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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101021.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101021.12 No Rôle: F.09.0159.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 533 - dernière vue 2026-07-02 05:33 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101021.12 Fiche 1 L'article 1034ter, 6°, du Code judiciaire, n'interdit pas qu'un litige puisse être introduit régulièrement par une requête contradictoire signée par une personne, autre qu'un avocat, spécialement mandatée pour ce faire par le requérant, à la condition toutefois que cette personne précise qu'elle agit en qualité de mandataire du requérant et indique l'identité de celui-ci

(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Introduction de l'affaire - Requête contradictoire Mots libres: Matière fiscale - Introduction de la demande - Requête contradictoire - Signature du requérant ou de son avocat - Signature du mandataire du requérant - Légalité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1034ter, 6° Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Introduction de l'affaire - Requête contradictoire Mots libres: Matière fiscale - Introduction de la demande - Requête contradictoire - Signature du requérant ou de son avocat - Signature du mandataire du requérant - Légalité Texte de la décision N° F.09.0159.F
  1. F. C. et
  2. R. G., demandeurs en cassation, représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2009 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 17, 860, 862, 867, 1034ter, 6°, et 1385undecies, alinéa 2, de Code judiciaire ; - articles 1984 à 1989 et 1998 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué reçoit les appels et dit l'appel incident du défendeur seul fondé, réforme en conséquence le jugement dont appel, sauf en tant que le premier juge a condamné les demandeurs aux dépens et, statuant à nouveau sur le surplus, déclare irrecevable la demande originaire des demandeurs et les condamne aux dépens d'appel. L'arrêt justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération en substance : «
  3. La requête contradictoire introductive de l'instance devant le premier juge est signée par Monsieur Th. B., en sa qualité de gérant de la S.C.S. Buprafisc, Fiduciaire Comptable. Conformément à l'article 1034ter, 6°, du Code judiciaire, la requête contradictoire contient à peine de nullité la signature du requérant ou de son avocat. La signature de la requête contradictoire par un mandataire autre que l'avocat du requérant, comme en l'espèce, n'est pas valable. La méconnaissance de cette formalité est sanctionnée par la nullité absolue de l'acte (article 862, § 2, du Code judiciaire), ce qui implique qu'elle n'est en principe couverte, sous réserve de l'application de l'article 867 du même code, que lorsqu'un jugement ou arrêt contradictoire - autre que celui prescrivant une mesure d'ordre intérieur - a été rendu sans qu'elle ait été proposée par une partie ou prononcée d'office par le juge (article 864 du Code judiciaire). La Cour constitutionnelle (alors Cour d'arbitrage) a décidé qu'il n'y a pas de discrimination entre les justiciables relevant du régime de l'article 1034ter, 6°, du Code judiciaire (suivant lequel la requête contradictoire doit, à peine de nullité, être signée par le requérant ou son avocat) et ceux relevant de l'article 1057 du même code (qui ne prévoit pas la signature de la requête d'appel à peine de nullité), parce qu'il existe une différence objective qui justifie la différence de traitement entre les personnes qui interjettent appel par requête et celles qui introduisent une requête contradictoire. La requête contradictoire visée à l'article 1034ter du Code judiciaire introduit une demande principale en première instance, alors qu'en degré d'appel, l'affaire est reprise à l'initiative d'une personne qui était déjà partie à la cause mue devant le premier juge. Par la signature de la requête contradictoire, la partie requérante manifeste sa volonté de déférer la cause au juge (...). Certes, en vertu de l'article 867 du Code judiciaire, l'irrégularité de la forme d'un acte ne peut entraîner la nullité s'il est établi par les pièces de la procédure que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne. En l'espèce, il