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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101025.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101025.3 No Rôle: S.09.0052.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 464 - dernière vue 2026-07-02 10:52 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101025.3 Fiche 1 Le délai de révision des indemnités pour accident du travail fondé sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime ou sur son décès dû aux conséquences de l'accident, ne prend pas cours au moment où la décision fixant la date de consolidation est passée en force de chose jugée mais ne commence à courir qu'à partir de la décision passée en force de chose jugée fixant les autres éléments de calcul de l'allocation annuelle pour accident du travail comme le taux de l'incapacité de travail et la rémunération de base

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Révision Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Révision Mots libres: Point de départ - Décision passée en force de chose jugée Bases légales: Loi - 10-04-1971 - Art. 72, al. 1er, et 24, al. 2 Fiche 2 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Révision Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Révision Mots libres: Point de départ - Décision passée en force de chose jugée Texte de la décision N° S.09.0052.F FORTIS INSURANCE BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre D. P. T., défendeur en cassation. représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 février 2009 par la cour du travail de Bruxelles. Le président Christian Storck a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 24, alinéa 2, 63, § 4, 65, alinéas 1er à 3, et 72, alinéa 1er (tel que celui-ci était en vigueur avant sa modification par la loi-programme du 24 décembre 2002, modification qui est entrée en vigueur le 31 décembre 2002 en vertu de l'article 148 de ladite loi-programme), de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté les faits suivants :
  1. le défendeur a été victime d'un accident du travail le 21 décembre 1992 ;
  2. par jugement du 1er octobre 1999, le tribunal du travail de Nivelles a déterminé les périodes d'incapacité temporaire totale, a fixé la consolidation au 30 janvier 1995 et le taux de l'incapacité permanente partielle à 15 p.c. et a réservé à statuer sur le montant du salaire de base ; par jugement du 9 juin 2000, le même tribunal a ordonné la production par la demanderesse des barèmes de rémunération des employés exerçant une fonction d'inspecteur (barème 6051), adaptés au 1er décembre 1991 et au 1er décembre 1992, en l'invitant à procéder au calcul de la rémunération de base en fonction de ces critères, et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er septembre 2000 ; à cette audience, l'affaire a été renvoyée au rôle ;
  3. le 14 août 2001, le défendeur a fait signifier les jugements des 1er octobre 1999 et 9 juin 2000 ; seul le jugement du 9 juin 2000 a été frappé d'un appel encore pendant ;
  4. par exploit du 4 juin 2002, le défendeur a cité la demanderesse devant le tribunal du travail de Nivelles en vue d'entendre dire que sa situation s'est aggravée, qu'il doit être reconnu avoir subi une incapacité temporaire totale du 8 janvier 2001 au 9 septembre 2001 et une incapacité temporaire partielle de 50 p.c. du 10 septembre 2001 au 30 octobre 2001, et que l'incapacité permanente partielle est de 25 p.c. avec consolidation au 30 octobre 2001 ;
  5. devant le tribunal du travail, la demanderesse a fait valoir que l'action n'était pas recevable au motif que tant que la rémunération de base n'est pas fixée par une décision passée en force de chose jugée, le délai de révision prévu à l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 ne commence pas encore à courir ; le tribunal du travail a rejeté cette thèse et déclaré l'action en révision recevable, l'arrêt, par confirmation du jugement entrepris, dit l'action en révision recevable ; avant dire droit au fond, désigne un expert chargé de déterminer si l'état du défendeur s'est ou non aggravé depuis le jugement du 1er octobre 1999 et, dans l'affirmative, dire si cette aggravation est imputable à l'accident du travail, préciser l'importance de celle-ci, évaluer le pourcentage d'incapacité permanente et la date à laquelle cette aggravation prend cours ; renvoie l'affaire devant le tribunal du travail en application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : « Pour que le délai de révision prenne cours, il faut à tout le moins que le droit de la victime à une allocation annuelle soit reconnu [...]. En l'espèce, tel est le cas. Le droit à une allocation annuelle découle du jugement du 1er octobre 1999 ayant fixé la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente. Ce droit est définitivement acquis depuis que le jugement du 1er octobre 1999 est passé en force de chose jugée, soit depuis le 15 septembre
  6. La conversion de l'indemnité journalière d'incapacité temporaire en une indemnité annuelle d'incapacité permanente a pu intervenir dès ce moment. D'ailleurs, sur la base du jugement et conformément à l'article 63, § 4, de la loi du 10 avril 1971, l'assureur-loi est tenu d'accorder une allocation annuelle. [...]. Il n'est pas requis en outre que la rémunération de base ait été fixée par une décision passée en force de chose jugée. Dès lors que l'action en révision ne concerne que la modification du taux d'incapacité permanente en raison de faits nouveaux qui n'étaient pas connus ou ne pouvaient être connus à la date de la première décision [...], c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le montant de la rémunération de base est totalement étranger à l'objet de l'action en révision de sorte qu'il serait 'incohérent de considérer que la victime doive attendre la fixation de cette rémunération de base pour introduire sa demande en révision' ». Griefs L'article 72, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, dans sa version applicable au moment de l'introduction de la demande en révision (soit le 28 mai 2002), dispose : « La demande en révision des indemnités, fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime ou sur son décès dû aux conséquences de l'accident, peut être introduite dans les trois ans qui suivent la date de l'homologation ou de l'entérinement de l'accord