← België

ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101014.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101014.2 No Rôle: C.09.0032.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-10-29 Consultations: 688 - dernière vue 2026-07-01 13:52 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101014.2 Fiche 1 L'article 682, §1er, du Code civil tient compte, tant pour définir l'état d'enclave d'un fonds que pour apprécier le droit au passage sur ou sous ce fonds, de toute mise en valeur économique que permet la destination du fonds

(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: SERVITUDE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Servitude - Par la loi - Issue et passage Mots libres: Servitude de passage - Fonds enclavé Bases légales: ancien Code Civil - Art. 682, § 1er Fiche 2 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: SERVITUDE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Servitude - Par la loi - Issue et passage Mots libres: Servitude de passage - Fonds enclavé Texte de la décision N° C.09.0032.F
  1. D. A.,
  2. D. W.,
  3. D. F., demandeurs en cassation, représentés par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, contre W. P., défendeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 4 mars 2008 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en degré d'appel. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 682, § 1er, du Code civil, tel qu'il a été modifié par la loi du 1er mars 1978 ; - articles 1345 et 1371bis du Code judiciaire, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 1er mars
  4. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué reçoit l'appel, le déclare non fondé et confirme la décision entreprise sous la seule émendation que l'expert désigné par le premier juge aura pour mission d'estimer les frais relatifs à l'aménagement d'une issue suffisante (en surface et en sous-sol pour les canalisations) pour la parcelle du [défendeur] sur la voie publique (au cas où cette parcelle devrait accueillir une construction), d'une part, vers la rue des T., d'autre part, vers la rue de R., en précisant les inconvénients respectifs, par les motifs suivants : «
  5. Les [demandeurs] invoquent de surcroît que le terrain acquis par [le défendeur] ne serait pas enclavé, dès lors que l'accès en voiture jusqu'au terrain est possible au départ de la rue de R. dans laquelle débouche le sentier des H., bordant le terrain du [défendeur]. Il est généralement considéré que l'issue est insuffisante lorsqu'elle est dangereuse, impraticable, ou bien encore lorsqu'elle ne pourrait être amé¬nagée que moyennant des travaux coûteux par rapport à la valeur du fonds ou susceptibles de grever à l'excès les frais de l'exploitation (Rép. notarial, verbo ‘Servitudes', p. 46, n° 78). Il convient de relever que, lors de la vue des lieux intervenue le 25 avril 2006, le magistrat cantonal a fait acter au procès-verbal : ‘Il a été constaté : Nous trouvant rue des T. : Nous pénétrons sur la propriété des [demandeurs] au moyen d'un chemin d'accès en klinkers d'environ cinq mètres de large. Parallèlement à cette voie d'accès, existe une petite bande de terre, d'une largeur de cinq mètres, profonde de plus ou moins vingt mètres, appartenant au [défendeur] et figurant sur le plan, qu'il nous remet, sous la dénomination terrain n°
  6. Le terrain des [demandeurs] est construit et aménagé depuis
  7. Ce terrain est au fond séparé de celui du [défendeur], renseigné sur le plan annexé à la requête sous l'appellation n° 1, par une clôture (ce dernier terrain n'a fait l'objet d'aucun aménagement particulier). Nous repartons de la rue des T. et nous entrons dans un sentier communal, soit le sentier des H., d'une largeur approximative de 1,65 mètre. Celui-ci longe, sur la droite, le terrain n° 2, ensuite le terrain des [demandeurs], sur lequel se développe une rangée de lauriers-cerises et de noisetiers. Nous longeons par après le terrain n° 1 sur une longueur de plus ou moins 46 mètres. Au-delà du terrain du [défendeur], toujours à droite du sentier des H., existe une maison. Cette maison possède un garage et les murets de façade sont écartés par rapport au sentier (le passage est donc plus large). Par contre, au-delà de cet immeuble, toujours sur la droite, est construit un autre immeuble, dont le pignon jouxte le sentier, celui-ci reprenant sa largeur initiale. De l'autre côté du sentier des H., il existe, au départ de la rue de R., en remontant vers la rue des T. : - une parcelle construite (façade côté rue de R.) ; - un espace libre existe entre le pignon et le sentier ; - puis un terrain, séparé du sentier par une haie de hêtres (terrain actuellement engazonné [jusque la rue des T., étant entendu qu'il existe une construction (façade pratiquement)] en face du terrain des [demandeurs]'. Si la sortie vers la rue de R. permet le passage d'une voiture, il n'en demeure pas moins, même si l'expert désigné par le premier juge a d'ores et déjà établi que la largeur du sentier des H., lorsqu'il arrive à la rue de R., est de 2,20 mètres et non de 1,65 mètre, que celui-ci ne permet pas le passage de véhicules de sécurité et est insuffisamment équipé et aménagé pour desservir une maison d'habitation, comme relevé dans le certificat d'urbanisme n°
