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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101014.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 octobre 2010 No ECLI: E

Art. 1382Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Notion.

Formes Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT Mots libres: Dommage réparable - Paiement indu - Demande de remboursement - Demande de condamnation à des dommages-intérêts correspondant à l'indu Bases légales:

Art. 1382

Thésaurus Cassation: REPETITION DE L'INDU Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT Mots libres: Demande en remboursement - Demande de condamnation à des dommages-intérêts correspondant à l'indu Bases légales:

Art. 1382

Fiche 5 Les deux premières années durant lesquelles l'enseignant se trouve dans une position administrative de mise en disponibilité par défaut d'emploi ne peuvent, en raison de cette position, être prises en compte pour calculer son traitement d'attente

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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT Mots libres: Enseignant en position administrative de mise en disponibilité par défaut d'emploi - Mode de calcul du traitement d'attente Bases légales: Arrêté Royal - 18-01-1974 - Art. 2 et 3 Arrêté Royal - 15-04-1958 - Art. 16, § 1er et 2, et 26, § 1er Fiche 6 Les précomptes professionnels constituent des avances à valoir sur l'impôt des personnes physiques à établir ultérieurement, dont le surplus doit être restitué au contribuable
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - PRECOMPTES ET CREDIT D'IMPOTS - Précompte professionnel Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 249, 270, 1°, 273, 1°, 296 et 304, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiches 7 - 8 L'action en répétition des cotisations de sécurité sociale payées indûment par l'employeur n'appartient qu'à lui et ne peut être dirigée que contre l'Office national de sécurité sociale; le travailleur ne dispose d'aucun droit sur les cotisations payées par l'employeur à cet office
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT Mots libres: Cotisations de sécurité sociale payées indûment par l'employeur - Action en répétition - Titulaire du droit d'action - Destinataire de l'action Bases légales:

Art. 1376Loi - 27-06-1969 - Art.

5, 9, 23, § 1er, 26, al. 1er, et 42, al. 1er et 2 Thésaurus Cassation: REPETITION DE L'INDU Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT Mots libres: Cotisations de sécurité sociale payées indûment - Action en répétition - Titulaire du droit d'action - Destinataire de l'action Bases légales:

Art. 1376Loi - 27-06-1969 - Art.

5, 9, 23, § 1er, 26, al. 1er, et 42, al. 1er et 2 Fiches 9 - 16 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT Mots libres: Enseignant victime d'un accident du travail - Effet - Enseignant réputé en position administrative d'activité de service - Suppression de l'emploi occupé par l'enseignant Indu - Demande de remboursement d'un payement indu - Demande de condamnation à des dommages-intérêts correspondant à l'indu Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Notion. Formes Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT Mots libres: Dommage réparable - Paiement indu - Demande de remboursement - Demande de condamnation à des dommages-intérêts correspondant à l'indu Thésaurus Cassation: REPETITION DE L'INDU Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT Mots libres: Demande en remboursement - Demande de condamnation à des dommages-intérêts correspondant à l'indu Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT Mots libres: Enseignant en position administrative de mise en disponibilité par défaut d'emploi - Mode de calcul du traitement d'attente Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - PRECOMPTES ET CREDIT D'IMPOTS - Précompte professionnel Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT Mots libres: Cotisations de sécurité sociale payées indûment par l'employeur - Action en répétition - Titulaire du droit d'action - Destinataire de l'action Thésaurus Cassation: REPETITION DE L'INDU Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT Mots libres: Cotisations de sécurité sociale payées indûment - Action en répétition - Titulaire du droit d'action - Destinataire de l'action Texte de la décision N° C.08.0451.F H. H., demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17, défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente cinq moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 32 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail (intitulé modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 1991), tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 24 mars 1986 ; - articles 158, 159, 160, alinéa 1er, et 164 (avant sa modification par le décret du conseil de la Communauté française du 24 juin 1996) de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements (devenu actuellement, en Communauté française, l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements) ; - articles 14, alinéas 1er et 3 (avant leur abrogation par l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995), et 15 (dans sa rédaction applicable du 1er octobre 1992 