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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101014.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101014.3 No Rôle: C.09.0050.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-10-29 Consultations: 221 - dernière vue 2026-07-01 13:52 Version(s): Traduction NL Fiche Le centre public d'aide sociale est compétent pour soumettre les membres de son personnel hospitalier à un statut administratif et pécuniaire distinct de celui du personnel de la commune où le centre a son siège, que l'hôpital où exerce ce personnel dépende ou non du centre public d'aide sociale. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Organes et personnel C.P.A.S. - Personnel Mots libres: Statut administratif et pécuniaire des agents du centre public d'aide sociale nommés à titre définitif - Affectation à l'hôpital civil de la commune - Mise à disposition du Centre hospitalier régional de la commune - Statut administratif et pécuniaire distinct de celui du personnel de la commune - Compétence Bases légales: Loi - 08-07-1976 - Art. 42, al. 7 et 8 Texte de la décision N° C.09.0050.F

  1. G. M.,
  2. G. R.-M.,
  3. D. P.,
  4. D. R.,
  5. D. P. A.,
  6. D. C.,
  7. B. M.-C.,
  8. M. C.,
  9. D. C.,
  10. B. G.,
  11. C.-F. O.,
  12. E. M.-J.,
  13. V. C.,
  14. V. E.,
  15. N. M.-C.,
  16. L. F., demandeurs en cassation, représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE TOURNAI, dont les bureaux sont établis à Tournai, boulevard Lalaing, 41, défendeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 juin 2008 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen : Dispositions légales violées - article 159 de la Constitution ; - articles 42, 94, spécialement §§ 1er, 2 et 3, 118, 121 et 128 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, tels qu'ils étaient applicables en région de langue française entre le 1er janvier 1999 et l'arrêt attaqué, soit : 1° l'article 42, après sa modification par l'article 2 de l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1986 et par l'article 26 de la loi du 5 août 1992, par les articles 9 et 34 du décret du Conseil régional wallon du 9 avril 1998, puis successivement par l'article 5 du décret du Conseil régional wallon du 19 octobre 2000, par l'article 6 du décret du Conseil régional wallon du 6 février 2003 et par les articles 15, 17 et 19 du décret du Conseil régional wallon du 8 décembre 2005 ; 2° l'article 94, tel qu'il a été remplacé par l'article 6 de l'arrêté royal n° 244 du 31 décembre 1983 puis, pour le paragraphe 1er, modifié par l'article 34 du décret du Conseil régional wallon du 2 avril 1998, puis par l'article 19 du décret du Conseil régional wallon du 8 décembre 2005 ; pour le paragraphe 2, tel qu'il a été remplacé par l'article 25, 1°, du décret du Conseil régional wallon du 2 avril 1998, puis modifié par les articles 15, 1°, 17 et 19 du décret du Conseil régional wallon du 8 décembre 2005 ; pour le paragraphe 3, tel qu'il a été remplacé par l'article 25, 2°, du décret du Conseil régional wallon du 2 avril 1998, puis par les articles 17 et 19 du décret du Conseil régional wallon du 8 décembre 2005 ; 3° l'article 118, dans sa version initiale, puis après sa modification par l'article 19 du décret du Conseil régional wallon du 8 décembre 2005 ; 4° l'article 121, tel qu'il a été modifié successivement par le décret du Conseil régional wallon du 2 avril 1998 puis par la loi du 7 janvier 2002 ; 5° l'article 128, tel qu'il a été modifié par les articles 33 et 34 du décret du Conseil régional wallon du 2 avril 1998 puis par l'article 19 du décret du Conseil régional wallon du 8 décembre
  17. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, après avoir constaté que les demandeurs étaient tous des agents statutaires du défendeur nommés à titre définitif, qu'ils ont été affectés à l'hôpital civil de Tournai et qu'à partir du 1er janvier 1999, ils ont été mis à la disposition du Centre hospitalier régional de Tournai à la suite de la constitution d'une association telle que celle qui est prévue par le chapitre XII de la loi organique des centres publics d'aide sociale, les déboute de leur action tendant à se voir appliquer le statut administratif des agents du [défendeur] en ce qui concerne le système des congés légaux et extralégaux et la révision générale des barèmes pour la période débutant le 1er janvier 1999, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs « Que, dans ce contexte, la période litigieuse est celle ayant débuté le 1er janvier 1999 (date de la mise [des demandeurs] à la disposition du Centre hospitalier régional de Tournai) ; Que, suivant leurs dernières conclusions, les (demandeurs) demandent à la cour [d'appel] de ‘dire