  8. En outre, si cette issue dessert la maison située à gauche du terrain [du défendeur], il s'agit de la seule habitation accessible par voiture située le long du sentier des H. Enfin, l'élargissement du sentier devant l'habitation voisine de la parcelle [du défendeur] a été réalisé sur une propriété privée et ne constitue nullement une partie du domaine public. C'est dès lors à bon droit qu'après s'être transporté sur les lieux et sur la base des constatations y relevées et relatées ci-avant, le premier juge a considéré que le fonds est bien partiellement enclavé dans la mesure où il ne dispose que d'une issue insuffisante sur la voie publique si une habitation devait y être construite, compte tenu des conditions actuelles de vie et des exigences de sécurité (par exemple accès de véhicules de secours), ce constat s'imposant tant en ce qui concerne l'accès au départ de la rue des T. que du sentier des H. (présence d'un côté d'un pignon et de l'autre d'un mur surmonté d'une haie) ». Griefs En vertu de l'article 682 du Code civil, tant avant que depuis sa modification par la loi du 1er mars 1978, le propriétaire dont le fonds est enclavé, parce qu'il n'a aucune issue ou qu'une issue insuffisante sur la voie publique qui ne peut être aménagée sans frais ou inconvénients excessifs, peut réclamer un passage sur le fonds de ses voisins pour l'utilisation normale de sa propriété d'après sa destination, moyennant paiement d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. L'octroi d'un droit de passage en vertu de cette disposition suppose que le fonds soit enclavé. Si la situation d'enclave peut être relative (absence d'issue suffisante), l'appréciation du caractère suffisant de l'issue sur la voie publique intervient au regard de la situation objective du fonds et aussi de son affectation. Ainsi qu'il ressort des motifs critiqués, la question se posait, en l'espèce, sous l'angle du caractère suffisant de l'accès existant, le juge d'appel ayant relevé que « la sortie vers la rue de R. permet le passage d'une voiture ». Pour décider que le fonds était, nonobstant cet accès à la voie publique, partiellement enclavé, le juge d'appel s'est fondé sur le fait que cet accès serait insuffisant « si une habitation devait y être construite ». Pour ce motif, le juge d'appel a apprécié la situation d'enclave en ne se fondant ni sur la situation objective du fonds ni sur son affectation actuelle mais en se fondant uniquement sur une hypothèse, à savoir la situation qui serait celle du bien en question si une habitation devait y être construite. Ce faisant, le jugement attaqué viole l'article 682 du Code civil et n'est pas légalement justifié dès lors que cet article ne permet pas au juge d'apprécier la situation d'enclave justifiant l'octroi d'un droit de passage en tenant compte d'une situation et d'une affectation hypothétiques ou potentielles, totalement étrangères à la situation concrète et objective résultant de la destination actuelle du bien. Pour autant que de besoin, il viole également les articles 1345 et 1371bis du Code judiciaire, qui régissent les actions concernant un droit de passage d'un fonds enclavé comme prévu par la loi du 1er mars
  9. Deuxième moyen Dispositions légales violées - article 682, § 1er, du Code civil, tel qu'il a été modifié par la loi du 1er mars 1978 ; - articles 1345 et 1371bis du Code judiciaire, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 1er mars
  10. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué reçoit l'appel, le déclare non fondé et confirme la décision entreprise sous la seule émendation que l'expert désigné par le premier juge aura pour mission d'estimer les frais relatifs à l'aménagement d'une issue suffisante (en surface et en sous-sol pour les canalisations) pour la parcelle du [défendeur] sur la voie publique (au cas où cette parcelle devrait accueillir une construction), d'une part, vers la rue des T., d'autre part, vers la rue de R., en précisant les inconvénients respectifs, par les motifs suivants : «
