id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101025.4 No Rôle: S.09.0081.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 457 - dernière vue 2026-07-01 22:45 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101025.4 Fiche 1 Est survenu par le fait de l'exécution du contrat de travail, l'accident qui se rattache par un lien de causalité à la prestation de travail proprement dite du travailleur, victime de l'accident, ou à une circonstance quelconque tenant au milieu dans lequel le travailleur, victime de l'accident, se trouve placé en raison de l'exécution de son contrat de travail
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - NOTION. EXISTENCE. PREUVE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Notion et preuve Mots libres: Notion - Accident survenu par le fait de l'exécution du contrat de travail Bases légales: Loi - 10-04-1971 - Art. 7, al. 1er Fiche 2 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - NOTION. EXISTENCE. PREUVE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Notion et preuve Mots libres: Notion - Accident survenu par le fait de l'exécution du contrat de travail Texte de la décision N° S.09.0081.F AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre JADOUL Florence, avocat, agissant en qualité de tuteur ad hoc des enfants C. et A. D., dont le cabinet est établi à Nalinnes, rue des Haies, 67, défenderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 18 septembre 2009 (n° G.09.0201.F), représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 février 2009 par la cour du travail de Mons. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 7, principalement alinéa 1er, et 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail Décisions et motifs critiqués L'arrêt, par confirmation du jugement entrepris, dit pour droit que feu D. D. a été victime d'un accident du travail, le 13 août 2002, alors qu'elle était au service de la s.p.r.l. Praxis, assurée contre les accidents du travail par la demanderesse, aux motifs que : « les articles 7 et 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail disposent ce qui suit : Article
- Pour l'application de la présente loi, est considéré comme accident du travail tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion. L'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution. Article
- Lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident. Ainsi, est considéré comme accident du travail, un accident qui réunit les éléments suivants : - un événement soudain, - survenu dans le cours de l'exécution du contrat et par le fait de l'exécution du contrat de travail, - produisant une lésion. [...] En l'espèce, sur [la] base des déclarations de Monsieur D. et de la reconstitution, l'accident du 13 août 2002 s'est déroulé dans les circonstances suivantes : ‘Il serait arrivé aux abords du magasin vers dix heures et y aurait attendu son épouse sur le trottoir, juste à côté de l'entrée du magasin. D. D. serait arrivée entre 10 heures et 10 heures
- Tous deux pénètrent à l'intérieur du commerce. D. D. se place derrière le comptoir tandis que V. D. devant. Une discussion s'engage au cours de laquelle ce dernier lui demande : - pourquoi elle le quitte ; - pourquoi ne pas vouloir d'une réconciliation tant voulue par lui, surtout pour leurs enfants. Elle refuse calmement. D. prétend qu'à ce moment le couteau est toujours dissimulé sous son blouson et que sa femme n'aurait pu l'apercevoir. Il signale que, pendant qu'ils discutent tous les deux, une cliente non identifiée serait entrée dans le magasin et restée quelques minutes avant de repartir. À un moment donné, D. D. doit se rendre à l'arrière du commerce, dans la réserve, pour aller y chercher des vêtements et des documents. V. D. poursuit son récit en précisant qu'il suit son épouse à sa demande, laquelle était toujours calme, en direction de la réserve. Il s'ensuit, à cet endroit, une discussion. Il lui demande si elle l'aime encore, ce à quoi elle répond qu'elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. V. D. lui demande pourquoi mais rien n'y fait. Il demande néanmoins pour récupérer un de leurs enfants car il ne les a plus vus depuis longtemps mais il essuie de nouveau un refus. Sa femme lui aurait rétorqué : « non, c'est ma mère qui les garde » . V. D. prétend qu'à ce moment-là, il voit « bleu ». Il s'empare de son couteau. Sa femme, en voyant cela, s'enfuit vers l'arrière du bâtiment. Il la rattrape dans le couloir et commence à frapper sans se rappeler comment'. Il est en conséquence acquis que l'accident s'est produit sur le lieu de travail de feu M. D., alors que celle-ci se trouvait sous l'autorité de son employeur. L'accident du 13 août 2002 s'est produit en cours d'exécution du contrat de travail et est donc présumé dû au fait de cette exécution. La [demanderesse] entend cependant renverser cette présomption en établissant que les circonstances de l'accident relèvent uniquement de la sphère privée (conflit conjugal) et ne présentent aucun lien quelconque avec l'exécution du contrat de travail de feu D. D. [...] Le seul moyen qu'avait Monsieur D. de rencontrer son épouse était de se rendre sur son lieu de travail. Ainsi, il a déclaré : ‘Avant les faits qui vous occupent, à une seule reprise seulement, soit quelques jours avant, je m'étais déjà rendu au magasin pour tenter de raisonner ma femme, en vain' (déclaration du 16 août 2002). Plus particulièrement, concernant l'accident du 13 août 2002, Monsieur D. a déclaré ce qui suit : ‘Vous me demandez pourquoi m'être rendu au magasin Bleu Marine le mardi 13 août 2002 et pas ailleurs, puisque mon but était de rencontrer Dorothée. Vous me demandez aussi pourquoi, par exemple, je n'ai pas tenté de la rencontrer un autre jour chez elle. À cela, je