sur les peines et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, ainsi que celle de l'ordre d'arrestation immédiate
(1).
(1)Cass., 24 mai 2006, RG P.05.1564.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060524.10, Pas., 2006, n°
  1. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Sursis Mots libres: Peine principale - Condamnation avec sursis - Illégalité Texte de la décision N° P.10.1208.F E.-K. J., prévenu, détenu, demandeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 juin 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation : En vertu de l'article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964, lorsque le condamné n'a pas encouru antérieurement de condamnation à un emprisonnement principal de plus de douze mois, la juridiction de jugement peut octroyer le sursis en condamnant à une ou plusieurs peines d'emprisonnement ne dépassant pas cinq ans. Pour qu'une condamnation antérieure fasse obstacle à l'octroi du sursis, il faut qu'elle ait acquis autorité de chose jugée au moment des faits qui ont donné lieu aux nouvelles poursuites. L'arrêt énonce que les faits ont été commis entre le 1er et le 16 juillet
  2. En décidant que le demandeur ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du sursis au seul motif que, le 20 juin 2005, il a été condamné par le tribunal correctionnel à une peine d'emprisonnement de six ans, les juges d'appel n'ont pas justifié légalement leur décision. L'illégalité entachant la décision relative au sursis, mesure qui affecte l'exécution de la peine principale, entraîne l'annulation des décisions prononcées sur les peines et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, ainsi que celle de l'ordre d'arrestation immédiate. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Partant, la déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure, la cassation sera limitée comme dit ci-dessous. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant que, statuant en cause du demandeur, il le condamne à des peines et à la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, et en tant qu'il ordonne son arrestation immédiate ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et laisse l'autre moitié à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt euros neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101013.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060524.10 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230628.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.