, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Fiches 2 - 3 Au sens de l'article 780, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire, le domicile d'une partie, personne morale, est le siège social de celle-ci
, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Emploi des langues en matière pénale Mots libres: Tribunal correctionnel de Bruxelles - Procédure - Langue - Domicile du prévenu - Personne morale - Domicile Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 780, al. 1er, 2°
, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Fiche 4 Une méconnaissance du droit à un procès équitable ne peut se déduire de la seule circonstance que la loi sanctionne d'une nullité d'ordre public la violation des formes qu'elle prescrit. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Emploi des langues en matière pénale Mots libres: Formes prescrites à peine de nullité par la loi - Violation - Nullité d'ordre public - Droit à un procès équitable Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Texte de la décision N° P.10.0084.F I. SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE, association de droit français dont le siège est établi Paris (France), avenue de Flandres, 51, partie civile, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Bernard Maingain, avocat au barreau de Bruxelles, II. FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE BELGIQUE, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Haute, 42, partie civile, demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Jan Buelens, avocat au barreau d'Anvers, et Thomas Mitevoy, avocat au barreau de Bruxelles, les pourvois contre ADECCO PERSONNEL SERVICES, société anonyme dont le siège est établi à Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Noordkustlaan, 16 B, inculpée, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 décembre 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. La première demanderesse invoque un moyen dans un mémoire et la seconde en fait valoir trois dans une requête. Ces pièces sont annexées au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de la première demanderesse : Sur le moyen : La demanderesse fait d'abord grief à l'arrêt, en déclarant nulle sa constitution de partie civile, de violer les articles 16, § 1er, et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. En vertu de l'article 16, § 1er, de la loi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, siégeant en première instance, la procédure est faite respectivement en français ou en néerlandais, selon que le prévenu est domicilié dans la région de langue française ou de langue néerlandaise. Il résulte de l'ensemble de cette disposition qu'en utilisant l'expression « prévenu », la loi vise également l'inculpé. L'article 40 de la loi sanctionne la violation de cette règle d'une nullité que le juge prononce d'office. Au sens de l'article 780, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire, le domicile d'une partie, personne morale, est le siège social de celle-ci. Il s'ensuit que, lorsque l'action publique est engagée à charge d'une personne morale dont le siège est situé dans la région de langue néerlandaise, la langue de la procédure est le néerlandais, sous la réserve de la possibilité pour cette personne de demander l'emploi du français selon les modalités prévues par l'article 16, § 2, de la loi du 15 juin 1935. Les juges d'appel ont constaté que l'action publique avait été engagée à charge de la défenderesse, que le siège de celle-ci est situé dans la région de langue néerlandaise et qu'aucun changement de langue n'avait été demandé pendant l'instruction de la cause. En considérant que la langue de la procédure devait être le néerlandais et en décidant que la constitution de partie civile de la demanderesse, établie en français, est nulle, l'arrêt fait une exacte application de l'article 16, § 1er. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Le moyen soutient ensuite que les errements de l'instruction en matière d'emploi des langues et le dépassement du délai raisonnable pour saisir les juridictions d'instruction en vue du règlement de la procédure ont privé la demanderesse du droit à un procès équitable. Une méconnaissance de ce droit ne peut se déduire de la seule circonstance que la loi sanctionne d'une nullité d'ordre public la violation des formes qu'elle prescrit. Quant au délai raisonnable, son dépassement ne saurait avoir pour effet de suppléer à la nullité encourue. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. B. Sur le pourvoi de la seconde demanderesse : Sur les trois moyens réunis : La demanderesse soutient que l'arrêt viole les articles 6, 13 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que la demanderesse ait déposé des conclusions devant les juges d'appel. Présentés pour la première fois devant la Cour, les moyens sont irrecevables. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacune des demanderesses aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de nonante-neuf euros quatre-vingts centimes dont I) sur le pourvoi de l'association SOS Racisme - Touche pas à mon pote : dix-neuf euros nonante centimes dus et trente euros payés par cette demanderesse et II) sur le pourvoi de la Fédération générale des travailleurs de Belgique : dix-neuf euros nonante centimes dus et trente euros payés par cette demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt octobre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101020.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230322.2F.19 précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950529.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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