id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101013.5 No Rôle: P.09.1891.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public - Autres Date d'introduction: 2010-10-29 Consultations: 513 - dernière vue 2026-07-02 00:26 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 De la seule circonstance que le juge d'instruction a demandé à l'expert de recenser les infractions ressortant du dossier, il ne saurait se déduire que ce juge ne présente plus les qualités requises quant à son aptitude à poursuivre l'instruction de la cause de manière impartiale ni que celui-ci s'approprie les constatations subséquentes de cet expert. Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Expertise Mots libres: Expertise - Mission d'expertise - Détermination - Impartialité du juge Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Expertise Mots libres: Juge indépendant et impartial - Expertise - Mission d'expertise - Détermination - Impartialité du juge Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Thésaurus Cassation: EXPERTISE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Expertise Mots libres: Mission d'expertise - Détermination - Impartialité du juge Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Fiches 4 - 5 Lorsqu'il constate que l'expert a manqué à son devoir d'impartialité aucune disposition légale n'empêche le juge d'apprécier les éléments du rapport qui sont entachés de nullité et ceux qui doivent être tenus pour réguliers
(1).
(1)Voir Cass., 15 juin 2005, RG P.05.0572.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050615.27, Pas., 2005, n°
- Thésaurus Cassation: EXPERTISE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Expertise Mots libres: Expert - Impartialité - Manquement - Rapport d'expertise - Nullité partielle - Distinction - Appréciation du juge Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Expertise Mots libres: Expert - Impartialité - Manquement - Rapport d'expertise - Nullité partielle - Distinction - Pouvoir d'appréciation du juge Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Texte de la décision N° P.09.1891.F
- B. J.-M., ayant pour conseils Maîtres Jacques Martroye de Joly et Hugues de Schaetzen van Brienen, avocats au barreau de Bruxelles,
- S. T., J.-J., G., ayant pour conseils Maîtres Hugues de Schaetzen van Brienen et Michel Graindorge, avocats au barreau de Bruxelles,
- V. P., M., A., P., ayant pour conseil Maître Marc Uyttendaele, avocat au barreau de Bruxelles, inculpés, demandeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 décembre 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen soutient que l'arrêt viole le droit à l'impartialité du juge. Selon les demandeurs, dès lors qu'à partir du 19 mai 2006 le juge d'instruction a manqué à son devoir d'impartialité en confiant à l'expert une mission complémentaire équivalant à une délégation de juridiction, la chambre des mises en accusation aurait dû déclarer nuls les actes d'instruction postérieurs à cette date et constater l'irrecevabilité des poursuites. De la seule circonstance que le juge d'instruction a demandé à l'expert de recenser les infractions ressortant du dossier, il ne saurait se déduire que ce juge ne présente plus les garanties requises quant à son aptitude à poursuivre l'instruction de la cause de manière impartiale ni que celui-ci s'approprie les constatations subséquentes de cet expert. Les juges d'appel ont d'abord relevé que, le 3 novembre 2005, après plus d'une année d'instruction ayant donné lieu à de nombreux devoirs d'enquête en Belgique et à l'étranger, le juge d'instruction a établi un réquisitoire d'expertise comptable exempt de critique. Ils ont ensuite annulé le réquisitoire complémentaire du 19 mai 2006 consistant à « établir des conclusions recensant les infractions découvertes lors de l'examen du dossier » et les parties du rapport subséquent qui y répondaient. Enfin, ils ont considéré qu'en laissant à l'expert le soin d'identifier les infractions découvertes lors de son examen, le juge d'instruction fait référence aux infractions qu'aurait recensées l'expert à l'issue de sa première analyse et non à celles que le magistrat aurait, à un quelconque moment de l'instruction, tenu pour établies dans le chef des demandeurs. Par ces énonciations, les juges d'appel ont pu, sans méconnaître le principe général du droit relatif à l'impartialité du juge, considérer que les termes de la mission complémentaire d'expertise n'étaient pas de nature à conclure à une violation par le juge d'instruction de son devoir d'impartialité. Ils ont dès lors légalement justifié leur décision de tenir pour réguliers les actes d'instruction posés par ce magistrat après le 19 mai 2006 ainsi que son rapport devant la chambre du conseil. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Les demandeurs allèguent que le manque d'impartialité de l'expert à compter d'une réunion avec le juge d'instruction ayant déterminé sa mission complémentaire entraîne la nullité des devoirs d'expertise établis par lui à partir de ce moment, de sorte que les juges d'appel auraient dû constater la nullité de l'ensemble du rapport remis le 28 juin
- Lorsqu'il constate que l'expert a manqué à son devoir d'impartialité, aucune disposition légale n'empêche le juge d'apprécier les éléments du rapport qui sont entachés de nullité et ceux qui doivent être tenus pour réguliers. L'arrêt énonce que la deuxième partie du rapport d'expertise répond à la mission confiée par le réquisitoire initial du 3 novembre
- En revanche, il annule les éléments dudit rapport se rapportant à la mission confiée le 19 mai 2006 parce qu'ils révèlent une méconnaissance de la présomption d'innocence. En considérant que les opérations d'expertise dont il est fait état dans la deuxième partie du rapport ne révélaient aucun manquement à l'impartialité, les juges d'appel ont légalement décidé de soustraire cette partie à la sanction de la nullité. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros septante-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101013.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050615.27 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div