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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101020.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101020.5 No Rôle: P.09.0529.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit international public - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2010-11-04 Consultations: 657 - dernière vue 2026-07-02 05:31 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La nature de l'enquête psychosociale ou médicale ordonnée par le tribunal de la jeunesse, l'ingérence qu'elle implique dans la vie privée et familiale et la confidentialité que le loi lui assigne pour garantir la transmission d'une information complète à l'autorité mandante, prohibent l'utilisation du rapport de cette enquête à des fins, quelles qu'elles soient, autres que celles pour lesquelles elle a été réalisée

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(1)Voir Cass., 12 mai 1999, RG P.99.0036.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990512.1, Pas., 1999, n° 280; Cass., 19 octobre 2005, RG P.05.0807.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.13, Pas., 2005, n° 519, avec concl. de M. Vandermeersch, avocat général. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Généralités (droit de la jeunesse) Mots libres: Enquête psychosociale ou médicale - Finalité Fiche 2 L'interdiction de l'utilisation de pièces relatives à la personnalité et au milieu de vie d'enfants mineurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été établies vise non seulement les investigations faisant partie des procédures des juridictions de la jeunesse, mais également celles ordonnées dans le cadre de, toute procédure tendant à régler les mesures relatives à la personne des enfants, telles notamment celle prévue par l'article 1280 du Code judiciaire; l'expertise ne se distingue pas de l'enquête psychosociale quant à la confidentialité des données personnelles ou familiales recueillies par l'un ou l'autre de ces modes d'investigation
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(1)L. NOUWYNCK, Secret professionnel, protection de la vie privée et communication d'informations, Actualités du droit de la jeunesse, CUP, Vol. 81, Larcier 2005, p.
  1. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Généralités (droit de la jeunesse) Mots libres: Restriction d'utilisation des pièces relatives à la personnalité et au milieu de vie d'enfants mineurs - Investigations Fiches 3 - 4 En vertu des articles 3.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant et 22bis, alinéa 4, de la Constitution, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent; ces règles qui visent le droit de l'enfant d'être entendu dans les procédures de nature à porter directement atteinte à ses intérêts ne sont pas applicables aux poursuites pénales mues à charge de ses parents. Thésaurus Cassation: TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Généralités (droit de la jeunesse) Mots libres: Convention relative aux droits de l'enfant - Article 3 - Article 3.1 - Intérêt de l'enfant - Portée - Parents - Poursuites pénales Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 22 Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Généralités (droit de la jeunesse) Mots libres: Article 22bis - Intérêt de l'enfant - Portée - Parents - Poursuites pénales Texte de la décision N° P.09.0529.F S. N. prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Bernard Parmentier, avocat au barreau de Neufchâteau, contre S. A. partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 mars 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. La demanderesse invoque huit moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : La demanderesse fait valoir que les juges d'appel ont, à tort, décidé de ne pas avoir égard au rapport de l'expert D. au motif que cette pièce faisait partie d'une procédure des juridictions de la jeunesse, alors que ce rapport avait été établi dans le cadre d'une procédure en référé tendant, conformément à l'article 1280 du Code judiciaire, à régler les mesures provisoires relatives aux enfants. La nature de l'enquête psychosociale ou médicale ordonnée par le tribunal de la jeunesse, l'ingérence qu'elle implique dans la vie privée et familiale et la confidentialité que la loi lui assigne pour garantir la transmission d'une information complète à l'autorité mandante, prohibent l'utilisation du rapport de cette enquête à des fins, quelles qu'elles soient, autres que celles pour lesquelles elle a été réalisée. L'interdiction de l'utilisation de pièces relatives à la personnalité et au milieu de vie d'enfants mineurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été établies vise non seulement les investigations faisant partie des procédures des juridictions de la jeunesse, mais également celles ordonnées dans le cadre de toute