entre les parties ou de la décision ou de la notification visée à l'article 24 ». L'article 24, alinéa 2, de cette loi dispose : « Si l'incapacité est ou devient permanente, une allocation annuelle de 100 p.c., calculée d'après la rémunération de base et le degré d'incapacité, remplace l'indemnité journalière à dater du jour où l'incapacité présente le caractère de la permanence ; ce point de départ est constaté par voie d'accord entre les parties ou par une décision passée en force de chose jugée ». L'article 65 dispose en ses alinéas 1er à 3 : « Les parties sont tenues de soumettre, pour entérinement, au Fonds des accidents du travail, les accords concernant les indemnités dues en raison de l'accident du travail, suivant les modalités et les conditions fixées par le Roi. L'accord ne sortit ses effets qu'après entérinement par le Fonds des accidents du travail. A peine de nullité, ces accords sont motivés et mentionnent la rémunération de base, la nature des lésions, le taux d'incapacité de travail et la date de consolidation ». Il ressort de ces dispositions que, si un accord n'est pas trouvé entre la victime et l'assureur-loi sur la rémunération de base, la nature des lésions, le taux de l'incapacité de travail et la date de la consolidation, éléments nécessaires pour que l'accord puisse être entériné par le Fonds des accidents du travail conformément à l'article 65, alinéa 3, précité, une décision judiciaire doit intervenir sur tous ces points. C'est l'entérinement de l'accord ou la décision judiciaire passée en force de chose jugée qui constitue le point de départ du délai de révision avant lequel l'action en révision ne peut être introduite. Cette décision doit avoir statué sur le droit aux indemnités d'accident du travail et notamment sur la conversion de l'indemnité journalière d'incapacité temporaire en une indemnité annuelle d'incapacité permanente, et doit dès lors s'être prononcée sur le droit de la victime à une indemnité annuelle. A défaut d'homologation ou d'entérinement de l'accord visé à l'article 24, alinéa 2, le délai de révision ne commence à courir qu'à partir de la date où le jugement ou l'arrêt fixant tous les éléments nécessaires au calcul de l'indemnité annuelle en matière d'accidents du travail, tels le taux d'incapacité et la rémunération de base, a acquis force de chose jugée. Avant que tous les éléments nécessaires au calcul de l'indemnité annuelle soient constatés soit par un accord entre les parties homologué ou entériné par le Fond des accidents du travail, soit par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, les montants versés par l'assureur-loi à la victime de l'accident du travail constituent de simples avances visées à l'article 63, § 4, de la loi du 10 avril 1971, lequel dispose : « En cas de contestation sur la nature ou le degré d'incapacité de travail de la victime, l'entreprise d'assurances est tenue d'avancer à celle-ci l'indemnité journalière ou l'allocation annuelle visée aux articles 22, 23, 23bis ou 24, sur la base du degré d'incapacité de travail présenté par lui (lire : elle). Cette disposition est également valable en cas d'introduction d'une demande de révision prévue à l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ». En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que la rémunération de base ne faisait pas l'objet d'un accord des parties et qu'aucune décision judiciaire passée en force de chose jugée n'est intervenue sur ce point, dès lors que la demanderesse a interjeté appel du jugement du tribunal du travail de Nivelles du 9 juin 2000 qui avait ordonné à celle-ci de produire les barèmes de rémunération des employés exerçant la fonction d'inspecteur adaptés au 1er décembre 1991 et au 1er décembre 1992 et l'avait invitée à procéder au calcul de la rémunération de base en fonction de ces critères, et que l'appel est toujours pendant. Dès lors, l'arrêt n'a pu légalement décider que l'action en révision était recevable pour avoir été introduite dans les trois ans qui ont suivi le jour où le jugement du tribunal du travail de Nivelles du 1er octobre 1999, qui a fixé les périodes d'incapacité temporaire totale, la consolidation et le taux de l'incapacité permanente partielle et réservé à statuer sur le montant du salaire de base, est passé en force de chose jugée (soit le 15 septembre 2001), par le motif que « la conversion de l'indemnité journalière d'incapacité temporaire en indemnité annuelle d'incapacité permanente a pu intervenir dès ce moment » et que, « sur la base de ce jugement et conformément à l'article 63, § 4, de la loi du 10 avril 1971, l'assureur-loi est tenu d'accorder une allocation annuelle ». L'arrêt viole dès lors les dispositions visées en tête du moyen. La décision de la Cour La demande en révision des indemnités, fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime ou sur son décès dû aux conséquences de l'accident, peut être introduite dans les trois ans qui suivent la date de l'homologation ou de l'entérinement de l'accord entre les parties ou de la décision fixant le jour où l'incapacité de travail présente un caractère permanent et où l'indemnité journalière est remplacée par une allocation annuelle calculée d'après la rémunération de base et le degré d'incapacité. Cette décision constitue la décision statuant sur le droit de la victime à une allocation annuelle conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. L'arrêt, qui constate qu'il n'a pas été rendu de décision passée en force de chose jugée sur la rémunération de base du défendeur, n'a pu, sans violer les articles 24, alinéa 2, et 72, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971, décider que le délai de la demande en révision a pris cours. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Vu l'article 68 de la loi du 10 avril 1971, condamne la demanderesse aux dépens ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons. Les dépens taxés à la somme de cent quatre-vingts euros quatre-vingt-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de quatre-vingt-trois euros cinq centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101025.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101025.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20151214.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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