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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101020.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 octobre 2010 No ECLI: E

Article 54

- Principe "non bis in idem" - Application - Critère Bases légales: Convention du 19 juin 1990 d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 - 19-06-1990 - Art. 54 - 36 Lien DB Justel 19900619-36 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers Mots libres: Convention d'application de l'

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- Principe "non bis in idem" - Application - Critère Bases légales: Convention du 19 juin 1990 d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 - 19-06-1990 - Art. 54 - 36 Lien DB Justel 19900619-36 Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Matière répressive - Principe "non bis in idem" - Union européenne - Convention d'application de l'

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- Application - Critère Bases légales: Convention du 19 juin 1990 d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 - 19-06-1990 - Art. 54 - 36 Lien DB Justel 19900619-36 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Recevabilité - Principe "non bis in idem" - Union européenne - Convention d'application de l'

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- Application - Critère Bases légales: Convention du 19 juin 1990 d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 - 19-06-1990 - Art. 54 - 36 Lien DB Justel 19900619-36 Fiches 8 - 11 La constatation, par l'instance judiciaire nationale compétente, d'une même intention délictueuse reliant les différents faits entre eux ne pourrait suffire en soi pour conclure à leur identité au sens de l'article 54 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985

(1).
(1)Voir Cass., 27 novembre 2007, RG P.05.0583.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071127.4, Pas., 2007, n° 583. Thésaurus Cassation: TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX Mots libres: Union européenne - Convention d'application de l'

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- Principe "non bis in idem" - Identité de faits - Faits reliés par une même intention délictueuse - Conséquence Bases légales: Convention du 19 juin 1990 d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 - 19-06-1990 - Art. 54 - 36 Lien DB Justel 19900619-36 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers Mots libres: Convention d'application de l'

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- Principe "non bis in idem" - Identité de faits - Faits reliés par une même intention délictueuse - Conséquence Bases légales: Convention du 19 juin 1990 d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 - 19-06-1990 - Art. 54 - 36 Lien DB Justel 19900619-36 Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Matière répressive - Principe "non bis in idem" - Union européenne - Convention d'application de l'

Article 54

- Identité de faits - Faits reliés par une même intention délictueuse - Conséquence Bases légales: Convention du 19 juin 1990 d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 - 19-06-1990 - Art. 54 - 36 Lien DB Justel 19900619-36 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Recevabilité - Principe "non bis in idem" - Union européenne - Convention d'application de l'

Article 54

- Identité de faits - Faits reliés par une même intention délictueuse - Conséquence Bases légales: Convention du 19 juin 1990 d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 - 19-06-1990 - Art. 54 - 36 Lien DB Justel 19900619-36 Texte de la décision N° P.10.0753.F V. S., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Johan Scheers, avocat au barreau de Bruxelles, et Michaël Collotta, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue de l'Académie, 17, où il est fait élection de domicile, contre