au 1er septembre 1995, à savoir tel qu'il a été modifié, à partir du 26 septembre 1993, par l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 1993, avant son abrogation par le décret du conseil de la Communauté française du 4 février 1997) de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ; - articles 1er (avant sa modification par le décret du conseil de la Communauté française du 29 mars 2001) et 2 (dans sa rédaction applicable au 1er octobre 1992 et, pour autant que de besoin, tel qu'il a été modifié, à partir du 15 juillet 1994, par l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994) de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. Décisions et motifs critiqués L'arrêt reçoit les appels principal et incident et, réformant le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré les demandes originaires recevables et a liquidé les dépens, déboute le demandeur de ses demandes principale et subsidiaire, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et en particulier par les motifs suivants : « L'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements prévoit, en son article 14 tel qu'il était applicable au moment des faits : ‘Le membre du personnel visé à l'article 1er qui est empêché d'exercer normalement ses fonctions, par suite de maladie ou d'infirmité, peut obtenir, pour l'ensemble de sa carrière, des congés pour cause de maladie ou d'infirmité à concurrence de trente jours par douze mois d'ancienneté sociale. Le membre du personnel qui ne compte pas trente-six mois d'ancienneté sociale peut, néanmoins, obtenir nonante jours de congé' et, en son troisième alinéa : ‘Ces congés sont assimilés à des périodes d'activité de service'. Par l'effet de l'article 9 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, un enseignant ‘se trouve de plein droit en disponibilité' pour maladie ou infirmité et perçoit un traitement d'attente dont le montant est fixé par l'article 10 du même arrêté. Ce traitement est inférieur à son traitement d'activité. Ce régime général souffre quelques exceptions qui peuvent être classées en trois catégories : - première catégorie : celle du membre du personnel qui est en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité mais qui a droit à un traitement d'attente égal à son traitement d'activité ; c'est le cas lorsque l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie ou infirmité grave et de longue durée (article 11 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974) ; - deuxième catégorie : le membre invalide de guerre qui dispose d'un plus grand nombre de jours de congé pour maladie tout en demeurant en période d'activité de service ; - troisième catégorie : le membre du personnel qui est en congé en raison d'une maladie ou d'une infirmité mais réputé en activité de service sans limite de temps ; c'est le cas lorsque ce congé est la suite d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle (article 15 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974). Le Roi a donc établi des différences de traitement entre les membres du personnel enseignant qui sont atteints d'une maladie ou d'une infirmité, en se fondant sur des différences objectives entre eux (et non entre eux et les enseignants qui exercent effectivement leur service). Il a ainsi créé, à côté de la catégorie générale des membres du personnel malades ou infirmes, des catégories particulières qui bénéficient d'une protection renforcée, soit pour disposer d'un traitement d'attente égal à leur traitement d'activité alors qu'ils sont mis en disponibilité pour maladie ou infirmité, soit pour demeurer plus longtemps en congé tout en étant réputé en activité de service. [Le demandeur] bénéficiait du régime dérogatoire le plus favorable puisqu'il pouvait demeurer en congé de maladie pour toute la durée de son affection tout en étant réputé en activité de service. De la sorte, il était, en principe, en droit de conserver son traitement d'activité pour toute la période de son congé pour maladie. Cependant, lorsqu'il a fixé le régime des disponibilités par défaut d'emploi, le Roi n'a pas établi de distinctions et de régimes différents entre, d'une part, les enseignants qui sont effectivement en activité de service et, d'autre part, ceux qui, tel [le demandeur], sont réputés en activité de service. En effet, l'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 précité dispose : ‘Les membres du personnel, définitifs ou stagiaires, soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969 (...), sont placés en disponibilité par défaut d'emploi si l'emploi qu'ils occupent est supprimé'. La mise en disponibilité est donc automatique et vise sans distinction tous les membres du personnel dont l'emploi est supprimé. L'article 2 poursuit, sans instaurer de différences de traitement : ‘Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi bénéficie d'un traitement d'attente', dont cette disposition détermine le mode de calcul. L'article 32 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation en faveur, notamment, de certains membres du personnel des établissements d'enseignement subventionnés ne commande pas d'opérer une distinction entre l'enseignant en service effectif et l'enseignant réputé en service