  11. [Le défendeur] demandait également, devant le premier juge, en ce qui concerne l'enclave pour absence en sous-sol de canalisations ou de réseaux de fournitures divers (électricité, eau, gaz, téléphone ...), un droit de passage, en sous-sol, sous la bande de terrain appartenant aux [demandeurs], sur toute la longueur de ladite bande de terrain longeant le sentier des H. et sur une largeur maximale de 4,20 mètres à partir de l'alignement. Les besoins de la vie moderne ont fait naître le problème du passage, non seulement à la surface du sol, mais également au-dessus du sol et dans le sol. Il est généralement admis que les canalisations d'eau, de gaz et d'électricité qui doivent normalement desservir un bâtiment moderne enclavé peuvent être installées dans ou sur l'assiette du droit de passage à titre d'accessoire (J. Hansenne, Chroniques de droit à l'usage du notariat, 22 octobre 1987, vol. VIII, p. 165, n° 21). En l'espèce, il est incontestable que le bien [du défendeur] ne dispose d'aucun raccordement direct à la voie publique ». Griefs En vertu de l'article 682 du Code civil, tant avant que depuis sa modification par la loi du 1er mars 1978, le propriétaire dont le fonds est enclavé, parce qu'il n'a aucune issue ou qu'une issue insuffisante sur la voie publique qui ne peut être aménagée sans frais ou inconvénients excessifs, peut réclamer un passage sur le fonds de ses voisins pour l'utilisation normale de sa propriété d'après sa destination, moyen¬nant paiement d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. L'octroi d'un droit de passage en vertu de cette disposition suppose que le fonds soit enclavé. La situation d'enclave est absolue (absence totale d'issue) ou relative (absence d'issue suffisante). L'appréciation du caractère enclavé intervient en tout état de cause au regard de la situation objective du fonds, et aussi de son affectation. Ainsi qu'il ressort des motifs critiqués, la question se posait en l'espèce sous l'angle de l'absence en sous-sol de canalisations et de réseaux de fournitures divers. Pour décider que le fonds ne disposait d'aucun raccordement direct à la voie publique en sous-sol, le juge d'appel s'est fondé sur le fait qu' « il est généralement admis que les canalisations d'eau, de gaz et d'électricité qui doivent normalement desservir un bâtiment moderne enclavé peuvent être installées dans ou sur l'assiette du droit de passage à titre accessoire ». Or, ainsi qu'il résulte des constatations reprises au premier moyen, il n'y avait sur le terrain litigieux aucun bâtiment, seul étant envisagée la situation hypothé¬tique de la construction d'une habitation. Par ce motif, pour décider que le fonds était enclavé pour absence en sous-sol de raccordements divers (électricité, eau, gaz, téléphone ...), le juge d'appel a dès lors apprécié la situation d'enclave en ne se fondant ni sur la situation objective du fonds ni sur son affectation actuelle mais en se fondant uniquement sur la situation qui serait celle du bien en question si une habitation devait y être construite. Ce faisant, le jugement attaqué viole l'article 682 du Code civil dès lors que cet article ne permet pas au juge d'apprécier la situation d'enclave justifiant l'octroi d'un droit de passage en tenant compte d'une situation et d'une affectation potentielles, totalement étrangères à la situation concrète et objective résultant de la destination actuelle du bien. Pour autant que de besoin, il viole également les articles 1345 et 1371bis du Code judiciaire, qui régissent les actions concernant un droit de passage d'un fonds enclavé comme prévu par la loi du 1er mars
  12. Troisième moyen Dispositions légales violées - article 682, § 1er, du Code civil, tel qu'il a été modifié par la loi du 1er mars 1978 ; - articles 1345 et 1371bis du Code judiciaire, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 1er mars
  13. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué reçoit l'appel, le déclare non fondé et confirme la décision entreprise sous la seule émendation que l'expert désigné par le premier juge aura pour mission d'estimer les frais relatifs à l'aménagement d'une issue suffisante (en surface et en sous-sol pour les canalisations) pour la parcelle du [défendeur] sur la voie publique (au cas où cette parcelle devrait accueillir une construction), d'une part, vers la rue des T., d'autre part, vers la rue de R., en précisant les inconvénients respectifs, par les motifs que «
  14. La demande originaire [du défendeur] se fonde sur l'article 682 du Code civil, selon lequel ‘le propriétaire dont le fonds est enclavé parce qu'il n'a aucune issue ou qu'il n'a qu'une issue insuffisante sur la voie pu¬blique, qui ne peut être aménagée sans frais ou inconvénients excessifs, peut réclamer un passage sur le fonds de ses voisins pour l'utilisation normale de sa propriété d'après sa destination, moyennant paiement d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner'. Sont donc visées les exploitations agricoles, industrielles ou commerciales mais également les maisons d'habitation, le critère d'issue ‘suffisante' variant selon la destination du fonds dominant.