le droit', précisant que les éventuelles contestations relatives aux comptes entre les parties feront l'objet de débats ultérieurs ; Que, selon les mêmes conclusions, les (demandeurs) demandent à la cour [d'appel] de leur donner acte de leurs réserves en ce qui concerne l'application de la révision générale des barèmes à partir du 1er janvier 2007 ; Qu'en ce qui concerne les congés légaux et extralégaux, le litige trouve son origine dans une convention passée entre (le défendeur) et le Centre hospitalier régional de Tournai et intitulée ‘convention relative au personnel statutaire définitif de l'hôpital civil, mis à la disposition de l'association chapitre XII au 1er janvier 1999' ; Qu'en effet, l'article 5 de cette convention prévoit que, ‘par dérogation aux points F1 et F2 du statut administratif, le nombre de jours de congé octroyés au personnel correspondra au nombre de jours de congé financés par la journée d'hospitalisation' ; Que l'alinéa 5 de l'article 42 de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976 prévoit que le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège ; Que l'alinéa 6 du même article prévoit que le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédant, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois inexistants au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital ; Que, par délibération du 28 avril 1994, le conseil de l'aide sociale a adopté le ‘statut administratif général applicable au personnel statutaire définitif à l'exception des grades légaux' (...) ; Que ce statut ne définit pas son champ d'application ; qu'il semble applicable au personnel de l'hôpital ; qu'en effet, il y est notamment question de l'emploi d'infirmier chef de service responsable de l'hygiène hospitalière ; que son intitulé (‘statut administratif général ...') laisse toutefois supposer qu'il serait commun au personnel de l'hôpital et aux autres agents du centre public d'aide sociale ; que les points F1 et F2 de ce statut concernent effectivement les congés, à savoir, en l'espèce, les ‘congés annuels de vacances' et les ‘congés locaux' ; Qu'en matière pécuniaire, le défendeur a usé, à plusieurs reprises, du droit qui lui est reconnu par l'article 42, alinéa 6, de la loi précitée du 8 juillet 1976 de prévoir des dispositions différentes pour le personnel de l'hôpital et pour les autres agents du centre public d'aide sociale, ainsi que le démontrent plusieurs délibérations adoptées par le conseil de l'aide sociale ; Que la convention précitée, conclue entre le défendeur et le Centre hospitalier régional de Tournai a été approuvée par une délibération du conseil de l'aide sociale du 10 décembre 1998 ; Que c'est vainement que les demandeurs soutiennent que les délibérations du conseil de l'aide sociale produites aux débats ou certaines d'entre elles ne leur seraient pas opposables dès lors qu'elles ne leur ont pas été communiquées et qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une quelconque forme de publicité ; qu'il ne s'agit en effet pas là d'une exigence relative à la validité de ces délibérations ; Que les demandeurs reconnaissent que celles-ci leur ont été communiquées à tout le moins au cours de l'instance d'appel ; Qu'à partir de ce moment et en ce qui concerne plus particulièrement la solution du présent litige, lesdites délibérations sont opposables aux demandeurs ; Que ceux-ci ne réclament d'ailleurs pas la réparation d'un préjudice qui pourrait résulter de ce que certaines délibérations du conseil de l'aide sociale n'ont pas été publiées ou ne leur ont pas été communiquées en temps utile ; Que la relation de travail entre les parties est de nature statutaire ; Qu'en pareil cas, l'autorité administrative fixe, et éventuellement modifie, unilatéralement, les conditions de travail et ce, au contraire de la relation de travail de nature contractuelle dans le cadre de laquelle aucune partie ne peut modifier unilatéralement l'objet du contrat ; Qu'en vertu de la loi du changement, le pouvoir public créateur d'un service public doit pouvoir modifier, en tout temps, ses règles d'organisation et de fonctionnement dans l'intérêt général ; Que la notion de droits acquis est incompatible avec la nature statutaire de la relation de travail et avec la loi du changement, applicable aux services publics ; Que, dans l'article 42, alinéa 6, de la loi organique du 8 juillet 1976, l'expression ‘personnel de l'hôpital' a une portée générale et vise le personnel hospitalier du centre public d'aide sociale ; Qu'il est, en effet, possible qu'un centre public d'aide sociale soit gestionnaire de plusieurs hôpitaux comme il est tout aussi possible qu'un autre centre public d'aide sociale ne soit gestionnaire d'aucun hôpital ; Qu'en