effectif au regard du régime des mises en disponibilité. En disposant à l'article 32 précité : ‘Les membres du personnel soumis au présent arrêté conservent pendant la période de l'incapacité temporaire la rémunération due en raison de leur contrat de travail ou de leur statut légal ou réglementaire', le Roi s'assurait que l'enseignant incapable temporairement d'exercer ses fonctions conserverait la rémunération qui lui était due en vertu de son contrat ou de son statut sans pour autant décider que cet enseignant aurait nécessairement droit à son traitement d'activité de service jusqu'à la fin de son incapacité. Au demeurant, par la suite, sont intervenus les arrêtés royaux des 15 et 18 janvier 1974 précités qui déterminent les traitements ou traitements d'attente dus à ces enseignants. La légalité des arrêtés royaux des 15 et 18 janvier 1974 n'étant pas discutable, il incombe à la cour [d'appel] de les appliquer. [Le demandeur] a ainsi pu légalement être mis en disponibilité pour défaut d'emploi avec effet le 1er novembre 1994. Par l'effet de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 précité, il a perdu le bénéfice de son traitement d'activité contre un traitement d'attente, soit un traitement égal, pendant les deux premières années de la mise en disponibilité, à son dernier traitement d'activité et réduit chaque année de 20 p.c. à partir de la troisième année (sans qu'il puisse être inférieur à autant de fois un trentième du traitement d'activité que [le demandeur] comptait d'années de service à la date de sa mise en disponibilité). La demande originaire principale [du demandeur] n'est dès lors pas fondée ». Griefs Dans leur version visée en tête du moyen, les alinéas 1er et 3 de l'article 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, disposent respectivement que : « Le membre du personnel visé à l'article premier qui est empêché d'exercer normalement ses fonctions, par suite de maladie ou d'infirmité, peut obtenir, pour l'ensemble de sa carrière, des congés pour cause de maladie ou d'infirmité à concurrence de trente jours par mois d'ancienneté sociale. Le membre qui ne compte pas trente-six mois d'ancienneté sociale peut néanmoins obtenir nonante jours de congé » et que : « Ces congés sont assimilés à des périodes d'activité de service ». L'article 15, alinéa 1er, du même arrêté royal ajoute que : « Par dérogation à l'article 14, le congé pour cause de maladie ou d'infirmité est accordé sans limite de temps lorsqu'il est provoqué par :

  1. a)un accident du travail ;
  2. b)un accident survenu sur le chemin du travail ;
  3. c)une maladie professionnelle ». La modification apportée à partir du 26 septembre 1993 à cette disposition se borne à réserver l'hypothèse, non présente en l'espèce et au demeurant favorable à l'agent, où ce dernier n'a pas épuisé les jours de congé auxquels il a en tout état de cause droit en vertu de l'article 14, mais n'en énerve pas le principe. Par ailleurs, en vertu de l'article 32 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969, dans sa version invoquée à l'appui du moyen, « les membres du personnel soumis au présent arrêté conservent pendant la période de l'incapacité temporaire la rémunération due en raison de leur contrat de travail ou de leur statut légal ou réglementaire ». En outre, conformément à l'article 160, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, « le membre du personnel en activité de service a droit au traitement et à l'avancement de traitement, sauf disposition formelle contraire ». L'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 précité, visé en tête du moyen, prévoit certes que « les membres du personnel, définitifs et stagiaires, soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, sont placés en disponibilité par défaut d'emploi si l'emploi qu'ils occupent est supprimé ». Il est également vrai qu'une telle modification de la position administrative de l'agent concerné emporte en principe des conséquences sur la rémunération qui lui est versée, détaillées dans l'article 2 du même arrêté royal. Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité dans leur rédaction visée en tête du moyen et des articles 32 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 et 160, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 également cités en tête du moyen, d'une part, comme le constate l'arrêt, que l'agent en congé de maladie par suite d'un accident du travail bénéficie d'un congé sans limite de temps et demeure en position d'activité de service pendant toute la durée de son incapacité et, d'autre part, qu'il conserve son traitement d'activité pendant cette même durée, ce que l'arrêt constate également. Contrairement à ce que décide en revanche l'arrêt, le régime des articles 14 et 15 de l'arrêté royal précité du 15 janvier 1974 dans sa rédaction visée en tête du moyen fait obstacle à l'application des articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974. Les règles distinctes de mise en disponibilité pour défaut d'emploi que fixe ce dernier arrêté ne dérogent pas et ne peuvent prévaloir sur celles, plus favorables à l'agent bénéficiant d'une protection renforcée, qui répute celui-ci en activité de service pendant toute la durée de