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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101027.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101027.5 No Rôle: P.10.1619.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2010-11-25 Consultations: 190 - dernière vue 2026-07-01 14:00 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le dépôt d'une plainte par un justiciable contre un magistrat, quel qu'il soit, ayant eu à connaître de sa cause, ne saurait suffire à lui seul pour conférer un caractère légitime à la suspicion que le plaignant déclare nourrir sur cette base à l'égard de l'ensemble des membres de la juridiction saisie des suites de la procédure. Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) Mots libres: Suspicion légitime - Dépôt d'une plainte contre un magistrat d'un tribunal qui a eu à connaître de la cause - Suspicion à l'égard de l'ensemble des membres de ce tribunal Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 542 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 Le fait d'avoir déjà été condamné par un tribunal ne peut donner ouverture à suspicion légitime à l'égard de l'ensemble des membres de ce tribunal. Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) Mots libres: Suspicion légitime - Requérant ayant été condamné précédemment par un tribunal - Suspicion à l'égard de l'ensemble des membres de ce tribunal Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 542 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.10.1619.F C.R., demandeur en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime, ayant pour conseils Maîtres Joël-Pierre Bayer et Caroline Quoilin, avocats au barreau de Namur, et Olivier De Ridder, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par requête reçue au greffe de la Cour le 19 octobre 2010 et annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite que le tribunal de première instance de Dinant soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, des causes portant les numéros de notices DI.43.98679/2004 et DI.8/65.032-SPF Finances, qui étaient fixées à l'audience du 20 octobre 2010 de la 11e chambre correctionnelle de ce tribunal et en lesquelles il devait comparaître comme prévenu. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le demandeur invoque l'existence d'une plainte qu'il a déposée contre le président du tribunal de première instance de Dinant, plainte qu'il a confirmée à la police judiciaire fédérale en signalant qu'elle concernait également deux juges d'instruction du même tribunal. Le demandeur indique avoir adressé une lettre au président de la chambre correctionnelle devant laquelle il devait comparaître, pour souligner la priorité de ses griefs par rapport au jugement des préventions mises à sa charge. Il ressort également de la requête que la plainte du demandeur portait sur le règlement de la procédure et les circonstances dans lesquelles l'ordonnance de renvoi a été rendue, et que cette plainte a été classée sans suite. Le dépôt d'une plainte par un justiciable contre un magistrat, quel qu'il soit, ayant eu à connaître de sa cause, ne saurait suffire à lui seul pour conférer un caractère légitime à la suspicion que le plaignant déclare nourrir sur cette base à l'égard de l'ensemble des membres de la juridiction saisie des suites de la procédure. La partialité réelle ou apparente prêtée au tribunal dont le dessaisissement est demandé ne repose pas sur des faits probants et précis susceptibles de donner à cette allégation une apparence de crédit. Elle n'est déduite que de la supposition subjective que la plainte pourrait engendrer, de la part du magistrat visé et de ses collègues, une inimitié à l'égard du demandeur. Le fait d'avoir déjà été condamné par ce tribunal ne peut davantage donner ouverture à suspicion légitime. La requête est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les articles 542, alinéa 2, et 545, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, Rejette la requête ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept octobre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101027.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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