← België

ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101025.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101025.2 No Rôle: S.09.0036.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 583 - dernière vue 2026-07-01 13:57 Version(s): Traduction NL Fiche La victime d'un accident du travail a droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par cet accident, soit tous les soins de nature à la remettre dans un état physique aussi proche que possible de celui qui était le sien avant ledit accident

(1).
(1)Cass., 27 avril 1998, RG S.97.0120.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980427.4, Pas., 1998, n° 214; voir Cass., 5 avril 2004, RG S.03.0117.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040405.7, Pas., 2004, n° 184; R.P.D.B., Complément X, V° Accidents du travail, Bruylant, 2007, n° 146 in fine. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - REPARATION - Divers Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Allocation Mots libres: Soins médicaux Bases légales: Loi - 10-04-1971 - Art. 28 Texte de la décision N°S.09.0036.F FORTIS INSURANCE BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre C. L., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 mars 2008 par la cour du travail de Bruxelles. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 7, alinéa 1er, 9 et 28 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit l'appel du défendeur fondé et réforme le jugement entrepris qui avait dit que ni les interventions chirurgicales pratiquées au genou gauche du défendeur postérieurement à son accident du 3 janvier 1998 ni leurs conséquences directes ou indirectes ne sont imputables à cet accident, aux motifs que « [le défendeur] a interjeté appel [...], estimant que le premier juge a mal apprécié en fait et en droit les éléments de la cause. Il considère en effet que c'est à tort que le premier juge a estimé que la présomption de l'article 9 était renversée, non pas eu égard au fait qu'il n'y aurait pas de lien causal au sens légal entre l'accident et l'opération, mais eu égard au fait que l'accident n'aurait engendré aucune lésion qui aurait dû normalement donner lieu à l'opération et ce, alors même qu'il relève que l'opération (du 7 avril 1998) a été décidée sur la base d'une erreur de diagnostic quant aux véritables séquelles induites par l'accident. Comme le rappelle [la demanderesse] elle-même, ‘le rôle du médecin-conseil de l'assurance est (...) de marquer ou refuser son accord avec la prise en charge d'un traitement sur la base de la conviction médicale qu'il a'. La conviction dont il est fait état implique, sinon la reconnaissance d'une relation causale entre l'accident et l'intervention, en tout cas l'indication qu'au moment où l'accord fut donné, le médecin-conseil ne niait pas l'intérêt de procéder à cette intervention chirurgicale afin de tenter de diminuer l'incapacité pouvant résulter de l'accident. Certes, le constat d'un défaut de positionnement rotulien préexistant a été à l'origine de contestations du lien entre l'opération subie par [le défendeur] et l'accident dont il fut victime. A cet égard, la [cour du travail] entend rendre les parties attentives au fait que le docteur Steuve n'a jamais nié le fait qu'il existait un défaut de positionnement rotulien avant l'accident. Il a seulement considéré qu'il était probable que, sans l'accident, ‘ce genou gauche serait resté dans la quiétude'. Comme le relève par ailleurs l'expert, le docteur Detre, l'intervention chirurgicale a été présentée [au défendeur] comme une réponse aux différentes plaintes et douleurs subies ensuite de l'accident. L'expert note d'ailleurs que l'accident en cause a bien généré, dans le décours du suivi, l'intervention chirurgicale. Il apparaît donc bien que, sans l'accident, l'opération en cause n'aurait pas été réalisée. Il en va a fortiori de même des suites post-opératoires, et les lésions découlant de celles-ci sont donc en lien causal avec l'accident, s'agissant de conséquences indirectes. C'est à raison que [le défendeur] invoque l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 avril 1998, qui considère notamment que la relation causale peut être retenue dès lors que l'opération a été présentée à la victime comme une conséquence nécessaire de l'accident, l'existence objective médicale d'une relation causale n'étant pas exigée. La [cour du travail] considère que c'est en vain que [la demanderesse] soutient dans ses conclusions que, dans l'arrêt précité de la Cour de cassation, celle-ci a adopté une position ‘très critiquable' donnant de la notion de lien de causalité une définition trop large. En effet, la Cour de cassation a adopté une position tout à fait cohérente, notamment par rapport à sa jurisprudence antérieure, envisageant le lien de causalité au regard de la conception de la théorie de l'équivalence des conditions (voy. notamment Cass., 18 juin 1973, Pas., 1973, I, 969). La question devant être posée est celle de savoir si, sans le fait litigieux, le dommage se serait réalisé de la même façon. Il faut rappeler de plus que le système légal prévu en matière d'accident du travail déroge au droit commun dans la mesure où l'incapacité de travail est appréciée dans son ensemble, sans tenir compte d'un état maladif antérieur, dès lors que l'accident est au moins en partie la cause de cette incapacité (Cass., 1er avril 1985, Pas., 1985, I, 963). Pour déterminer les incapacités, il faut tenir compte de l'ensemble des lésions présentées par la victime, si celles-ci ne s'étaient pas présentées dans la même mesure sans l'accident. En l'espèce, on rappellera que l'indication opératoire a été posée en raison de l'accident du travail et parce que ce dernier est survenu. [...] [Il en est de même dans le cas du défendeur], même si certains médecins ont considéré ultérieurement que l'opération chirurgicale pratiquée par le docteur Steuve apparaissait inopportune. Il ressort d'abord des termes de la demande d'autorisation d'opérer et ensuite de l'accord donné par le médecin-conseil de [la demanderesse] que l'opération s'inscrivait dans le cadre du