l'espèce, il est constant que les demandeurs sont des agents statutaires du centre public d'aide sociale, nommés à titre définitif et qu'ils font partie du personnel hospitalier dudit centre ; Qu'il est tout aussi constant qu'à partir du 1er janvier 1999, les (demandeurs) n'ont pas été transférés au Centre hospitalier régional de Tournai mais qu'ils ont été ‘mis à la disposition' de celui-ci ; Que, dès lors, l'article 42, alinéa 6, précité est bien applicable aux (demandeurs), même en ce qui concerne la période ayant débuté le 1er janvier 1999, nonobstant le fait qu'à partir de cette date, l'hôpital civil de Tournai a cessé d'exister en tant qu'entité autonome, étant intégré au Centre hospitalier régional de Tournai ; Que les (demandeurs) font une lecture à la fois inexacte et incomplète de l'article 128, § 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976 ; Que cette disposition prévoit, en effet, que les membres du personnel d'une association sont soumis aux mêmes statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et aux mêmes dispositions de la loi précitée que ceux qui sont applicables aux membres du personnel du centre public d'aide sociale qui dessert la commune où l'association a son siège ; Qu'en l'espèce, les demandeurs ne font pas partie du personnel du Centre hospitalier régional de Tournai puisqu'ils sont uniquement mis à la disposition de celui-ci et demeurent donc agents du centre public d'aide sociale ; Qu'en outre, en cas de transfert (quod non en l'espèce) du personnel hospitalier à une association regroupant deux ou plusieurs hôpitaux, toutes les dispositions de la loi du 8 juillet 1976 trouvent à s'appliquer (suivant les termes ‘les mêmes dispositions'), y compris donc l'article 42, alinéa 6, de cette loi, en manière telle que les agents transférés restent soumis au statut spécifique du personnel hospitalier du centre public d'aide sociale ; Qu'en vertu de cet article 42, alinéa 6, le (défendeur) est incontestablement compétent pour fixer le statut du personnel de l'hôpital, le modifier, voire, comme en l'espèce, y apporter des restrictions en vertu de la loi du changement ; que le conseil de l'aide sociale a usé de ce droit en adoptant sa délibération du 10 décembre 1998 par laquelle il a approuvé la convention ayant notamment pour effet de limiter les congés accordés aux demandeurs ‘au nombre de jours de congé financés par la journée d'hospitalisation' ; Que, comme les termes employés le démontrent, cette limitation résulte manifestement des dispositions législatives et réglementaires visant à imposer aux institutions hospitalières le respect de l'équilibre financier entre le montant total de leurs dépenses et leurs ressources constituées, en l'espèce, des honoraires versés par les patients, des remboursements consentis par l'assurance contre la maladie et des interventions diverses des pouvoirs publics ; Que les demandeurs ne contredisent d'ailleurs pas valablement le défendeur lorsque celui-ci se réfère (à propos du statut pécuniaire) à la partie B du budget des moyens financiers de l'hôpital résultant (en ce qui concerne l'exercice 1995) de l'arrêté ministériel du 2 mai 1995 ; Que la limitation des congés des demandeurs ne résulte donc pas, contrairement à ce que ceux-ci soutiennent, de difficultés financières passagères liées à une conjoncture défavorable ou à une gestion déficiente ; Que, partant, la décision du défendeur de limiter les congés des demandeurs sur la base du critère précisé ci-dessus ne présente pas de caractère arbitraire ; Que c'est, dès lors, vainement que les demandeurs citent une jurisprudence suivant laquelle l'application de la loi du changement doit émaner d'une autorité compétente et reposer sur une base juridiquement admissible ; Que c'est tout aussi vainement que les demandeurs invoquent une violation du principe d'égalité alors que le souci du respect de l'équilibre financier entre les dépenses et les ressources de l'hôpital telles qu'elles sont décrites ci-dessus justifie pleinement que le personnel hospitalier soit considéré comme une catégorie spécifique, ainsi que le prévoit d'ailleurs l'article 42, alinéa 6, précité ; Que, dans le même contexte, les demandeurs soutiennent, sans le démontrer, que le régime différencié appliqué au personnel hospitalier et autres agents du centre public d'aide sociale violerait la loi organique du 8 juillet 1976 ; Qu'en ce qui concerne plus précisément la révision générale des barèmes, les (demandeurs) se réfèrent à des accords conclus entre des organisations représentatives de travailleurs et différentes autorités ministérielles, à savoir dans un premier temps des ministres fédéraux et dans un second temps des ministres régionaux ou communautaires ; Que le