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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101020.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101020.1 No Rôle: P.10.1553.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-03 Consultations: 533 - dernière vue 2026-07-02 03:54 Version(s): Traduction NL Fiche Viole les articles 71 et 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui déclare sans objet l'appel de l'étranger, alors que ce recours la saisissait d'une ordonnance contrôlant la légalité d'une mesure privative de liberté toujours en vigueur à charge de l'appelant au moment où elle a statué. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Voies de recours Mots libres: Ordre de quitter le territoire - Décision de remise à la frontière et privation de liberté - Recours judiciaire - Refus d'éloignement - Nouvelle décision privative de liberté - Chambre du conseil - Extension du recours judiciaire à la nouvelle décision - Ordonnance disant les deux mesures conformes à la loi - Appel - Chambre des mises en accusation - Arrêt déclarant l'appel sans objet - Légalité Bases légales: Loi - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 Texte de la décision N° P.10.1553.F P. A., étranger, privé de liberté, demandeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 septembre 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LES FAITS Le demandeur a fait l'objet, le 26 août 2010, d'un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin. L'acte est motivé par l'affirmation que l'intéressé demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis. Le 30 août 2010, le demandeur a saisi la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles d'une requête de mise en liberté. Ayant refusé de s'embarquer dans un vol à destination de son pays, le demandeur a été écroué le 1er septembre 2010 sur la base d'un réquisitoire délivré en application de l'article 27, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. L'acte est motivé par l'affirmation que l'intéressé n'a pas donné suite à l'ordre de quitter le territoire. La chambre du conseil a statué sur la requête le 6 septembre

  1. L'ordonnance énonce que le demandeur étend sa requête à la décision administrative du 1er septembre 2010, que les deux mesures privatives de liberté sont conformes à la loi et que la requête n'est pas fondée. L'arrêt énonce que l'appel est devenu sans objet parce que la requête déposée le 30 août 2010 ne saurait viser le nouveau titre de détention que constitue le réquisitoire pris le surlendemain. III. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi du demandeur : Il ressort des pièces de la procédure qu'ayant réitéré le 15 octobre 2010 son refus d'embarquement, le demandeur a fait l'objet d'un deuxième réquisitoire délivré le même jour en application de l'article 27, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre
  2. Le pourvoi est, dès lors, devenu sans objet. B. Sur le pourvoi formé à l'audience par le procureur général conformément à l'article 442 du Code d'instruction criminelle : Sur le moyen pris de la violation des articles 71 et 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : Seul l'étranger qui fait l'objet d'une des mesures privatives de liberté visées à l'article 71 de la loi peut introduire, contre cette mesure, le recours prévu à cet article. Les mesures dont il a fait ou fera l'objet ne relèvent dès lors pas du contrôle de légalité que l'article 72, alinéa 3, de la loi attribue, dans le cadre de la même saisine, à la chambre des mises en accusation. La caducité du titre de la détention visé par la requête du demandeur, en l'espèce l'ordre de quitter le territoire avec remise à la frontière et privation de liberté à cette fin, a donc privé d'objet l'appel formé contre l'ordonnance en tant qu'elle a statué sur la légalité de ce titre et de la mesure d'éloignement qui en était le soutien. Mais la chambre du conseil s'est également prononcée sur le nouveau titre délivré à l'égard du demandeur. L'ordonnance énonce en effet que le réquisitoire établi le 1er septembre 2010 sur pied de l'article 27 de la loi est revêtu d'une motivation suffisante, pertinente et légale. La chambre des mises en accusation n'a pu dès lors, sans violer les dispositions légales visées au moyen, déclarer l'appel sans objet, alors que ce recours la saisissait d'une ordonnance contrôlant la légalité d'une mesure privative de liberté toujours en vigueur à charge de l'appelant au moment où elle a statué. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi du demandeur ; Condamne le demandeur aux frais ; Et statuant sur le pourvoi du procureur général, Casse l'arrêt attaqué, mais uniquement dans l'intérêt de la loi ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt annulé ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-trois euros nonante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt octobre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101020.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190327.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120821.1 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151021.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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