id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101013.4 No Rôle: P.09.0075.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-10-29 Consultations: 179 - dernière vue 2026-07-01 13:51 Version(s): Traduction NL Fiche Les revenus de remplacement qui sont payés à la victime en raison de l'incapacité de travail qui lui a été fautivement causée ne doivent être pris en compte pour évaluer le préjudice que s'ils tendent à réparer le même dommage que celui visé par les articles 1382 et 1383 du Code civil
(1).
(1)Dans ses conclusions contraires, le ministère public avait estimé pouvoir à la lecture des termes de l'arrêt attaqué accueillir la fin de non-recevoir opposée par le défendeur à la première branche du moyen, en ce que visant un motif surabondant de l'arrêt, il apparaissait dépourvu d'intérêt. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Notion de dommage - Généralités Mots libres: Incapacité de travail - Perte de revenus - Appréciation - Revenus de remplacement - Prise en compte Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 et 1383 Texte de la décision N° P.09 0075.F A.D., partie civile, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, contre S. B., C., V., R., G., prévenu, défendeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 décembre 2008 par le tribunal correctionnel de Dinant, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen reproche au jugement attaqué de décider que le demandeur n'a pas subi de dommage matériel résultant de la perte de revenus durant les périodes d'incapacité temporaire. Quant à la première branche : Il est fait grief au jugement de prendre en considération les indemnités versées par l'assureur « revenus garantis ». Sur la fin de non-recevoir déduite du défaut d'intérêt du grief : Le défendeur fait valoir que la décision reste légalement justifiée par l'argumentation développée dans ses conclusions et adoptée par le tribunal, selon laquelle le dommage matériel lié aux incapacités temporaires a été intégralement réparé par les versements de la mutuelle. Il en résulte, selon le défendeur, que le moyen est dirigé contre un motif surabondant. Mais le jugement ne constate pas que les indemnités de la mutuelle ont atteint ou dépassé, sans devoir y inclure les revenus garantis, le montant du dommage réparable subi durant les incapacités temporaires. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : Le dommage subi par la victime en raison de l'incapacité de travail qui lui a été fautivement causée peut consister dans la perte de revenus professionnels résultant de cette incapacité. Les revenus de remplacement qui lui sont payés ne doivent être pris en compte pour évaluer le préjudice que s'ils tendent à réparer le même dommage que celui visé par les articles 1382 et 1383 du Code civil. Pour exclure la perte de revenus, le jugement prend notamment en considération les indemnités de l'assureur « revenus garantis ». N'ayant pas examiné si les prestations d'assurance ont un caractère indemnitaire et tendent à réparer le même dommage que celui visé par les dispositions légales précitées, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision. En cette branche, le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur le dommage matériel du demandeur relatif à la perte de revenus pendant les périodes d'incapacité temporaire ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le défendeur aux frais ; Renvoie la cause ainsi limitée au tribunal correctionnel de Namur, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent vingt-six euros trente-trois centimes dont nonante-six euros trente-trois centimes dus et trente euros payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101013.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div