défendeur n'était donc pas partie à ces accords ; Que les demandeurs n'invoquent aucune norme juridique contraignante imposant aux centres publics d'aide sociale d'étendre, dans un délai déterminé, le bénéfice de ces accords au personnel hospitalier de ces centres ; Qu'ils invoquent des circulaires, sans autre précision ; Que celles-ci ne constituent pas une source du droit ; Que le conseil de l'aide sociale a adopté le 29 septembre 1995, le 4 juillet 1996 et le 9 novembre 1995 des délibérations accordant des avantages en matière de rémunérations au seul personnel hospitalier (...) ; Qu'une délibération du même conseil adoptée le 22 décembre 1999 précise que les agents de l'hôpital ont bénéficié en 1994, en 1995 et en 1996 d'augmentations barémiques spécifiques, financées par la partie B du budget des moyens financiers, et qu'en revanche, il n'était pas possible de supporter l'impact financier de l'application de la révision générale des barèmes aux agents statutaires mis à la disposition du Centre hospitalier régional de Tournai ; Que c'est à tort que les (demandeurs) soutiennent que cette dernière délibération devrait être tenue pour nulle et non avenue en raison d'une motivation inadéquate et de la violation de l'article 42 précité alors que cette disposition prévoit un statut spécifique pour le personnel de l'hôpital et que, par ailleurs, la loi sur la motivation formelle des actes administratifs ne s'applique pas aux actes administratifs de nature réglementaire ; Que les considérations qui précèdent relatives au respect du principe d'égalité s'appliquent également au chef de la demande originaire concernant la révision générale des barèmes ; Qu'il importe peu que, depuis le 1er janvier 2007, les demandeurs bénéficient de ladite révision générale des barèmes ; Qu'en effet, depuis cette date, le Centre hospitalier régional de Tournai a été dissout pour faire place à de nouvelles structures regroupant des établissements de soins plus nombreux ; Que, dans un tel contexte, il est, dès lors, possible que l'application de la révision générale des barèmes soit désormais compatible avec l'équilibre financier des institutions concernées ; Que c'est vainement que les demandeurs soutiennent qu'un courrier daté du 28 mars 2001, adressé par le défendeur à leur conseil, constituerait ‘une timide marche arrière' (...) ; Qu'en effet, ce courrier est relatif à de futures négociations et son contenu ne préjuge nullement du résultat de celles-ci ; Que c'est tout aussi vainement que les demandeurs se réfèrent à une note de service du 20 juillet 2001 qui leur accorde deux jours de congé supplémentaires (...) ; Qu'en effet, cette note de service se réfère aux congés prévus par le point F3 du statut, lequel n'est pas visé par l'article 5 de la convention dont question ci-dessus ; Qu'en outre, l'aveu extrajudiciaire (tout comme d'ailleurs l'aveu judiciaire) ne peut porter que sur des faits matériels (et non sur des considérations d'ordre juridique) ; Qu'il importe peu que le défendeur ait soulevé certains arguments et produit certaines pièces, pour la première fois au cours de la présente instance ; Qu'en effet, aucune disposition légale n'interdit à une partie de soulever des moyens nouveaux et de faire état de pièces supplémentaires en degré d'appel ; Qu'au vu des considérations qui précèdent, il s'impose de confirmer le jugement entrepris ; Que le présent arrêt ne nécessitant pas l'établissement de comptes entre les parties, il n'y a pas lieu d'accorder aux demandeurs les réserves qu'ils sollicitent ». Griefs En vertu de l'article 42 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale (devenus centres publics d'action sociale), le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel et fixe un cadre du personnel distinct pour l'hôpital qui dépend du centre. Le personnel du centre public d'aide sociale bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège. Le conseil de l'aide sociale fixe les statuts administratif et pécuniaire du personnel de l'hôpital. Ce pouvoir de fixer des statuts différenciés pour le personnel de l'hôpital a été accordé au conseil de l'aide sociale en raison de la gestion distincte de l'hôpital prévue par l'article 94 de la loi organique et de son cadre distinct. En vertu de l'article 118 de la même loi, le centre public d'aide sociale peut, pour réaliser des tâches qui lui sont confiées par la loi, former une association notamment avec une personne morale n'ayant pas un but lucratif. En vertu de l'article 121 de ladite loi organique, l'association jouit de la personnalité juridique et peut adopter la forme d'une association sans but lucratif. En vertu de l'article 128 de cette loi, l'association ainsi créée peut reprendre des membres du