son congé de maladie, accordé sans limite en cas d'accident du travail. En effet, dès lors que l'agent victime d'un accident du travail est réputé légalement se trouver en activité de service, il est nécessairement réputé disposer d'un emploi. II suit de ces considérations qu'en décidant qu'un agent en incapacité de travail suite à un accident du travail, bien qu'il bénéficie d'un congé sans limite dans le temps durant lequel il est réputé en activité de service, peut être placé en disponibilité pour défaut d'emploi au cours de ce congé et qu'il s'ensuit le cas échéant une réduction de son traitement, l'arrêt : 1° viole les articles 32 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969, 160, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969, 14 et 15 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, tous visés en tête du moyen, qui garantissent le maintien de sa position en activité de service et du traitement d'activité à l'agent en congé suite à un accident du travail et 2° étend illégalement la portée des articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 en leur attribuant un effet dérogatoire aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, visés en tête du moyen, qu'ils ne prévoient pas et, partant, viole l'ensemble de ces dispositions. Deuxième moyen Dispositions légales violées - articles 6, 1131, 1133, 1319, 1320, 1322, 1382 et 1383 du Code civil ; - articles 17 et 18 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt reçoit les appels principal et incident et, réformant le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré les demandes originaires recevables et a liquidé les dépens, déboute le demandeur de ses demandes principale et subsidiaire, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et en particulier par les motifs suivants : « Il est préalablement rappelé que le principe de légalité, consacré par l'article 159 de la Constitution, prime sur le principe général de bonne administration, celui de la sécurité juridique, voire celui du respect des attentes légitimes d'autrui, et commande que [le demandeur] restitue à la [défenderesse] les montants qu'il aurait perçus en trop, en violation de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 ou d'autres dispositions réglementaires qui seront examinées dans la suite de l'arrêt. Il n'a pu obtenir de la sorte qu'un avantage illégitime, dont la perte n'est pas réparable, alors même que la [défenderesse] aurait manqué à son obligation générale de prudence en enfreignant ces dispositions réglementaires et en versant indûment certains montants. Il n'y aurait donc pas lieu d'allouer de dommages et intérêts [au demandeur] pour réparer la perte financière résultant de son obligation de rembourser des sommes qu'il aurait indûment perçues ». Griefs Première branche La perte d'un avantage illégitime ne peut donner lieu à réparation et la partie qui invoque un dommage illicite ne justifie pas d'un intérêt légitime à agir en réparation de ce dommage (articles 17 du Code judiciaire et 6, 1131 et 1133 du Code civil). Pour être qualifié d'illégitime, le dommage doit toutefois trouver sa source dans un fait ou une abstention répréhensibles imputables à la victime et heurtant une règle d'ordre public. Tel n'était pas le cas en l'espèce. L'arrêt constate en effet que les montants dont la restitution était demandée [au demandeur lui] avaient été versés par la défenderesse nonobstant la mise en disponibilité prétendue du demandeur pour défaut d'emploi, qu'une partie des sommes versées avait été calculée par application d'une ancienneté inexacte et que le calcul effectué par la défenderesse était en outre fondé sur un barème auquel le demandeur ne pouvait prétendre et sur une base nette et non brute. L'arrêt relève également la transgression par la défenderesse de dispositions réglementaires. L'arrêt constate ainsi l'existence d'erreurs commises par la défenderesse. Il ne relève en revanche aucun comportement illégal du demandeur. Il suit de ces considérations qu'en décidant qu'est illicite tout avantage perçu en méconnaissance de dispositions légales ou réglementaires sans constater que cette méconnaissance est imputable à la victime, l'arrêt méconnaît la notion de dommage réparable (violation de l'ensemble des dispositions légales visées en tête du moyen autres que les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et spécialement des articles 1382 et 1383 de ce code). Seconde branche Le demandeur soutenait subsidiairement en conclusions d'appel que les fautes répétées commises par la défenderesse engageaient sa responsabilité et que le dommage subi, consistant en l'obligation de restituer les sommes indûment perçues par le demandeur, devait être compensé par l'octroi de dommages-intérêts correspondant au montant des sommes par hypothèse indues que le demandeur serait condamné à rembourser à la défenderesse. La demande formée subsidiairement par le demandeur tendait ainsi à la réparation du dommage constitué par l'obligation de restituer l'indu. Il ne s'agissait donc pas pour le demandeur d'obtenir le maintien en nature ou par équivalent de l'avantage qu'il avait perçu de manière prétendument indue. Il s'ensuit qu'en décidant que, même si la défenderesse