suivi curatif de l'accident du travail, qu'elle était en relation causale avec celui-ci et intervenait dans ce cadre, et qu'elle fut présentée [au défendeur] comme une réponse aux différentes plaintes et douleurs subies à la suite de l'accident. La [cour du travail] invite par conséquent l'expert à poursuivre sa mission en tenant compte des interventions chirurgicales ainsi que de leurs suites et conséquences directes et indirectes sur l'état médical [du défendeur] ». L'arrêt, réformant « le jugement dans la mesure du fondement de l'appel, dit pour droit que les interventions chirurgicales ont été nécessitées par l'accident du travail, au sens de l'article 28 de la loi du 10 avril 1971, de sorte que celles-ci et leurs conséquences éventuelles doivent être considérées comme imputables à l'accident, et invite l'expert à poursuivre sa mission, en ayant recours aux avis spécialisés nécessaires, et notamment psychiatriques, en tenant compte des interventions chirurgicales ainsi que de leurs suites et de leurs conséquences directes et indirectes sur l'état médical [du défendeur]». En résumé, tout en admettant que l'opération chirurgicale du genou gauche du défendeur, opération pratiquée le 7 avril 1998, ne s'imposait peut-être pas « objectivement » à la suite de l'accident et qu'elle était même « inopportune », l'arrêt considère que l'opération et ses conséquences dommageables ont été causées par l'accident puisque l'opération s'inscrivait dans le cadre du suivi curatif de l'accident et que, sans l'accident, le défendeur n'aurait pas été opéré. Griefs L'article 7, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose qu'est un accident du travail « tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion ». L'article 9 précise que lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, « trouver son origine dans un accident ». Enfin, l'article 28 de la loi du 10 avril 1971 confère à celui qui subit une lésion causée par un accident du travail un droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers. Ne trouvent pas leur origine dans l'accident l'opération chirurgicale et les lésions « découlant de celle-ci » qui n'ont pas été causées par l'accident mais qui simplement ne seraient pas survenues si l'accident ne s'était pas produit. Le fait que l'opération et les lésions en découlant ne se seraient « pas présentées sans l'accident » n'empêche pas qu'elles ne sont pas une suite de l'accident mais sont dues à une intervention ne répondant pas à une exigence médicale objective et « dont l'utilité et l'opportunité apparaissent discutables ». Autrement dit, « les suites postopératoires et les lésions découlant de celles-ci » sont imputables à l'opération et non à l'accident. Contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, la règle de l'équivalence des conditions n'est pas applicable comme telle dans le cas d'un accident du travail et plus spécialement en l'espèce. La règle de l'équivalence des conditions suppose l'existence de deux fautes ayant l'une et l'autre contribué à causer le dommage. L'accident n'est pas une faute. En outre, selon les motifs de l'arrêt ci-dessus cités, le dommage du défendeur consiste essentiellement dans « des suites postopératoires et des lésions découlant de celles-ci ». Dès lors, on ne peut dire que l'accident et l'opération ont eu un rôle équivalent dans la survenance du dommage du défendeur. Il s'ensuit que la décision selon laquelle l'opération subie par le défendeur et ses suites ont un lien causal avec l'accident litigieux aux motifs, en substance, que l'opération et les lésions engendrées par celle-ci ne se seraient pas présentées sans l'accident, n'est pas légalement justifiée (violation de l'ensemble des dispositions légales citées en tête du moyen). La décision de la Cour Suivant l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, est considéré comme accident du travail, tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de travail et qui produit une lésion. Aux termes de l'article 9 de cette loi, lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident. En vertu de l'article 28 de la même loi, la victime a droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par l'accident. Pour décider qu'il y a lieu de tenir « compte des interventions chirurgicales ainsi que de leurs suites et conséquences directes et indirectes sur l'état médical [du défendeur] », l'arrêt considère que, « comme le relève par ailleurs l'expert, [...] l'intervention chirurgicale a été présentée [au défendeur] comme une réponse aux différentes plaintes et douleurs subies ensuite de l'accident, [que] l'expert note d'ailleurs que l'accident en cause a bien généré, dans le décours du suivi, l'intervention chirurgicale, [qu'] il apparaît donc bien que, sans l'accident, l'opération en cause n'aurait pas été réalisée, [qu'] il en va a fortiori de même des suites post-opératoires et [que] les lésions découlant de celles-ci sont donc en lien causal avec l'accident, s'agissant de conséquences indirectes », et encore que, « même si certains médecins ont considéré ultérieurement que l'opération chirurgicale pratiquée par le docteur Steuve apparaissait inopportune, il ressort d'abord des termes de la demande d'autorisation d'opérer et ensuite de l'accord donné par le médecin-conseil de [la demanderesse] que l'opération s'inscrivait dans le cadre du suivi curatif de l'accident du travail, qu'elle était en relation causale avec celui-ci et intervenait dans ce cadre ». Par ces considérations, la cour du travail a constaté l'existence d'un lien causal entre l'accident et tant les interventions chirurgicales pratiquées au genou gauche du défendeur que leurs conséquences, et a légalement justifié sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent douze euros vingt-quatre centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101025.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:AHANT:2014:ARR.20140120.5 précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980427.4 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040405.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.