  15. [Les demandeurs] soutiennent à cet égard que le juge saisi d'une demande de passage sur la base de l'article susvisé doit se prononcer au regard de la destination du fonds prétendument enclavé au moment où il est saisi. Ils font valoir que, nonobstant sa situation en zone d'habitat, le terrain acquis par [le défendeur] ne serait pas constructible.
  16. Il n'est pas contesté que [le défendeur] n'est pas titulaire d'un permis d'urbanisme qui l'autoriserait à ériger une habitation résidentielle sur son bien. Le collège des bourgmestre et échevins de la ville de ... a en effet délivré le 5 septembre 2005 un certificat d'urbanisme n° 2 négatif au motif que les parcelles ne sont pas riveraines d'une voirie suffisamment équipée et aménagée pour desservir une nouvelle habitation, en manière telle qu'une cession de voirie à cinq mètres de l'axe du chemin existant pourrait rendre la parcelle construc¬tible, à condition que la cession soit effective jusqu'à la rue des T. Il en résulte donc que le projet [du défendeur] était admissible dans la zone d'habitat à condition cependant qu'un accès suffisamment large et équipé soit réalisé jusqu'à la rue des T. Il est donc exact, comme le souligne le premier juge, que la parcelle litigieuse a, à tout le moins , une ‘vocation naturelle' à être construite.
  17. Exiger, comme le soutiennent les [demandeurs], que le tribunal se prononce au regard de la destination de ce fonds au moment où il est saisi n'est pas conforme à la ratio legis de l'article 682 du Code civil. Se trouve en effet à la base de cet article l'intérêt public que présente la possibilité d'exploiter normalement tous les fonds. L'intérêt général s'oppose en effet à ce qu'un fonds reste inutilisé et inexploité parce qu'il est enclavé. Si la Cour de cassation semble tenir une position plus rigide en tenant compte uniquement de la destination primitive du fonds (Cass., 12 mars 1981, Res et Jura Imm., 1982, pp. 321 et suivantes), le tribunal estime, à l'instar de la doctrine moderne, qu'il y a lieu de prendre en considération, non seulement cette destination primitive du fonds, mais également sa destination future, sa ‘vocation', c'est-à-dire, comme l'a rappelé le premier juge, toute utilisation dont il est susceptible économiquement afin de ne pas brider le dynamisme et l'esprit d'initiative des propriétaires et de ne pas condamner le fonds à un certain immobilisme économique (J. Hansenne, Les biens, 1996, p. 1211 ; P. Glineur, observations sous Cass., 12 mars 1981, Res et Jura Imm., 1982, p. 335) ». Griefs En vertu de l'article 682 du Code civil, tant avant que depuis sa modification par la loi du 1er mars 1978, le propriétaire dont le fonds est enclavé parce qu'il n'a aucune issue ou qu'une issue insuffisante sur la voie publique qui ne peut être aménagée sans frais ou inconvénients excessifs peut réclamer un passage sur le fonds de ses voisins pour l'utilisation normale de sa propriété d'après sa destination moyennant paiement d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Ce droit n'existe que pour autant que l'utilisation respecte la destination du fonds telle qu'elle existe au moment de l'introduction de la demande. Autrement dit, il faut que la destination primitive du bien soit respectée, le juge du fond ne pouvant tenir compte d'une destination projetée par le propriétaire ou encore de la vocation du bien à être utilisé pour une autre destination. Le jugement attaqué relève que le défendeur a acquis une parcelle de terrain. Il ressort également du jugement attaqué que le projet du défendeur était de construire une habitation sur ce terrain et que ce projet était en l'état irréalisable en raison de l'insuffisance d'accès à la voirie. Autrement dit, le projet du défendeur impliquait une modification de la destination du terrain litigieux, celui-ci passant après la construction de l'habitation de terrain non constructible à terrain constructible. La demande fondée sur l'article 682 du Code civil était dès lors motivée, non par la situation d'enclave du terrain litigieux pour la destination que ce terrain avait au moment de l'introduction de l'action, mais par la situation du terrain pour une nouvelle destination correspondant au projet du défendeur d'y construire une habitation. Pour faire droit à la demande, le juge d'appel a dès lors décidé, par les motifs critiqués, que se référer à la destination du