avait manqué à son obligation de prudence, l'avantage perçu par le demandeur était nécessairement illégitime et ne pouvait donner lieu à des dommages-intérêts, l'arrêt méconnaît la notion de dommage réparable (violation de l'ensemble des dispositions légales visées en tête du moyen autres que les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et spécialement les articles 1382 et 1383 de ce code). Si l'arrêt doit être interprété comme considérant que la demande subsidiaire du demandeur tendait au maintien d'un avantage prétendument indu perçu par lui, il décide que les conclusions précitées de ce dernier contiennent une affirmation qui ne s'y trouve pas, donne ainsi à ces conclusions une portée inconciliable avec leurs termes et viole, partant, la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Troisième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 1138, 4°, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que la mise en disponibilité pour défaut d'emploi du demandeur avait pris effet le 1er octobre 1992 et décidé qu'en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 précité « la réduction [du traitement versé au demandeur] devait intervenir le 1er février 1995, ce qui correspond à 24 mois augmentés, en 1993 et en 1994, des deux mois de vacances d'été annuelles » à dater de la mise en disponibilité, ce dont il suit implicitement mais nécessairement que celle-ci prenait effet au 1er octobre 1992, l'arrêt considère que « [le demandeur] a pu légalement être mis en disponibilité pour défaut d'emploi avec effet le 1er novembre 1994 ». Griefs L'arrêt décide successivement que la mise en disponibilité prenait effet au 1er novembre 1994 et au 1er octobre 1992. Il contient ainsi des décisions contradictoires et viole, partant, l'article 1138, 4°, du Code judiciaire. À tout le moins, l'arrêt repose sur des motifs contradictoires, qui se neutralisent les uns les autres, ou contient une contradiction entre ses motifs et son dispositif, de sorte qu'il n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Quatrième moyen Dispositions légales violées - articles 16, § 2, et 26 (tel qu'il a été successivement modifié par les arrêtés royaux des 24 mars 1967 et 18 février 1974) de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique ; - article 3 de l'arrêté royal du 18 avril 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. Décisions et motifs critiqués L'arrêt reçoit les appels principal et incident et, réformant le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré les demandes originaires recevables et a liquidé les dépens, déboute le demandeur de ses demandes principale et subsidiaire, ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de débattre du décompte des montants dont elle ordonne la production par la défenderesse, devant être établi conformément aux points de droit que tranche l'arrêt relativement à l'application dans le temps de la mise en disponibilité pour défaut d'emploi, à l'ancienneté dont peut se prévaloir le demandeur, à l'échelle barémique qui lui est applicable et aux intérêts moratoires, et réserve les dépens, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et en particulier par les motifs suivants : « Les subventions-traitements d'attente doivent prendre en compte l'ancienneté pour services effectifs qui était celle [du demandeur] à la date à laquelle il a perçu son dernier traitement d'activité, avant d'être mis en disponibilité, soit son traitement effectif du 1er septembre 1992. [Le demandeur] ne peut invoquer le bénéfice d'une ancienneté qu'il aurait acquise pendant sa mise en disponibilité en invoquant les articles 16, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique et 3 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974. En effet, l'article 3 précité, selon lequel ‘tout membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi conserve pendant deux ans dans cette position ses titres à une nomination à une fonction de sélection, à une nomination à une fonction de promotion et à l'avancement de traitement', permettait [au demandeur] de faire valoir ses deux premières années de mise en disponibilité, comme années d'ancienneté pécuniaire pour le calcul de son nouveau traitement d'activité, lorsqu'il obtint sa nomination dans un nouvel emploi ». Griefs En vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, visé au moyen, « tout membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi conserve pendant deux ans dans cette position ses titres à une nomination à une fonction de sélection, à une nomination à une fonction de promotion et à l'avancement de traitement ». En vertu de l'article 26 de l'arrêté royal du 15 avril 1958, visé au moyen, tel qu'il a été modifié par les arrêtés royaux du 24 mars 1967 et du 18 février 1974, « l'agent bénéficie à tout moment d'un traitement calculé d'après son ancienneté, celle-ci étant formée du total des services admissibles ». Aux termes de l'article 16, § 2, du même arrêté définissant les « services admissibles » au sens de la précédente disposition, « pour l'application du présent article, l'agent est réputé ‘prester des services effectifs' [pris en compte dans le calcul de l'ancienneté], tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement ». En considérant que le droit au maintien de l'avancement de traitement prévu à l'article 3 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 ne trouve à s'appliquer qu'en cas de nomination à un nouvel emploi, l'arrêt introduit dans cette disposition une condition qu'elle ne contient pas et, partant, viole celle-ci, ainsi que, par voie de conséquence, les articles 16, § 2, et 26 de l'arrêté royal du 25 janvier 1958 permettant la prise en compte de l'ancienneté acquise pendant la période de mise en disponibilité pour défaut d'emploi (violation de l'ensemble des dispositions légales visées en tête du moyen, dans la version qui y est indiquée). Cinquième moyen Dispositions légales violées - article 1376 du Code civil ; - article 23, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - articles 1er et 7, § 1er (tel qu'il a été modifié successivement par l'arrêté royal du 13 août 1984 et par l'arrêté royal du 15 février 1991), de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - articles 30, 1° (dans sa rédaction applicable avant sa modification par l'arrêté royal du 20 décembre 1996), 270, 1° (dans sa rédaction en vigueur tant avant qu'après sa modification par la loi du 12 décembre 1996 et avant sa modification par la loi du 22 décembre 1998), et 273, 1° (dans sa version tant antérieure que postérieure à la modification apportée par la loi du 28 décembre 1992), du Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992, approuvé par la loi du 12 juin 1992. Décisions et motifs critiqués L'arrêt reçoit les appels principal et incident et, réformant le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré les demandes originaires recevables et a liquidé les dépens, déboute le demandeur de ses demandes principale et subsidiaire, ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de débattre du décompte des montants dont elle ordonne la production par la défenderesse, devant être établi conformément aux points de droit que tranche l'arrêt relativement à l'application dans le temps de la mise en disponibilité pour défaut d'emploi, à l'ancienneté dont peut se prévaloir le demandeur, à l'échelle barémique qui lui est applicable et aux intérêts moratoires, et réserve les dépens, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et en particulier par les motifs suivants : « Le décompte de la [défenderesse] doit prendre en considération, non seulement les sommes reçues en net par [le demandeur], mais également le précompte professionnel qui fait partie intégrante du traitement. Celui-ci a constitué la base taxable dans le chef [du demandeur] et lui a bénéficié ensuite au titre d'avances sur l'impôt dû sur lesdits revenus. Quant aux cotisations sociales prélevées sur les subventions litigieuses par la [défenderesse] et versées à l'Office national de sécurité sociale, elles profitent également à l'intéressé, qui doit donc également en restituer la contrevaleur à la [défenderesse] ». Griefs En vertu des articles 270, 1°, et 273, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 dans leur version invoquée en tête du moyen, l'employeur est personnellement débiteur du précompte professionnel. Il est de même personnellement débiteur des cotisations de sécurité sociale qu'il acquitte à l'Office national de sécurité sociale (article 23, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs). Ces dispositions s'appliquent aux agents de la défenderesse (articles 30, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 visé en tête du moyen et 1er et 7, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 visé en tête du moyen). Il s'ensuit qu'en acquittant le précompte professionnel et les cotisations de sécurité sociale, l'employeur s'acquitte d'une dette propre et, partant, n'effectue aucun paiement au bénéfice du travailleur. Celui-ci ne reçoit donc rien de ce chef même s'il en profite indirectement. Or, si, en vertu de l'article 1376 du Code civil, toute personne est tenue de restituer ce qu'elle a indûment perçu à celui dont elle l'a reçu, cette obligation n'existe qu'à concurrence et dans la mesure de ce que la personne « reçoit » du titulaire de l'action en répétition. L'arrêt ne pouvait dès lors, sans méconnaître cette disposition dont il fait implicitement application, décider que celle-ci imposait au demandeur de restituer à la défenderesse des sommes dont il constate par ailleurs qu'elles ont été versées directement par cette dernière, en tant que débiteur, à des tiers, à savoir respectivement l'État belge en ce qui concerne le précompte professionnel et l'Office national de sécurité sociale pour les cotisations de sécurité sociale, et non au demandeur. Partant, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision en considérant que le demandeur pouvait, sur cette base, être tenu à restituer à la défenderesse des sommes qu'il n'a pas reçues de cette dernière (violation de l'article 1376 du Code civil). La décision de la Cour Sur le troisième moyen : L'arrêt constate que le demandeur a été mis en disponibilité par défaut d'emploi le 1er octobre 1992 et décide que la réduction de traitement devait intervenir le 1er février 1995, soit après « 24 mois augmentés, en 1993 et 1994, de deux mois de vacances d'été annuelles », ce qui