procédure tendant à régler les mesures relatives à la personne des enfants, telles notamment celle prévue par l'article 1280 du Code judiciaire. L'erreur dénoncée n'ayant pas d'incidence sur la légalité de l'écartement de l'expertise, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt. Quant aux deuxième et troisième branches réunies : L'arrêt considère que les rapports des experts D., G. et M. sont relatifs à la personnalité des enfants et à leur milieu de vie. Dans la mesure où il revient à critiquer cette appréciation en fait par les juges d'appel ou exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. L'expertise ne se distingue pas de l'enquête psychosociale quant à la confidentialité des données personnelles ou familiales recueillies par l'un ou l'autre de ces modes d'investigation. Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Quant à la quatrième branche : Les articles 3.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant et 22bis, alinéa 4, de la Constitution énoncent le principe que l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent. Ces règles qui visent le droit de l'enfant d'être entendu dans les procédures de nature à porter directement atteinte à ses intérêts ne sont pas applicables aux poursuites pénales mues à charge de ses parents, comme celles intentées du chef d'infraction à l'article 432 du Code pénal. En tant qu'il invoque ces dispositions, le moyen, en cette branche, manque en droit. Pour le surplus, saisie de l'action publique exercée du chef de non-représentation d'enfants, la cour d'appel a légalement considéré que l'élément moral de l'infraction consistait dans la volonté de faire échec aux mesures décidées antérieurement, sauf à constater que l'exécution de ces mesures mettrait les enfants en danger, ce que l'arrêt dit n'être pas établi. A cet égard, le moyen, en cette branche ne peut être accueilli. Sur les deuxième et troisième moyens et sur la première branche du quatrième : Sous le couvert d'une violation des articles 149 de la Constitution et 432 du Code pénal, la demanderesse critique l'interprétation que les juges d'appel ont donnée des arguments développés en conclusions, et elle fait valoir que leur arrêt est contredit par les pièces de la procédure ou du dossier. Pareils griefs ne dénoncent ni une absence de motif, ni un défaut de réponse à une demande, une défense ou une exception, ni une fausse application de la loi invoquée. Etrangers aux dispositions constitutionnelle et légale dont ils accusent la violation, les moyens manquent en droit. Sur la deuxième branche du quatrième moyen : En indiquant, par les motifs figurant en pages 5 et 6 de l'arrêt, les éléments sur lesquels elle a fondé sa décision selon laquelle la demanderesse a commis les faits faisant l'objet des préventions, la cour d'appel a répondu à ses conclusions en considérant comme non déterminants les éléments différents ou contraires qu'elle invoquait, et a motivé régulièrement cette décision. Le moyen manque en fait. Sur le cinquième moyen : L'arrêt considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'hébergement des enfants ordonné en dehors du milieu familial du père depuis un arrêt du 15 février
  2. Le moyen soutient que l'arrêt est, à cet égard, entaché de contradiction parce qu'une restriction de l'hébergement avait déjà été décidée antérieurement. La contradiction dénoncée n'oppose donc pas l'un à l'autre deux motifs ou un motif et un dispositif d'une même décision, et elle ne saurait dès lors donner ouverture à cassation au titre d'une violation de l'article 149 de la Constitution. Le moyen manque en droit. Sur les sixième et septième moyens : Contestant l'appréciation en fait des éléments de la cause par le juge du fond ou requérant, pour leur examen, une vérification de ces éléments, laquelle échappe au pouvoir de la Cour, les moyens sont irrecevables. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile: Sur le huitième moyen : La demanderesse soutient que le dossier révèle à tout le moins une responsabilité partielle du défendeur, en manière telle qu'il n'y a pas lieu de la condamner à réparer l'entièreté du dommage. Invitant la Cour à censurer l'appréciation en fait des juges d'appel, ce qui n'est pas en son pouvoir, le moyen est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-cinq euros nonante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt octobre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101020.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990512.1 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.13 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140219.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191204.2F.2 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210504.2N.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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