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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101020.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101020.4 No Rôle: P.09.0330.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2010-11-03 Consultations: 567 - dernière vue 2026-07-02 03:06 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'exercice de l'action civile devant les juridictions pénales tend à la réparation du dommage privé causé par une infraction et n'appartient dès lors qu'à celui qui a été directement lésé par cette infraction dont il a souffert dans sa personne, dans ses biens ou dans son honneur; le seul fait de pouvoir se revendiquer de la nationalité, prétendue race, ascendance ou origine nationale ou ethnique visés par des propos racistes ou xénophobes émis de façon générale ne suffit pas à créer l'intérêt requis

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(1)Voir Cass., 24 novembre 1982, Pas., 1983, n° 186; Cass.,16 octobre 1991, RG 9048, Pas., 1992, n°
  1. Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: Partie civile - Recevabilité - Conditions - Intérêt Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 3 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: Matière répressive - Action civile - Partie civile - Recevabilité - Conditions - Intérêt Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 3 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Texte de la décision N° P.09.0330.F
  2. A. D.,
  3. B. E.,
  4. B. A.,
  5. G. M.,
  6. G. F.,
  7. K. C.,
  8. K. J.,
  9. P. S.,
  10. W. F.,
  11. Z. J.,
  12. B. D.,
  13. B. G.,
  14. C. Y.,
  15. D. B.,
  16. DE L. R.,
  17. K. L.,
  18. L. S.,
  19. R. Y.,
  20. R. G.,
  21. R. S.,
  22. T.V., ayant fait élection de domicile chez Maître Christophe Goossens, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3,
  23. W. D., ayant fait élection de domicile chez Maître Thibault Desmette, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Capouillet, 34, représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
  24. B. S.,
  25. E. L., ayant fait élection de domicile chez Maître Christophe Goossens, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, parties civiles, demandeurs en cassation, contre
  26. A. A. R.,
  27. G. R., prévenus, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 23 janvier 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Les vingt-deux premiers demandeurs font valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que les parties civiles S. G. et E. K. se soient pourvues en cassation contre l'arrêt attaqué. Partant, la Cour ne peut avoir égard au mémoire, en ce qui les concerne. A. Sur le pourvoi des demandeurs sub 1 à 22 : Sur le moyen : Quant à la première branche : L'arrêt constate que le préjudice invoqué par les demandeurs consiste dans le fait de n'avoir pu, en raison des infractions, exercer paisiblement leurs activités culturelles et sociales. L'arrêt décide que l'empêchement invoqué ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice personnel, dès lors que les plaignants ne définissent pas leurs activités précitées, si ce n'est par l'affirmation de leur appartenance à un collectif institué en vue de rapprocher les communautés juives et musulmanes de Belgique. Les demandeurs ont soutenu avoir participé périodiquement à des activités de rencontre et ont fait valoir que leurs noms apparaissaient dans le programme d'une journée culturelle réunissant les deux communautés à Bruxelles. En considérant que l'affirmation susdite ne définit pas la part prise par les demandeurs dans les activités qu'ils invoquent, si ce n'est par le fait d'appartenir au collectif qui les organisait, l'arrêt ne donne pas des conclusions des demandeurs une interprétation inconciliable avec leurs termes. Il se borne à décider que les éléments de fait invoqués par les demandeurs ne sont pas assez précis pour justifier la conclusion qu'ils en tirent quant à l'existence d'un préjudice. Les juges d'appel n'ont dès lors pas violé la foi due aux conclusions des demandeurs mais leur ont répondu. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : L'arrêt énonce que la victime d'une infraction d'incitation à la haine et à la violence consistant dans la diffusion de textes à caractère raciste ou xénophobe, peut demander des dommages et intérêts sans que la recevabilité de sa prétention soit subordonnée à une preuve d'appartenance au groupe ou à la communauté visés par l'acte. L'arrêt décide également que cette preuve d'appartenance n'est pas non plus une condition suffisante de la recevabilité de l'action, dès lors que le préjudice invoqué par la partie civile doit être direct, personnel, né et actuel. En vertu de l'article 3 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'exercice de l'action civile devant les juridictions pénales tend à la réparation du dommage privé causé par une infraction et n'appartient dès lors qu'à celui qui a été directement lésé par cette infraction dont il a souffert dans sa personne, dans ses biens ou dans son honneur. Le seul fait de pouvoir se revendiquer de la nationalité, prétendue race, ascendance ou origine nationale ou ethnique visés par des propos racistes ou xénophobes émis de façon générale, ne suffit pas à créer l'intérêt requis par l'article 3 précité. En cette branche, le moyen manque en droit. B. Sur les pourvois de S. B. et de L. E. : L'arrêt ordonne la réouverture des débats et remet l'examen de la cause à une date ultérieure pour permettre aux parties d'apporter tous les éléments utiles à la détermination de l'ampleur ou de la nature du dommage. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés au second alinéa de cet article. Les pourvois sont irrecevables. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent soixante-trois euros quatre-vingt centimes dus et trente euros payés par les demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt octobre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101020.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150915.2 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240611.2N.21 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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