id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101021.8 No Rôle: F.09.0158.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 468 - dernière vue 2026-07-02 04:39 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101021.8 Fiche 1 N'est pas légalement justifiée la décision qu'il n'y a pas lieu à procéder à des taxations d'office, alors qu'il suit des constatations de l'arrêt que l'autorité taxatrice a tenu la déclaration de la contribuable comme incorrecte
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS LOCAUX - Taxes communales Mots libres: Règlement-taxe provincial ou communal - Obligation de déclaration - Déclaration tardive, incorrecte ou incomplète - Procédure de taxation d'office - Déclaration incorrecte Bases légales: Loi - 24-12-1996 - Art. 6 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS LOCAUX - Taxes communales Mots libres: Règlement-taxe provincial ou communal - Obligation de déclaration - Déclaration tardive, incorrecte ou incomplète - Procédure de taxation d'office - Déclaration incorrecte Annotations Publications: Rechtskundig Weekblad [RW] - VANDENBERGHE, L.; Noot "De ambtshalve taxatie als garantie voor het recht van verdediging in geval van betwisting over de toepassing van lokale belastingen" - 2011-12, nr. 28, p. 1253-1257. Texte de la décision N° F.09.0158.F CIRCUS BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Henri Maus, 15, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Marc Levaux, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Louvrex, 55-57, où il est fait élection de domicile, contre VILLE D'ANDENNE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Andenne, place du Chapitre, 7, défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 juin 2009 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. La décision de la Cour Sur le moyen : L'article 6, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales dispose que, lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Aux termes du deuxième alinéa de cette disposition, avant de procéder à la taxation d'office, l'autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l'article 4 notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. En son alinéa 3, l'article 6 prévoit que le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. Conformément à ces dispositions, l'autorité ne peut se dispenser de se conformer à la procédure de taxation d'office, qui assure le respect des droits de défense du redevable, que dans l'hypothèse où elle se limite à établir l'imposition conformément à la déclaration, celle-ci eût-elle été introduite tardivement. Il n'en est ainsi que lorsque l'imposition sur la base de la déclaration n'appelle aucune contestation de la part du redevable, ses droits de défense ne pouvant être méconnus en ce cas. L'autorité est, dès lors, tenue de recourir à la taxation d'office lorsque le redevable conteste dans sa déclaration être redevable de la taxe, alors même qu'elle pourrait trouver dans cette déclaration les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe. L'arrêt constate que la demanderesse a rempli la déclaration qui lui avait été adressée par la défenderesse sur la base de son règlement-taxe sur les cercles privés pour chacun des trois exercices litigieux, en contestant expressément dans cette déclaration ou par un courrier joint à celle-ci constituer un cercle privé au sens de ce règlement-taxe et, dès lors, être redevable de la taxe, mais que l'autorité taxatrice a rejeté cette contestation en procédant à l'imposition. L'arrêt relève que chacune des déclarations faites par la demanderesse comportait « les indications factuelles à déclarer, nécessaires à la taxation, soit en l'occurrence le nombre d'établissements et de mois d'exploitation », de sorte qu'elle n'était pas inexacte ou incomplète au sens de l'article 6 précité, et que « les taxations en cause se limitent du reste à prendre en considération les données factuelles déclarées sans les modifier ». En considérant pour ces motifs qu'il n'y avait pas lieu à procéder à des taxations d'office en l'espèce, alors qu'il suit de ses constatations que l'autorité taxatrice a tenu la déclaration de la demanderesse comme incorrecte, l'arrêt viole les dispositions légales précitées. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt et un octobre deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101021.8 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101021.8 cité par: ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20150617.7 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110127.12 ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260130.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div