personnel statutaire du centre public d'aide sociale qui deviennent ainsi du personnel statutaire de l'association. L'association fixe les dispositions générales relatives au personnel de l'hôpital. Le personnel statutaire de l'association est soumis au même statut administratif et pécuniaire que les membres du centre qui dessert la commune où l'association a son siège. Il s'en déduit que lorsque le centre public d'aide sociale se défait de son hôpital en instituant une personne morale de droit privé chargée de le gérer, les organes propres au centre ne possèdent plus aucun pouvoir direct en matière de gestion de l'hôpital et l'article 94 de la loi organique, en ce qu'il édicte des règles relatives à la gestion distincte des hôpitaux relevant du centre public d'aide sociale, ne s'applique plus et que le conseil de l'aide sociale n'a plus de compétence pour fixer des règles spéciales pour le personnel hospitalier, sa compétence étant liée à la gestion distincte de l'hôpital. Le centre public d'aide sociale a dès lors le choix, soit de transférer ses agents à la nouvelle entité, et dans ce cas c'est l'article 128 de la loi qui est applicable, soit de le conserver, et dans ce cas, c'est le statut pécuniaire général du personnel du centre public d'aide sociale de la commune où le centre a son siège qui est applicable à ce personnel en vertu de l'article 42 de la même loi. La circonstance qu'ayant conservé ce personnel, le centre public d'aide sociale le mette à la disposition de la nouvelle entité n'a pas pour conséquence qu'il peut continuer à lui appliquer des règles spécifiques. Il s'ensuit que les décisions du conseil de l'aide sociale, en ce qu'elles ont pour portée d'édicter un statut distinct pour une partie du personnel mis à disposition de l'entité qui gère désormais l'hôpital, sont illégales et ne peuvent, partant, être appliquées par les cours et tribunaux en vertu de l'article 159 de la Constitution qui leur interdit d'appliquer les actes administratifs illégaux. L'arrêt attaqué constate que les demandeurs, agents statutaires nommés à titre définitif et qui étaient affectés à l'hôpital civil de Tournai dépendant du centre public d'aide sociale, ont été à partir du 1er janvier 1999 mis à la disposition de l'association sans but lucratif Centre hospitalier régional créée conformément au chapitre XII de la loi organique tout en continuant à faire partie du personnel du centre public d'aide sociale. En déboutant les demandeurs de leurs prétentions à se voir reconnaître le statut administratif et pécuniaire général des agents du centre public d'aide sociale aux motifs que le conseil de l'aide sociale restait compétent sur la base de l'article 42, alinéa 6, de la loi organique pour fixer un statut spécifique pour les demandeurs « même en ce qui concerne la période ayant débuté le 1er janvier 1999 » et a usé de ce droit en dérogeant au statut administratif et pécuniaire du personnel du défendeur tant en matière de congé qu'en matière de rémunération, l'arrêt viole toutes les dispositions visées au moyen. Second moyen Dispositions légales violées - articles 159 et 190 de la Constitution ; - article 2 du Code civil ; - article 42 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale dans toutes les versions visées au premier moyen considérées ici comme intégralement reproduites ; - principes généraux du droit de bonne administration, de sécurité juridique, de confiance dans les attentes légitimes éveillées par l'autorité, de la transparence administrative et de non-rétroactivité des actes administratifs. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, après avoir constaté que les demandeurs étaient tous des agents statutaires du défendeur nommés à titre définitif, qu'ils ont été affectés à l'hôpital civil de Tournai et qu'à partir du 1er janvier 1999, ils ont été mis à la disposition du Centre hospitalier régional de Tournai à la suite de la constitution d'une association telle qu'elle est prévue par le chapitre XII de la loi organique des centres publics d'aide sociale, les déboute de leur action tendant à se voir appliquer le statut administratif des agents du centre public d'aide sociale de Tournai en ce qui concerne le système des congés légaux et extralégaux et la révision générale des barèmes pour la période débutant le 1er janvier 1999, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits. Griefs Dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs soulignaient qu'il avait fallu leur intervention, après l'examen des conclusions additionnelles et de synthèse d'appel du défendeur, pour obtenir les « douze documents qui, sauf pour le [défendeur] à produire encore ultérieurement d'autres délibérations, constitueraient depuis 1994 et jusqu'à 2000 