implique que la mise en disponibilité du demandeur a pris effet le 1er octobre 1992. Il énonce par ailleurs que le demandeur « a ainsi pu légalement être mis en disponibilité par défaut d'emploi avec effet au 1er novembre 1994 ». Cette dernière énonciation résulte à l'évidence d'une erreur matérielle qu'il est au pouvoir de la Cour de rectifier. La date à laquelle la mise en disponibilité du demandeur a pris effet est celle du 1er octobre 1992. Le moyen manque en fait. Sur le premier moyen : L'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, dans sa version applicable en l'espèce, dispose, en son article 14, alinéas 1er et 3, que le membre du personnel qui est empêché d'exercer normalement ses fonctions par suite de maladie ou d'infirmité peut obtenir, pour l'ensemble de sa carrière, des congés pour cause de maladie ou d'infirmité jusqu'à concurrence de trente jours par mois d'ancienneté sociale, que le membre qui ne compte pas trente-six mois d'ancienneté sociale peut néanmoins obtenir nonante jours de congé et que ces congés sont assimilés à des périodes d'activité de service et, en son article 15, alinéa 1er, que, par dérogation à l'article 14, le congé pour cause de maladie ou d'infirmité est accordé sans limite de temps lorsqu'il est provoqué notamment par un accident du travail. En vertu de l'article 32 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, dans sa version applicable en l'espèce, les membres du personnel conservent pendant la période de l'incapacité temporaire la rémunération due en raison de leur contrat de travail ou de leur statut légal ou réglementaire. L'article 160, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit que le membre du personnel en activité de service a droit au traitement et à l'avancement de traitement, sauf disposition formelle contraire. L'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité dispose que les membres du personnel, définitifs ou stagiaires, soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969, sont placés en disponibilité par défaut d'emploi si l'emploi qu'ils occupent est supprimé. L'article 2 du même arrêté royal du 18 janvier 1974 énonce que le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi bénéficie d'un traitement d'attente. Il ressort de cet article 1er que, lorsque l'emploi, qui est occupé ou qui est censé être occupé par un membre du personnel, est supprimé, le membre du personnel concerné est placé en disponibilité. Le moyen, qui soutient que le demandeur ne pourrait être mis en disponibilité par défaut d'emploi parce qu'il n'occupait pas effectivement son emploi en raison d'une incapacité de travail résultant d'un accident du travail, manque en droit. Sur le deuxième moyen : Quant aux deux branches réunies : L'arrêt constate que, « pour le cas où il serait tenu de rembourser [à la défenderesse] des sommes qu'il aurait indûment perçues, [le demandeur] forme une demande nouvelle afin d'obtenir la condamnation de [la défenderesse] à lui payer des dommages et intérêts correspondant à l'indu qu'il devrait rembourser ». Par les motifs que le moyen reproduit et critique, l'arrêt ne décide pas que cette demande tendait au maintien d'un avantage prétendument indu perçu par lui mais considère que l'obligation de restituer un payement indu ne constitue pas en soi un dommage réparable dès lors que celui sur qui pèse cette obligation n'avait aucun droit à l'avantage faisant l'objet du paiement. Sans violer la foi due aux conclusions du demandeur, l'arrêt justifie ainsi légalement sa décision de ne pas « allouer de dommages-intérêts [à celui-ci] pour réparer la perte financière résultant de son obligation de rembourser des sommes qu'il aurait indûment perçues ». Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 dispose que le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi bénéficie d'un traitement d'attente égal, les deux premières années, à son traitement d'activité. L'article 2, alinéa 2, de cet arrêté royal dispose qu'à partir de la troisième année, ce traitement d'attente est réduit chaque année de 20 p.c. et que les réductions successives s'opèrent sur la base du dernier traitement d'activité. L'article 3 du même arrêté royal dispose que tout membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi conserve pendant deux ans dans cette position ses titres à une nomination à une fonction de sélection, à une nomination à une fonction de promotion et à l'avancement de traitement. L'article 26, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique dispose que l'agent bénéficie à tout moment d'un traitement calculé d'après son ancienneté, celle-ci étant formée du total des services admissibles. L'article 16 du même arrêté royal énonce, en son paragraphe 1er, que les services admissibles sont ceux prestés par l'agent et, en son paragraphe 2, que, pour l'application de cet article, l'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement. Il ressort de ces dispositions que les deux premières années durant lesquelles le demandeur se trouve dans une position administrative de mise en disponibilité par défaut d'emploi ne peuvent, en raison de cette position, être prises en compte pour calculer son traitement d'attente. L'arrêt justifie, dès lors, légalement