vous réponds que j'avais décidé que c'était ce jour-là et, de plus, au moment où je m'y rends, je sais pertinemment bien qu'elle sera présente dans le magasin. Je connaissais ses horaires. Ainsi donc, je n'ai procédé à aucune surveillance de son domicile qui aurait pu m'indiquer la présence de D. D., sœur de D. En allant au magasin, je savais pertinemment bien que je ne raterais pas ma femme'. [...] L'agression a donc été rendue possible par les modalités d'exécution du contrat de travail de feu D. D. et par le milieu naturel dans lequel le contrat s'exécutait : elle devait ouvrir seule le magasin, y exercer seule son activité professionnelle, de surcroît dans un bâtiment à la configuration exiguë dont elle n'a pu s'enfuir et elle ne pouvait en outre éviter son futur agresseur sous peine de perturber le travail. À l'instar du premier juge, la cour [du travail] considère que ces circonstances ont à tout le moins aggravé le risque de survenance de l'agression perpétrée par Monsieur D. Les faits du 13 août 2002 sont constitutifs d'un accident du travail ». Griefs Ainsi que le rappelle l'arrêt, il n'y a accident du travail au sens des articles 7 et 9 de la loi du 10 avril 1971 que si l'accident est survenu « par le fait de l'exécution du contrat de travail » ; il n'est cependant pas requis qu'il soit dû à l'exécution du travail qui fait l'objet du contrat. En l'occurrence, l'arrêt considère à tort que les faits du 13 août 2002 sont constitutifs d'un accident du travail car l'agression dont a été victime D. D. a non seulement eu lieu sur les lieux du travail et pendant l'exécution du travail (article 9 de la loi du 10 avril 1971) mais les circonstances dans lesquelles la victime exécutait son travail (elle était seule dans un bâtiment exigu dont elle ne pouvait s'échapper, etc.) ont « aggravé le risque de survenance de l'agression ». Le fait que le risque d'une agression aurait été « à tout le moins » aggravé par les caractéristiques du magasin dans lequel D. D. exécutait son travail ne permet pas de dire que l'agression est survenue « par le fait de l'exécution du contrat de travail ». Pour que l'agression du travailleur par un tiers puisse être considérée comme un accident du travail, il ne suffit pas qu'elle ait été rendue plus facile par le temps ou le lieu où la victime exécutait son travail mais il faut que l'agression ne se serait pas produite si la victime n'avait pas exécuté son travail. Les mots « par le fait de l'exécution du contrat de travail » impliquent en effet que l'accident trouve sa cause dans l'exécution du contrat, même s'il n'est pas requis qu'il soit dû à l'exécution du travail convenu. En l'occurrence, il ne résulte pas des circonstances énumérées par l'arrêt que, si D. D. ne s'était pas trouvée dans le magasin de son employeur, elle n'aurait pas été agressée ce jour-là ou un autre jour. En d'autres termes, il n'apparaît pas des motifs de l'arrêt que, sans la présence de la victime dans le magasin de son employeur, son mari n'aurait pas cherché à l'agresser et à la tuer. En réalité, le décès de D. D. est entièrement et exclusivement dû à la volonté de son mari de la tuer car, selon ses dires, elle a refusé de reprendre la vie commune et de lui laisser voir les enfants. L'agression de D. D. n'est donc pas due « au fait de l'exécution du contrat de travail », à supposer même que cette circonstance ait rendu le risque d'une agression plus grand. La circonstance que la présence de D. D. dans le magasin aurait à tout le moins aggravé le risque d'une agression ne signifie pas que l'agression est survenue « par le fait de l'exécution du contrat de travail » (article 7, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971), cette présence étant étrangère au motif de l'agression mortelle et celle-ci n'ayant pas été provoquée par l'exécution du contrat de travail. Le fait de l'exécution du contrat de travail n'a représenté tout au plus qu'une circonstance dans laquelle l'agresseur de D. D. est passé des menaces à l'acte. Il s'ensuit qu'en tant qu'il décide que l'agression dont a été victime D. D. est un accident du travail au motif que sa présence dans le magasin de son employeur aurait « à tout le moins aggravé la survenance de l'agression », l'arrêt n'est pas légalement justifié (violation des dispositions légales visées en tête du moyen et plus spécialement, de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971). La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt : Les considérations que « l'agression a donc été rendue possible par les modalités d'exécution du contrat de travail de feu D. D. et par le milieu naturel dans lequel ce contrat s'exécutait : elle devait ouvrir seule le magasin, y exercer seule son activité professionnelle, de surcroît dans un bâtiment à la configuration exigüe dont elle n'a pu s'enfuir, et elle ne pouvait en outre éviter son futur agresseur sous peine de perturber le travail », sont distinctes de celle par laquelle l'arrêt considère que « ces circonstances ont à tout le moins aggravé le risque de survenance de l'agression perpétrée par Monsieur D. » et suffisent à fonder la décision de l'arrêt de dire que l'accident dont D. D. a été victime le 13 août 2002 est survenu par le fait de l'exécution du contrat de travail et constitue, partant, un accident du travail. La fin de non-recevoir est fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent quatre euros soixante-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de quatre-vingt-trois euros cinq centimes en débet envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101025.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101025.4 cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20111010.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div