fonds au moment où il est saisi n'était pas conforme à la ratio legis de l'article 682 du Code civil. Le juge d'appel a ainsi considéré qu'il pouvait prendre en compte non seulement la destination actuelle du fonds mais aussi sa destination future, à savoir la « vocation » du fonds à une autre utilisation économiquement possible, pour admettre un droit de passage non pas justifié par la destination actuelle du bien mais pour permettre une modification de cette destination. L'octroi du droit de passage faisait passer le terrain litigieux de terrain non constructible à un terrain constructible. Ce faisant, le juge d'appel a violé l'article 682, § 1er, du Code civil et n'a pas justifié légalement sa décision. Il a, pour autant que de besoin, également violé les articles 1345 et 1371bis du Code judiciaire, qui régissent les actions concernant un droit de passage d'un fonds enclavé comme prévu par la loi du 1er mars
  18. III. La décision de la Cour Sur les trois moyens réunis : L'article 682, § 1er, du Code civil dispose que le propriétaire dont le fonds est enclavé parce qu'il n'a aucune issue ou qu'il n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique, qui ne peut être aménagée sans frais ou inconvénients excessifs, peut réclamer un passage sur le fonds de ses voisins pour l'utilisation normale de sa propriété d'après sa destination, moyennant paiement d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Cette disposition légale tient compte, tant pour définir l'état d'enclave d'un fonds que pour apprécier le droit au passage sur ou sous ce fonds, de toute mise en valeur économique que permet la destination du fonds. Le jugement attaqué constate que « [le défendeur] et son épouse ont acquis la parcelle de terrain sise au lieu-dit ‘C...' », « située à côté de celle [...] appartenant aux [demandeurs], que, « en vue de la construction prochaine de son habitation », « [le défendeur] demandait, en ce qui concerne l'enclave pour absence d'accès en surface à la voie publique, un droit de passage sur la bande de terrain [...] appartenant [aux demandeurs] », et, « en ce qui concerne l'enclave pour absence, en sous-sol, de canalisations ou de fournitures diverses (électricité, eau, gaz, téléphone ...), un droit de passage, en sous-sol, sous la bande de terrain [...] appartenant [aux demandeurs] ». Le jugement attaqué relève qu'il résulte d'un certificat d'urbanisme n° 2 négatif délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de ... que « le projet [du défendeur d'ériger une habitation résidentielle sur son bien] était admissible dans la zone d'habitat, à condition cependant qu'un accès suffisamment large et équipé soit réalisé jusqu'à la rue des T. ». Le jugement attaqué énonce « qu'il y a lieu de prendre en considération, non seulement [la] destination primitive du fonds, mais également sa destination future, sa ‘vocation', c'est-à-dire [...] toute utilisation dont il est susceptible économiquement », que « c'est [...] à bon droit [que] le premier juge a considéré que le fonds est bien partiellement enclavé dans la mesure où il ne dispose que d'une issue insuffisante sur la voie publique si une habitation devait y être construite, compte tenu des conditions actuelles de vie et des exigences de sécurité », et que « les canalisations d'eau, de gaz et d'électricité qui doivent normalement desservir un bâtiment moderne enclavé peuvent être installées dans ou sur l'assiette du droit de passage à titre accessoire ». En considérant, sur la base de ces énonciations, que « la parcelle [du défendeur] n'avait actuellement aucune issue suffisante sur la voie publique pour l'utilisation normale de celle-ci », le jugement attaqué justifie légalement sa décision de reconnaître au défendeur le droit de passage qu'il réclamait. Les moyens ne peuvent être accueillis. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent vingt-six euros cinquante et un centimes envers les parties demanderesses et à la somme de deux cent quatre-vingts euros quatre-vingt-trois centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du quatorze octobre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101014.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101014.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141211.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220203.1N.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.