id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101020.3 No Rôle: P.10.1545.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit international public - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2010-11-03 Consultations: 501 - dernière vue 2026-07-02 06:37 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit à l'homme et à la femme, à partir de l'âge nubile, le droit de se marier selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit; l'étranger en séjour illégal ne puise pas dans cette disposition le droit de ne pas être éloigné du Royaume du seul fait qu'il projette de s'y marier. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Accès et séjour Mots libres: Etranger en séjour illégal - Eloignement du territoire - Projet de mariage en Belgique Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 12 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 12 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Accès et séjour Mots libres: Droit au mariage - Etranger en séjour illégal - Eloignement du territoire - Projet de mariage en Belgique Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 12 Fiches 3 - 5 Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas un droit absolu
(1); ces dispositions n'empêchent pas la loi de subordonner l'entrée sur le territoire à l'obligation de détenir un passeport muni d'un visa, et ne lui interdisent pas de prévoir les mesures de contraintes nécessaires pour assurer le respect de cette obligation.
(1)Voir Cass., 29 janvier 1999, RG C.97.0195.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990129.4, Pas., 1999, n° 53. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Accès et séjour Mots libres: Conditions d'entrée sur le territoire - Obligations légales - Droit au respect de la vie privée et familiale Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 8, § 1er Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 22 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Accès et séjour Mots libres: Article 8.1 - Droit au respect de la vie privée et familiale - Etrangers - Conditions d'entrée sur le territoire - Obligations légales Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 8, § 1er Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 22 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 22 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Accès et séjour Mots libres: Droit au respect de la vie privée et familiale - Etrangers - Conditions d'entrée sur le territoire - Obligations légales Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 8, § 1er Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 22 Texte de la décision N° P.10.1545.F A. M. E., étranger, privé de liberté, ayant pour conseils Maîtres Marie Fallon-Kund et Georges de Kerchove d'Exaerde, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 septembre 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le demandeur soutient que la mesure privative de liberté, en le séparant de sa fiancée, viole son droit au mariage ainsi qu'au respect de sa vie privée et familiale. Il fait valoir qu'à défaut de le remettre en liberté, l'arrêt méconnaît à son tour ces droits fondamentaux, alors que l'acte administratif soumis au contrôle de la chambre des mises en accusation n'est pas revêtu d'une motivation adéquate et conforme au principe de proportionnalité. L'article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué par le demandeur, garantit à l'homme et à la femme, à partir de l'âge nubile, le droit de se marier selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. L'étranger en séjour illégal ne puise pas dans cette disposition le droit de ne pas être éloigné du Royaume du seul fait qu'il projette de s'y marier. Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention, n'est pas un droit absolu. Ces dispositions n'empêchent pas la loi de subordonner l'entrée sur le territoire à l'obligation de détenir un passeport muni d'un visa, et ne lui interdisent pas de prévoir les mesures de contraintes nécessaires pour assurer le respect de cette obligation. L'arrêt attaqué constate, à la lecture de l'ordre de quitter le territoire, que le demandeur est entré illégalement en Belgique, qu'il n'est pas en possession des documents requis, que le non-respect d'un ordre précédent donne à penser qu'il n'obtempérera pas volontairement à la nouvelle décision, et que l'union projetée en Belgique ne le dispense pas de la formalité du visa à obtenir préalablement dans son pays. Les juges d'appel ont pu légalement considérer que ces motifs figurant dans l'acte administratif fondaient raisonnablement la mesure privative de liberté et la décision d'éloignement qui en est le soutien. Ils n'ont violé aucune des dispositions visées au moyen en considérant que la mesure critiquée correspond à une ingérence prévue par la loi et en refusant de la déclarer arbitraire, disproportionnée ou attentatoire au respect de la vie familiale. Le moyen ne peut être accueilli. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt octobre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101020.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990129.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111221.1 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131120.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div