s'agirait de vérifier si les (demandeurs) ont bien manifesté leur volonté de déférer leur demande au premier juge. Toutefois, à l'audience d'introduction de la cause devant le premier juge, le 8 février 2000, ni les (demandeurs) ni leur avocat n'ont comparu, en sorte que la nullité ne pourrait de toute façon pas être couverte de ce point de vue. Et d'ailleurs, même si les (demandeurs) ou leur avocat avai(en)t comparu à l'audience d'introduction et s'il fallait y voir une volonté de ratification de la requête contradictoire, cette ratification ne serait pas intervenue dans le délai légal de trois mois prévu par l'article 1385undecies, alinéa 2, du Code judiciaire. Or, ce délai est prévu à peine de déchéance. C'est dès lors en vain que les (demandeurs) confirment, dans leurs conclusions déposées le 14 mai 2009, que la requête contradictoire a été signée par leur comptable qui aurait été dûment mandaté pour ce faire. La demande introduite devant le premier juge est donc irrecevable en raison de la nullité de la requête contradictoire non signée par les (demandeurs) ou leur avocat. En conséquence, l'appel incident (du défendeur) s'avère fondé, ce qui rend sans objet l'appel principal des (demandeurs) ». Griefs Première branche L'article 1034ter, 6°, du Code judiciaire, inséré par l'article 40 de la loi du 3 août 1992, dispose que « la requête contient à peine de nullité : 6° la signature du requérant ou de son avocat ». En vertu des articles 1984 à 1989 et 1998 du Code civil, les actes accomplis par le mandataire dans les limites de son mandat sont censés avoir été effectués par le mandant lui-même. Le fait du mandataire est le fait du mandant. C'est ainsi que lorsqu'un comptable est chargé par son client de signer une requête contradictoire, la requête est censée avoir été signée par le mandant lui-même. La signature du mandataire est la signature du requérant. En décidant que la signature de la requête contradictoire par un mandataire autre que l'avocat du requérant n'est pas valable et doit donc entraîner la nullité de la requête contradictoire, sans constater que le mandataire n'a pas reçu un mandat du requérant à cette fin ou a outrepassé les limites du mandat reçu, l'arrêt attaqué viole les articles 1034ter, 6°, du Code judiciaire et 1984 à 1989 et 1998 du Code civil. Seconde branche À supposer que l'on doive considérer que la signature de la requête contradictoire par un mandataire autre que l'avocat du requérant n'est pas conforme au prescrit de l'article 1034ter, 6°, du Code judiciaire et doit dès lors entraîner la nullité de la requête contradictoire, il reste que l'arrêt attaqué n'est, en toute hypothèse, pas légalement justifié. L'article 1034ter, 6°, du Code judiciaire, inséré par l'article 40 de la loi du 3 août 1992, dispose que « la requête contient à peine de nullité : 6° la signature du requérant ou de son avocat ». La signature de la partie requérante ou de son avocat est ainsi prescrite à peine de nullité, sans que la partie adverse qui invoque cette nullité doive démontrer que l'omission dénoncée nuit à ses intérêts (articles 860, 861 et 862, § 1, 2°, du Code judiciaire). En vertu de l'article 867 du Code judiciaire, l'irrégularité en la forme d'un acte ne peut cependant entraîner la nullité s'il est établi par les pièces de la procédure que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne. Le but procédural, à la base de l'exigence de signature de la requête contradictoire par le requérant ou son avocat, est d'authentifier la requête et de manifester la volonté du requérant de déférer la cause au juge. L'absence de signature du requérant ou de son avocat sur la requête contradictoire introductive d'instance ne peut dès lors entraîner la nullité de l'acte lorsqu'il apparaît des pièces de la procédure que le requérant a manifesté sa volonté de déférer la cause au juge. La circonstance que ni le requérant ni son avocat n'ont comparu à l'audience d'introduction de la cause devant le premier juge n'implique pas à elle seule que le requérant n'a pas manifesté sa volonté de déférer la cause au juge et que la nullité de la requête contradictoire ne peut dès lors être couverte sur la base de l'article 867 du Code judiciaire. Par ailleurs, la circonstance que la manifestation par le requérant de sa volonté de déférer la