id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 octobre 2010 No ECLI: E
Art. 2244et 2247 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.
12, al. 2, 700, 716 et 717 Loi - 05-05-1936 - Art. 59 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Interruption Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Interruption - suspension - Interruption Mots libres: Citation - Saisine - Inscription au rôle général - Effet - Transport fluvial Bases légales:
Art. 2244et 2247 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.
12, al. 2, 700, 716 et 717 Loi - 05-05-1936 - Art. 59 Thésaurus Cassation: TRANSPORT - TRANSPORT DE BIENS - Transport fluvial et maritime Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Interruption - suspension - Interruption Mots libres: Transport fluvial - Prescription - Interruption - Citation - Saisine - Inscription au rôle général Bases légales:
Art. 2244et 2247 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.
12, al. 2, 700, 716 et 717 Loi - 05-05-1936 - Art. 59 Fiches 4 - 6 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: CITATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Interruption - suspension - Interruption Mots libres: Matière civile - Introduction de la demande - Saisine - Inscription au rôle général - Effet - Prescription - Interruption - Transport fluvial Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Interruption Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Interruption - suspension - Interruption Mots libres: Citation - Saisine - Inscription au rôle général - Effet - Transport fluvial Thésaurus Cassation: TRANSPORT - TRANSPORT DE BIENS - Transport fluvial et maritime Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Interruption - suspension - Interruption Mots libres: Transport fluvial - Prescription - Interruption - Citation - Saisine - Inscription au rôle général Texte de la décision N° C.09.0615.F
- BM ARCADIE SNS, société de droit néerlandais dont le siège est établi à Terneuzen (Pays-Bas), Stuvensande, 376,
- M. A. et
- M.-J. C., demandeurs en cassation, représentés par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile, contre
- AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, société de droit français dont le siège est établi à Paris (France), rue Jules Lefèbre, 4,
- CIMENTS CALCIA ITALCEMENTI GROUP, société de droit français dont le siège est établi à Guerville (France), Les Technodes, BP 01,
- FRANCE LIANTS, société de droit français dont le siège est établi au Havre (France),
- DE BEIJER, société de droit néerlandais dont le siège est établi à Kekerdom (Pays-Bas), Kekerdomse Ward, 3, ayant toutes fait élection de domicile au cabinet de Maître Rudiger De Paep, avocat, établi à Anvers, Maria Henriëttalei, 1, défenderesses en cassation, en présence de
- D. T. L., et
- D. T. B., parties appelées en déclaration d'arrêt commun, représentées par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2008 par la cour d'appel de Mons. Par ordonnance du 7 septembre 2010, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 2244 et 2247 du Code civil ; - articles 12, alinéa 2, 700, 716 et 717 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Après avoir déclaré la demande nouvelle en désaveu fondée, l'arrêt réforme le jugement du premier juge en ce qu'il a déclaré la demande principale des défenderesses prescrite et dit celle-ci « non prescrite », sur la base des motifs suivants : « La prescription de la demande principale L'article 59 de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial dispose que ‘toutes actions dérivant du contrat régi par la présente loi, à l'exception de celles qui résultent d'un fait qualifié par la loi pénale, sont prescrites après six mois en matière de transports intérieurs et après un an en matière de transports internationaux'. Il n'est pas contesté qu'en cours d'expertise, les parties ont amiablement prorogé le délai de prescription jusqu'au 8 février
- Les [demandeurs] constatent que la citation ayant été signifiée le 9 juillet 2004, l'action se révèle prescrite. Invoquant l'article 717 du Code judiciaire et l'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation telle qu'elle ressort d'arrêts prononcés en 1991 et 1994, ils soutiennent que la citation non inscrite au rôle, comme ce fut le cas en l'espèce en ce qui concerne l'exploit du 6 février 2004, ne saisit pas le tribunal, de sorte qu'elle n'interrompt pas la prescription. Compte tenu de la décision de la cour [d'appel] concernant la demande en désaveu, il est établi que les [défenderesses] n'ont pas renoncé aux avantages de leur citation du 6 février
- L'article 717 du Code judiciaire prévoit que, ‘si la cause n'a pas été inscrite au rôle général pour l'audience indiquée dans la citation, celle-ci est de nul effet'. Cette absence d'effet doit toutefois s'entendre des effets relatifs à la procédure et ne vise pas les effets civils qui sont réglés par l'article 2244 du Code civil. Cette disposition précise qu' ‘une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile'. Force est de constater qu'aucune définition de la citation en justice n'est donnée par cet article. En rapprochant le texte susdit de l'article 2247 du même code, la Cour de cassation a défini la citation au sens de l'article 2244 du Code civil comme étant une citation qui porte la cause devant le juge. S'appuyant sur les articles 12, alinéa 2, 700, 716 et 717 du Code judiciaire, la Cour de cassation conclut que, dans l'hypothèse où la citation n'a pas été suivie d'une inscription au rôle général, le juge n'est pas saisi de la cause, de sorte que la citation n'interrompt pas la prescription (Cass., 4 mars 1994, Pas., 1994, I, 228). La raison d'être de la prescription se fonde sur l'intérêt général qui veut que, passé un certain délai, les contestations, même légitimes, ne peuvent plus être invoquées sous peine de voir certains débats perdurer dans le temps sans qu'il y soit mis fin. Pour éviter cette extinction d'invoquer son droit, le créancier doit affirmer ses prétentions et les faire connaître à son débiteur. Dans cette perspective, peu importe que l'exploit de citation n'ait pas fait l'objet de mise au rôle pourvu que la citation ait rempli sa finalité, à savoir avertir le débiteur que le créancier possède un droit contre lui et qu'il entend le faire valoir. Selon De Page, ‘l'effet interruptif de la citation en justice tient à la manifestation de volonté que cet acte implique'. Il s'ensuit, selon cet auteur, que la citation désigne ‘tout exploit d'huissier invitant une personne à comparaître devant un tribunal quelconque pour entendre prononcer sur une demande formée contre elle' (De Page, t. VII, nos 1171 et 1172). L'article 2244 du Code civil ne requiert pour l'interruption civile que la signification à celui qu'on veut empêcher de prescrire, et non que la demande soit portée devant le juge. Il faut donc considérer que la citation du 6 février 2004 a valablement interrompu la prescription. La validité de la citation n'est pas affectée par l'absence de la mise au rôle, laquelle constitue une formalité extrinsèque à l'exploit. En l'espèce, la citation contient les mentions prescrites par la loi sous peine de nullité et l'article 2247 du Code civil n'est par conséquent pas applicable. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments développés par les parties relatifs à la force majeure ». Griefs
- L'article 2244 du Code civil dispose que la citation en justice signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire forme l'interruption civile. L'article 2247 du même code dispose que, si le demandeur se désiste de sa demande, l'interruption est regardée comme non avenue. Au sens de cet article, un désistement d'instance constitue un désistement de demande. Il résulte du rapprochement de ces dispositions légales qu'il y a lieu d'entendre par « citation en justice », au sens de l'article 2244 du Code civil, une citation qui porte la cause devant le juge. En vertu de l'article 12, alinéa 2, du Code judiciaire, la demande introductive d'instance ouvre le procès. L'article 700 du même code dispose que la demande principale est portée devant le juge au moyen d'une citation. En vertu de l'article 716, les causes sont inscrites au rôle général, au plus tard la veille du jour de l'audience pour laquelle la citation a été donnée. Enfin, l'article 717 dispose que si la cause n'a pas été inscrite au rôle général pour l'audience indiquée dans la citation, celle-ci est de nul effet. Il suit du rapprochement de ces articles que, lorsque la cause est introduite par citation, le juge est saisi de la cause à partir de la citation pour autant qu'elle ait été inscrite au rôle général antérieurement à l'audience indiquée dans la citation. Lorsque la citation n'a pas été suivie d'une inscription de la cause au rôle général, le juge n'est pas saisi de la cause, de sorte que la citation n'interrompt pas la prescription.
- En vue de contester la demande originaire des défenderesses, les demandeurs avaient soulevé notamment la prescription de cette demande en invoquant entre autres que « la citation des (adversaires) a été signifiée le 9 juillet 2004, soit plus de 20 mois après le sinistre et en tout cas cinq mois passé le terme de déchéance », que « l'action est en conséquence, comme l'a jugé correctement le tribunal de commerce, prescrite », et que « la citation du 6 février 2004 n'y change rien, vu qu'elle n'a jamais été inscrite au rôle », dès lors que, « conformément à l'article 717 du Code judiciaire, la citation qui n'est pas inscrite au rôle général avant l'audience est sans effet ».
- L'arrêt constate qu' « il n'est pas contesté [...] que les parties ont amiablement prorogé le délai de prescription jusqu'au 8 février 2004 » et que la citation du 6 février 2004 est une citation « non inscrite au rôle ». L'arrêt décide toutefois que « l'article 2244 du Code civil ne requiert pour l'interruption civile que la signification à celui qu'on veut empêcher de prescrire, et non que la demande soit portée devant le juge » et qu' « il faut considérer que la citation du 6 février 2004 a valablement interrompu la prescription ». L'arrêt, qui constate que le délai de prescription expirait le 8 février 2004 et que la citation du 6 février 2004 n'a pas été inscrite au rôle, n'a pu décider que cette citation a valablement interrompu la prescription et que, partant, la demande originaire des défenderesses n'est pas prescrite, sans violer les articles 2244 et 2247 du Code civil ainsi que les articles 12, alinéa 2, 700, 716 et 717 du Code judiciaire. III. La décision de la Cour L'article 2244 du Code civil dispose que la citation en justice signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire forme l'interruption civile. L'article 2247 du même code dispose que, si le demandeur se désiste de sa demande, l'interruption est regardée comme non avenue. Au sens de cet article, un désistement d'instance constitue un désistement de demande. Il résulte du rapprochement de ces dispositions légales qu'il y a lieu d'entendre par « citation en justice », au sens de l'article 2244 précité, une citation qui porte la cause devant le juge. En vertu de l'article 12, alinéa 2, du Code judiciaire, la demande introductive d'instance ouvre le procès ; l'article 700 du même code dispose que, à peine de nullité, la demande principale est portée devant le juge au moyen d'une citation ; en vertu de l'article 716, les causes sont inscrites au rôle général au plus tard la veille du jour de l'audience pour laquelle la citation a été donnée ; l'article 717 dispose que, si la cause n'a pas été inscrite au rôle général pour l'audience indiquée dans la citation, celle-ci est de nul effet. Il suit du rapprochement de ces articles que, lorsque la cause est introduite par citation, le juge en est saisi à partir de la citation pour autant qu'elle ait été inscrite au rôle général antérieurement à l'audience indiquée dans la citation. En décidant que la citation du 6 février 2004, qui n'a pas été mise au rôle, a interrompu la prescription applicable à l'action des défenderesses dérivant de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial, l'arrêt viole les dispositions légales invoquées par le moyen. Le moyen est fondé. Et les demandeurs ont intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun aux parties appelées à la cause devant la Cour à cette fin. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare la demande principale des défenderesses non prescrite ; Déclare l'arrêt commun à L. D. T. et à B. D. T. ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101025.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101025.1 cité par: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180201.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div