toutes les délibérations et décisions concernant, soit le personnel du centre public d'aide sociale, soit les agents ordinaires, soit le personnel de l'hôpital, soit encore les agents mis à disposition du Centre hospitalier régional de Tournai ». Ils soulignaient qu'ils « découvraient pour la toute première fois ces documents » et faisaient valoir que « parmi ceux-ci, il y a ce qui serait leur statut tant lorsqu'ils faisaient partie du ‘personnel de l'hôpital' que dès qu'ils ont été mis à la disposition du Centre hospitalier régional et encore à l'heure actuelle ». Ils soutenaient « que, lorsque le statut des agents d'un centre public d'aide sociale n'a pas été publié ou communiqué aux agents, il ne peut leur être opposé [...]. Ce statut pécuniaire et ses différentes modifications, du moins jusqu'au 14 juillet 2000, viennent d'être communiqués dans la présente procédure aux [demandeurs] pour la première fois en décembre
  18. Partant, ce statut pécuniaire et ses diverses modifications ne sont en rien opposables aux [demandeurs] ». En vertu de l'article 190 de la Constitution, « aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme prescrite par la loi ». En l'absence de disposition spécifique relative à la publication des décisions du conseil de l'aide sociale fixant le statut administratif et pécuniaire des agents, l'obligation de communication résulte des principes généraux du droit de bonne administration, de sécurité juridique, de confiance dans les attentes légitimes éveillées par l'autorité et de transparence administrative, qui impliquent que l'agent doit pouvoir faire confiance et pouvoir prendre connaissance des décisions administratives qui fixent, modifient et restreignent ses droits. Lorsque, comme en l'espèce, aucune disposition spécifique ne prévoit de modalité de publication d'un acte administratif à portée réglementaire, c'est la communication de l'acte administratif aux administrés qui permet à l'autorité de leur opposer celui-ci, tandis que les administrés peuvent se prévaloir de l'acte dès son adoption. En vertu des principes généraux du droit précités et de celui de la non-rétroactivité des actes administratifs garanti par l'article 2 du Code civil, l'opposabilité qui naît de la communication des décisions administratives ne fixe, modifie ou restreint les droits des administrés qu'à partir de cette communication. Il s'en déduit que les délibérations du conseil de l'aide sociale ayant prévu pour le personnel de l'hôpital des dispositions différentes de celles du statut général du personnel du défendeur en matière pécuniaire et la délibération du 10 décembre 1998 du conseil de l'aide sociale par laquelle il a approuvé la convention ayant notamment pour effet de limiter les congés accordés aux demandeurs ne pouvaient être opposées à ceux-ci pour les débouter de leurs prétentions entre le 1er janvier 1999 et la date de la communication desdites délibérations dans le cadre de la procédure d'appel. Il est sans incidence à cet égard que les demandeurs n'aient pas réclamé « la réparation d'un préjudice qui pourrait résulter de ce que certaines délibérations du conseil de l'aide sociale n'ont pas été publiées ou ne leur ont pas été communiquées en temps utile ». Ils ont réclamé les droits qu'ils prétendaient avoir en vertu du statut administratif et pécuniaire général du personnel du centre public d'aide sociale et se sont fondés sur l'inopposabilité des dispositions spécifiques dérogatoires que l'arrêt leur oppose pour les débouter de leur action. L'article 42 de la loi organique des centres publics d'aide sociale ne permet aux centres d'appliquer un régime différent aux agents de l'hôpital qu'à condition que les règlements du conseil de l'aide sociale aient été portés à la connaissance des agents concernés avant leur application. En vertu de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux ne peuvent appliquer ces règlements qu'à partir de la date où ils sont applicables aux administrés. En décidant qu'il n'y a pas lieu « à l'établissement de comptes entre les parties » et en fondant cette décision sur des délibérations du conseil de l'aide sociale du défendeur ayant adopté pour le personnel de l'hôpital des dispositions distinctes de celles applicables aux autres agents, aux motifs qu' « en ce qui concerne plus particulièrement la solution du présent litige, lesdites délibérations sont opposables aux [demandeurs] » dès lors que « celles-ci leur ont été communiquées à tout le moins au cours de l'instance d'appel », l'arrêt viole les dispositions et principes généraux du droit visés au moyen. La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu de l'article 42, alinéa 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le personnel