cause au juge est intervenue après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 1385undecies, alinéa 2, du Code judiciaire pour introduire une action en matière de contestation relative à l'application d'une loi d'impôt n'implique pas que la nullité de la requête contradictoire ne puisse être couverte sur la base de l'article 867 du Code judiciaire. En l'espèce, après avoir constaté qu'il s'agit de vérifier si les demandeurs ont bien manifesté leur volonté de déférer leur demande au premier juge, l'arrêt attaqué relève que « à l'audience d'introduction de la cause devant le premier juge, le 8 février 2000, ni les (demandeurs) ni leur avocat n'ont comparu, en sorte que la nullité ne pourrait de toute façon pas être couverte de ce point de vue », que « d'ailleurs même si les (demandeurs) ou leur avocat avai(en)t comparu à l'audience d'introduction et s'il fallait y voir une volonté de ratification de la requête contradictoire, cette ratification ne serait pas intervenue dans le délai légal de trois mois prévu par l'article 1385undecies, alinéa 2, du Code judiciaire. Or, ce délai est prévu à peine de déchéance » et que « c'est dès lors en vain que les (demandeurs) confirment, dans leurs conclusions déposées le 14 mai 2009, que la requête contradictoire a été signée par leur comptable qui aurait été dûment mandaté pour ce faire ». En considérant que la nullité de la requête contradictoire non signée par les demandeurs ou leur avocat ne peut être couverte sur la base de l'article 867 du Code judiciaire dès lors qu'à l'audience d'introduction de la cause devant le premier juge ni les demandeurs ni leur avocat n'ont comparu, tout en constatant que les demandeurs ont confirmé que la requête contradictoire a été signée par leur comptable qui aurait été dûment mandaté pour ce faire, l'arrêt attaqué viole les articles 860, 862, 867 et 1034ter, 6°, du Code judiciaire. Par ailleurs, en ce qu'il considère que la nullité de la requête contradictoire non signée par les demandeurs ou leur avocat ne peut en toute hypothèse être couverte sur la base de l'article 867 du Code judiciaire dès lors que si les demandeurs ou leur avocat avaient comparu à l'audience d'introduction et s'il fallait voir dans cette comparution la manifestation de leur volonté de déférer la cause au juge, cette manifestation ne serait en toute hypothèse pas intervenue avant l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 1385undecies, alinéa 2, du Code judiciaire, l'arrêt attaqué viole les articles 17, 867, 1034ter, 6°, et 1385undecies, alinéa 2, du Code judiciaire. III. La décision de la Cour Quant à la première branche : En vertu de l'article 1385decies du Code judiciaire, contre l'administration fiscale et dans les contestations relatives à une loi d'impôt, la demande est introduite par une requête contradictoire, à laquelle le titre Vbis du livre II de la quatrième partie de ce code est d'application, à l'exception des articles 1034ter, 3°, et 1034quater. Aux termes de l'article 1034ter, 6°, du Code judiciaire, la requête contient à peine de nullité la signature du requérant ou de son avocat. Cette dernière disposition n'interdit pas qu'un litige puisse être introduit régulièrement par une requête contradictoire signée par une personne, autre qu'un avocat, spécialement mandatée pour ce faire par le requérant, à la condition toutefois que cette personne précise qu'elle agit en qualité de mandataire du requérant et indique l'identité de celui-ci. L'arrêt, qui considère que la signature de la requête contradictoire par un mandataire du requérant, autre que l'avocat, n'est pas valable au motif qu'en vertu de l'article 1034ter, 6°, du Code judiciaire, la requête doit contenir à peine de nullité la signature du requérant ou de son avocat, ne justifie pas légalement sa décision de déclarer la demande originaire des demandeurs irrecevable. En cette branche, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt et un octobre deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101021.12 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101021.12 cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150904.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160909.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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