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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101021.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101021.9 No Rôle: C.08.0558.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 690 - dernière vue 2026-07-01 13:54 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101021.9 Fiches 1 - 2 Sont étrangères à l'hypothèse où une faute commise par un syndic dans l'exécution d'un contrat de gestion est de nature à causer un dommage à un copropriétaire tiers à ce contrat, les règles établies pour qu'une responsabilité aquilienne puisse être retenue entre des parties liées entre elles par un contrat en raison d'une faute commise par l'une d'elles dans l'exécution de ce contrat ou à l'occasion de cette exécution

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(1)Voir les conclusions contraires du ministère public, qui concluait à un manque en fait dès lors que le moyen, en cette branche, reposait sur une lecture inexacte de la motivation de la décision critiquée. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Copropriété - Droit groupes d'immeubles bâtis - Généralités Mots libres: Association de copropriétaires - Syndic - Contrat de gestion - Copropriétaire - Tiers au contrat de gestion - Chômage locatif - Action en dommages et intérêts du copropriétaire contre l'Association et le Syndic - Droit applicable Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Envers les tiers Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Copropriété - Droit groupes d'immeubles bâtis - Généralités Mots libres: Association de copropriétaires - Syndic - Contrat de gestion - Copropriétaire - Tiers au contrat de gestion - Chômage locatif - Action en dommages et intérêts du copropriétaire contre l'Association et le Syndic - Droit applicable Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Copropriété - Droit groupes d'immeubles bâtis - Généralités Mots libres: Association de copropriétaires - Syndic - Contrat de gestion - Copropriétaire - Tiers au contrat de gestion - Chômage locatif - Action en dommages et intérêts du copropriétaire contre l'Association et le Syndic - Droit applicable Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Envers les tiers Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Copropriété - Droit groupes d'immeubles bâtis - Généralités Mots libres: Association de copropriétaires - Syndic - Contrat de gestion - Copropriétaire - Tiers au contrat de gestion - Chômage locatif - Action en dommages et intérêts du copropriétaire contre l'Association et le Syndic - Droit applicable Texte de la décision N° C.08.0558.F LAPPLAND, société anonyme dont le siège social est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue Capitaine Piret, 67, demanderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, contre TREVI SERVICES - GROUPE IMMOBILIER DE SERVICES, en abrégé TREVI SERVICES - G.I.S., société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, avenue Léopold Wiener, 127, défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 16 mai 2008 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, dont l'extrait est joint au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Il résulte des constatations du jugement attaqué que la demanderesse n'avait pas conclu de contrat avec la défenderesse et qu'elle était un tiers par rapport au contrat de gestion conclu par l'association des copropriétaires de la résidence « Val de Soignes » avec la défenderesse. Pour rejeter l'action en dommages et intérêts de la demanderesse fondée sur l'article 1382 du Code civil, le jugement attaqué considère que « la responsabilité du syndic ne peut être engagée sur pied de l'article 1382 du Code civil du chef d'une faute perpétrée à l'occasion de sa mission, que si la faute est distincte de celles qui correspondent à une mauvaise exécution de ladite mission et correspond exclusivement à un manquement ‘à l'obligation générale de prudence ou à une obligation, imposée par une norme, de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée, et que cette faute a causé un dommage autre que celui qui résulte de la mauvaise exécution' de sa mission ». Le jugement attaqué se fonde ainsi sur les règles établies pour qu'une responsabilité aquilienne puisse être retenue entre des parties liées entre elles par un contrat en raison d'une faute commise par l'une d'elles dans l'exécution de ce contrat ou à l'occasion de cette exécution. Dès lors que ces règles sont étrangères à l'hypothèse où une faute commise dans l'exécution d'un contrat est de nature à causer un dommage à un tiers à ce contrat, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'action dirigée par la demanderesse contre la défenderesse et sur les dépens relatifs à cette action ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt et un octobre deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101021.9 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101021.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211007.1N.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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