du centre bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège. L'article 42, alinéa 8, de ladite loi dispose que le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois inexistants au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital. Il ressort de ces dispositions que le centre public d'aide sociale est compétent pour soumettre les membres de son personnel hospitalier à un statut administratif et pécuniaire distinct de celui du personnel de la commune où le centre a son siège, que l'hôpital où exerce ce personnel dépende ou non du centre public d'aide sociale. L'arrêt relève que les demandeurs sollicitent, d'une part, « qu'il soit dit pour droit que le statut administratif des agents du centre public d'aide sociale de Tournai leur est applicable, rien n'étant ni réservé ni excepté, et, par voie de conséquence, que le système des congés légaux et extralégaux des agents statutaires leur est applicable », d'autre part, « qu'il soit dit pour droit que la révision générale des barèmes [leur] est applicable », la période litigieuse « ayant débuté le 1er janvier 1999 ». L'arrêt constate que « les [demandeurs] étaient tous, à l'époque des faits, des agents statutaires du centre public d'aide sociale de Tournai, nommés à titre définitif », qu' « ils étaient affectés à l'hôpital civil de Tournai », qu' « à partir du 1er janvier 1999, ils ont été mis à la disposition du Centre hospitalier régional de Tournai », et que « cette décision résulte de la constitution d'une association [...] ayant pour objet le regroupement, au sein d'une même entité, de l'hôpital civil de Tournai et de l'association sans but lucratif La Dorcas ». En considérant que, « dans l'article 42, alinéa 6 [lire : 8], de la loi organique du 8 juillet 1976, l'expression ‘personnel de l'hôpital' a une portée générale et vise le personnel hospitalier du centre public d'aide sociale », qu' « en vertu de l'article 42, alinéa 6 [lire : 8], [le défendeur] est incontestablement compétent pour fixer le statut du personnel de l'hôpital, le modifier, voire, comme en l'espèce, y apporter des restrictions en vertu de la loi du changement », et que « l'article 42, alinéa 6 [lire : 8], précité est bien applicable aux [demandeurs], même en ce qui concerne la période ayant débuté le 1er janvier 1999, nonobstant le fait qu'à partir de cette date, l'hôpital civil de Tournai a cessé d'exister en tant qu'entité autonome », l'arrêt justifie légalement sa décision de confirmer le jugement entrepris qui avait débouté les demandeurs de leur demande. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Après avoir rappelé l'objet de la demande des demandeurs dans les termes reproduits en réponse au premier moyen, l'arrêt relève, d'une part, que « suivant leurs dernières conclusions, les [demandeurs] demandent à la cour [d'appel] de ‘dire le droit', précisant que les éventuelles contestations relatives aux comptes entre les parties feront l'objet de débats ultérieurs », et, d'autre part, que, « selon les mêmes conclusions, les [demandeurs] demandent à la cour [d'appel] de leur donner acte de leurs réserves en ce qui concerne l'application de la révision générale des barèmes à partir du 1er janvier 2007 ». L'arrêt décide, d'une part, « qu'il s'impose de confirmer le jugement entrepris », qui « les [avait] déboutés de leur demande », et, d'autre part, que « [cet] arrêt ne nécessitant pas l'établissement de comptes entre les parties, il n'y a pas lieu d'accorder aux [demandeurs] les réserves qu'ils sollicitent ». L'énonciation que « le présent arrêt ne nécessite pas l'établissement de comptes entre les parties », qui fonde la décision de l'arrêt de ne pas accorder aux demandeurs leurs réserves en ce qui concerne l'application de la révision générale des barèmes à partir du 1er janvier 2007, ne constitue qu'une conséquence de la décision de l'arrêt de dénier aux demandeurs l'application du statut administratif et pécuniaire du personnel de la commune. Dès lors, le moyen, qui repose sur l'affirmation que l'arrêt décide qu'il n'y a pas lieu à l'établissement de comptes entre les parties au motif que les délibérations communiquées au cours de l'instance d'appel sont, en ce qui concerne plus particulièrement la solution du litige, opposables aux demandeurs, repose sur une lecture inexacte de l'arrêt. Le moyen manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent quinze euros six centimes envers les parties demanderesses et à la somme de trois cent onze euros quatre-vingt-neuf centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du quatorze octobre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101014.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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