sa décision que « les subventions-traitements doivent prendre en compte l'ancienneté pour services effectifs qui était celle [du demandeur] à la date à laquelle il a perçu son dernier traitement d'activité, avant d'être mis en disponibilité, soit son traitement effectif du 1er septembre 1992 », et que « l'article 3 [de l'arrêté royal du 18 janvier 1974] permettait [au demandeur] de faire valoir ses deux premières années de mise en disponibilité comme années d'ancienneté pécuniaire pour le calcul de son nouveau traitement d'activité, lorsqu'il obtint sa nomination dans un nouvel emploi ». Le moyen ne peut être accueilli. Sur le cinquième moyen : En vertu de l'article 249 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'impôt est perçu par voie de précomptes dans la mesure où il se rapporte aux revenus professionnels. L'article 273, 1°, de ce code dispose que le précompte professionnel est dû en raison du paiement ou de l'attribution des rémunérations imposables. En vertu de l'article 270, 1°, du même code, sont redevables du précompte professionnel ceux qui, à titre de débiteur, paient ou attribuent en Belgique des rémunérations. Aux termes de l'article 296, le montant des précomptes professionnels perçus est imputé sur l'impôt. En vertu de l'article 304, § 2, alinéa 1er, dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques, l'excédent éventuel des précomptes professionnels est imputé, s'il y a lieu, sur les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 100 francs. Il ressort de ces dispositions que les précomptes professionnels constituent des avances à valoir sur l'impôt des personnes physiques à établir ultérieurement, dont le surplus doit être restitué au contribuable. L'arrêt considère que « le précompte professionnel [...] fait partie intégrante du traitement » et que « celui-ci a constitué la base taxable dans le chef [du demandeur] et lui a bénéficié ensuite à titre d'avances sur l'impôt dû sur lesdits revenus ». L'arrêt justifie, dès lors, légalement sa décision que « le décompte de [la défenderesse] doit prendre en considération [...] le précompte professionnel qui fait partie intégrante du traitement ». Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, il ressort des articles 5 et 9 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs que l'Office national de sécurité sociale est un établissement public chargé par la loi de percevoir les cotisations de sécurité sociale des employeurs et des travailleurs en vue de contribuer au financement des régimes de sécurité sociale. L'article 23, § 1er, de cette loi dispose que la cotisation du travailleur est retenue à chaque paie par l'employeur et que celui-ci est débiteur envers l'Office national de sécurité sociale de cette cotisation comme de la sienne propre. L'article 26, alinéa 1er, de la même loi dispose que l'employeur ne peut récupérer à charge du travailleur le montant de la cotisation de celui-ci, dont il aurait omis d'effectuer la retenue en temps utile. En vertu de l'article 42, alinéas 1er et 2, de ladite loi, les créances de l'Office national de sécurité sociale à charge des employeurs assujettis à cette loi, de même que les actions intentées contre cet office en répétition de cotisations indues, se prescrivent par trois ans à partir de la date du paiement. Il ressort de ces dispositions, d'une part, que l'action en répétition des cotisations de sécurité sociale payées indûment par l'employeur n'appartient qu'à lui et ne peut être dirigée que contre l'Office national de sécurité sociale et, d'autre part, que le travailleur ne dispose d'aucun droit sur les cotisations payées par l'employeur à cet office. L'arrêt considère que « [les] cotisations sociales prélevées sur les subventions litigieuses par [la défenderesse] et versées à l'Office national de sécurité sociale [...] profitent également à l'intéressé ». L'arrêt, qui décide que le demandeur « doit donc également en restituer la contrevaleur à [la défenderesse] », viole l'article 1376 du Code civil. Le moyen, dans cette mesure, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il décide que le décompte dont il ordonne la production devra être établi en tenant compte que les cotisations sociales prélevées par la défenderesse sur les subventions-traitements indues devront être restituées par le demandeur ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux trois quarts des dépens ; réserve le surplus de ceux-ci pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante-quatre euros quatorze centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent cinquante-deux euros soixante-sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du quatorze octobre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101014.1 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101014.1 cité par: ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20171121.2 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190916.1 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191028.3 ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20111209.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191202.3F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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