← België

ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101013.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101013.2 No Rôle: P.10.1522.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2010-10-29 Consultations: 527 - dernière vue 2026-07-02 05:26 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Le pourvoi immédiat de l'inculpé contre un arrêt de renvoi à la cour d'assises, qui ne statue pas en application des articles 135 et 235bis du Code d'instruction criminelle, ne défère à la Cour que la violation des lois relatives à la compétence de la chambre des mises en accusation et de la cour d'assises, et l'examen des nullités énoncées dans l'article 252 dudit code

(1).
(1)Voir Cass., 21 mars 2006, RG P.06.0211.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060321.7, Pas., 2006, n° 166. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Divers Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Généralités Mots libres: Chambre des mises en accusation - Arrêt de renvoi - Cour d'assises - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 252 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Généralités Mots libres: Chambre des mises en accusation - Arrêt de renvoi - Cour d'assises - Pourvoi immédiat Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 252 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - RENVOI A LA COUR Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Généralités Mots libres: Chambre des mises en accusation - Arrêt de renvoi - Pourvoi immédiat Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 252 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.10.1522.F T.-C.C., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Xavier Carrette, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 septembre 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision renvoyant le demandeur devant la cour d'assises : Sur le moyen : Le pourvoi immédiat de l'inculpé contre un arrêt de renvoi à la cour d'assises, qui ne statue pas en application des articles 135 et 235bis du Code d'instruction criminelle, ne défère à la Cour que la violation des lois relatives à la compétence de la chambre des mises en accusation et de la cour d'assises et l'examen des nullités énoncées dans l'article 252 dudit code. Le demandeur fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de la chambre du conseil qui est entachée de contradiction en tant qu'elle retient à son égard une qualification tantôt correctionnelle, tantôt criminelle. Ce grief ne ressortit pas à ceux que la loi permet de faire valoir à l'appui du pourvoi immédiat contre un arrêt rendu sur pied de l'article 231 du Code d'instruction criminelle. Le moyen est irrecevable. Le contrôle d'office L'arrêt ne contient aucune des violations de la loi et n'est entaché d'aucune des nullités dont l'examen est, dans l'état actuel de la cause, soumis à la Cour. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision ordonnant la prise de corps du demandeur, avec exécution immédiate : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-sept euros quatre-vingt-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101013.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060321.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.