  1. LA COMMUNE DE PLOMBIERES, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Plombières, place du 3ème Millénaire, 1,
  2. LA FABRIQUE D'EGLISE SAINT-MARTIN, domiciliée à Visé, rue Porte de Lorette, 76,
  3. LA FABRIQUE D'EGLISE D'OQUIER, domiciliée à Clavier (Ocquier), Grand'Rue, 40,
  4. LA FABRIQUE D'EGLISE SAINTE-VERONIQUE, domiciliée à Liège, rue Hemricourt,
  5. LA FABRIQUE D'EGLISE SAINT-MARCELLIN, domiciliée à Flémalle, quai du Halage, 66,
  6. LA FABRIQUE D'EGLISE NOTRE-DAME DE LA VISITATION, domiciliée à Limbourg, avenue David, 170,
  7. LA FABRIQUE D'EGLISE NOTRE-DAME DE L'ASSOMPTION, domiciliée à Plombières, rue Windt, 107,
  8. LA FABRIQUE D'EGLISE PRIMAIRE SAINT-GEORGES, domiciliée à Limbourg, rue de l'Electricité, 13,
  9. LA FABRIQUE D'EGLISE SAINT-ETIENNE, domiciliée à Plombières (Montzen), chemin de Bronken, 16,
  10. LA FABRIQUE D'EGLISE SAINT-SATURNIN, domiciliée à Waimes, rue de la Gare, 2,
  11. LA FABRIQUE D'EGLISE SAINT-REMACLE, domiciliée à Verviers, rue des Raines, 6,
  12. LA FABRIQUE D'EGLISE SAINT-REMY, domiciliée à Plombières (Moresnet), route de Liège, 1, parties civiles, défenderesses en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 mars 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : Quant aux première et deuxième branches réunies : Le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas énoncer avec la clarté, la précision et l'exhaustivité requises les raisons de fait et de droit pour lesquelles la cour d'appel a considéré que les faits commis en France ne pouvaient constituer avec ceux qui lui étaient soumis un fait pénal unique. Le moyen fait grief à l'arrêt de ne pas répondre, sur ce point, aux conclusions du demandeur et il soutient qu'en se bornant à émettre la considération précitée, les juges d'appel n'ont pas indiqué les motifs pour lesquels ils ont écarté l'application de l'article 54 de la Convention de Schengen. D'une part, l'obligation de motiver les jugements et arrêts répond à une obligation de forme. Un jugement ou un arrêt est motivé au vœu de l'article 149 de la Constitution lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait. Dans la mesure où il critique le caractère incomplet de la motivation, alors que le juge n'est jamais tenu de donner les motifs de ses motifs, le moyen, en ses première et deuxième branche, manque en droit. D'autre part, le juge du fond apprécie souverainement si les faits dont il est saisi sont ou non distincts de ceux qui ont précédemment fait l'objet d'une décision définitive. Le cas échéant, il incombe seulement à la Cour de vérifier si, à cet égard, le juge a pu légalement déduire son appréciation des faits qu'il constate. Les éléments tirés par le demandeur du déroulement et de la chronologie des enquêtes belge et française ne constituaient que des arguments à l'appui du moyen invoquant l'application de l'article 54 précité. En considérant que les faits précédemment jugés en France et ceux qui lui étaient soumis constituaient « des faits différents commis dans différents pays et relevant de la justice de chacun d'eux », la cour d'appel a répondu aux conclusions du demandeur, en opposant à l'affirmation de ce dernier une affirmation contraire. Les juges d'appel n'étaient pas tenus de le suivre dans le détail de chacun des arguments invoqués pour soutenir que les circonstances concrètes des poursuites française et belge étaient indissociablement liées entre elles. Ainsi, l'arrêt motive régulièrement, et sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa décision d'écarter l'exception non bis in idem. Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : La question préjudicielle qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé de poser, avait pour objet l'application de l'article 54 de la Convention de Schengen au délit collectif par unité d'intention dont les éléments constitutifs se rattachent aux territoires de deux Etats contractants. Mais l'arrêt exclut l'existence de l'infraction collective invoquée par le demandeur et en déduit, sans verser dans la contradiction ou l'ambiguïté alléguées, que la question préjudicielle, fondée sur une prémisse erronée en fait, est dénuée d'intérêt. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Dans la mesure où il invoque à nouveau le grief proposé par la deuxième branche du premier moyen, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Pour le surplus, l'article 54 de la Convention précitée n'est applicable qu'au cas où l'instance nationale saisie de la seconde procédure pénale constate que les faits matériels successivement soumis aux juges de deux Etats contractants forment un ensemble indissociable, par leur lien dans le temps, dans l'espace et par leur objet. La constatation, par l'instance judiciaire nationale compétente, d'une même intention délictueuse reliant les différents faits entre eux ne pourrait suffire en soi pour conclure à leur identité au sens de l'article 54 de la Convention. En excluant l'acte pénal unique, la cour d'appel a apprécié, en fait, que les liens vantés entre les infractions respectivement soumises aux autorités judiciaires française et belge ne permettaient pas de constater qu'il s'agissait des mêmes faits au sens de la Convention. Un lien subjectif entre des faits qui ont donné lieu à des poursuites pénales dans deux Etats contractants différents n'assure pas nécessairement l'existence d'un lien objectif entre les faits matériels en cause qui, par conséquent, peuvent se distinguer du point de vue temporel et spatial ainsi que par leur nature. Partant, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. A cet égard, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Invoquant à nouveau le grief de contradiction proposé par la troisième branche du premier moyen, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Pour les motifs donnés par la cour d'appel et qui justifient légalement sa décision, il n'y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle relative à l'application de l'article 54 de la Convention de Schengen au délit collectif par unité d'intention. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défenderesses contre le demandeur : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-huit euros quarante-sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt octobre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101020.6 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010328.8 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050309.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071127.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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