id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 octobre 2010 No ECLI: E
Article 638
du Code judiciaire - Condition d'application Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 638 Fiche 2 Le défendeur étranger peut, en cas d'application de l'article 638, décliner la juridiction des tribunaux belges à la condition qu'il soit établi que ce droit appartient également au Belge dans le pays dont ce défendeur étranger a la nationalité
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - COMPETENCE INTERNATIONALE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Compétence judiciaire Mots libres: Compétence des tribunaux belges à l'
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du Code judiciaire - Déclinatoire de compétence soulevé par l'étranger Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 636 et 638 Fiche 3 La circonstance que l'article 636 du Code judiciaire ne puisse trouver à s'appliquer à l'égard d'un défendeur dépourvu de nationalité ne fait pas obstacle à l'application de l'article 638, dès lors que les conditions d'application de cet article sont réunies
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du Code judiciaire - Défendeur dépourvu de nationalité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 636 et 638 Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - COMPETENCE INTERNATIONALE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Compétence judiciaire Mots libres: Compétence des tribunaux belges à l'
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du Code judiciaire - Défendeur dépourvu de nationalité Texte de la décision N° C.09.0491.F G. P., demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT, dont le siège est établi à N.W. Washington D.C. 20.433 (Etats-Unis d'Amérique), H Street, 1818, et dont le bureau en Belgique est établi à Bruxelles, rue Montoyer, 10, défenderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 mai 2009 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 636 et 638 du Code judiciaire, dans la version applicable à la cause, antérieurement à leur abrogation par les articles 139, 8°, et 140, alinéa 1er, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé Décisions et motifs critiqués L'arrêt « Reçoit les appels et dit l'appel de la [défenderesse] seul fondé ; En conséquence, Réforme le jugement du 22 septembre 2003 en tant qu'il reçoit la demande ; Confirme le jugement du 29 août 2005 en tant que le tribunal de première instance de Bruxelles se déclare incompétent pour connaître de la cause et condamne [le demandeur] aux dépens de l'instance liquidés à 356,97 euros ; Met les dépens d'appel à charge [du demandeur] et le condamne à payer à la [défenderesse] l'indemnité de procédure d'appel de 10.000 euros », et fonde ces décisions sur ce que «
- Les appels dirigés contre le premier et le second jugement étant tous deux recevables, la cour d'appel est saisie du litige dans son ensemble. Il lui appartient dès lors d'examiner d'abord le pouvoir des juridictions belges - décliné par la [défenderesse] dès ses premières conclusions devant le premier juge ; ce n'est que dans l'hypothèse où une réponse positive doit être apportée à cet examen qu'il lui appartiendra d'examiner ensuite la recevabilité de la demande [du demandeur].
- Pour justifier le pouvoir de juridiction des tribunaux belges, [le demandeur] invoque la section 3 de l'article VII des statuts de la [défenderesse], libellé comme suit : ‘La banque ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d'un État membre où elle possède un bureau, a désigné un agent chargé de recevoir les significations ou notifications de sommations ou a émis ou garanti des titres'. Cette disposition n'a cependant pas pour effet d'attribuer le pouvoir de juridiction à certains tribunaux étatiques mais d'établir une distinction, parmi les tribunaux ayant juridiction pour connaître de l'affaire en vertu du droit international privé, entre ceux devant lesquels la [défenderesse] peut être poursuivie et ceux devant lesquels elle ne le peut pas.
- Il convient dès lors d'examiner au regard des conventions internationales et à défaut, du Code judiciaire, si les juridictions belges sont compétentes. Un tel pouvoir de juridiction au profit des juridictions belges ne résulte ni des statuts de la [défenderesse] ni d'une convention internationale conclue avec la Belgique. Il convient dès lors de se référer aux articles 635 et 638 anciens du Code judiciaire, encore en vigueur à l'époque de l'introduction de la procédure, la [défenderesse] ne pouvant être considérée comme un ressortissant belge. La [défenderese] est, en effet, un sujet de droit international public qui ne possède ni la nationalité d'un de ses États membres ni celle de chacun de ceux-ci. Aux termes de l'article 635 ancien, dont seul le deuxième point est susceptible d'être invoqué en l'espèce, les étrangers peuvent être assignés devant les tribunaux du royaume, soit par un Belge, soit par un étranger, dans les cas suivants : 2° s'ils y ont un domicile ou une résidence, ou s'ils y font élection de domicile. La [défenderesse] n'a pas son siège social ou son principal établissement en Belgique. Il n'apparaît pas [qu'elle] aurait explicitement élu domicile en Belgique. Elle dispose uniquement d'un bureau situé à Bruxelles, rue Montoyer,
- Ce bureau ne peut être assimilé à la résidence d'une personne physique. En toute hypothèse, à supposer même que ce bureau puisse être assimilé à une succursale au lieu de laquelle la [défenderesse] est censée avoir fait élection de domicile ou à une résidence, cette élection de domicile n'est censée être faite que pour les opérations traitées par ce bureau. Or, il n'est pas contesté que ce bureau n'est jamais intervenu directement ou indirectement dans le litige opposant les parties ni dans les investissements sous-jacents. L'article 635 ancien du Code judiciaire ne peut dès lors fonder le pouvoir de juridiction des tribunaux belges. Quant à l'article 638, il prévoit que, ‘lorsque les différentes bases du présent titre sont insuffisantes pour déterminer la compétence des tribunaux belges à l'égard des étrangers, le demandeur peut porter la cause devant le tribunal du lieu où il a lui-même son domicile ou sa résidence'. L'application de cette disposition est cependant tempérée par l'article 636 du même code, qui permet au défendeur étranger de décliner la juridiction des tribunaux belges si ce droit appartient au Belge dans le pays de cet étranger. Dès lors que la [défenderesse], sujet de droit international, est par définition dépourvue de nationalité, l'article 636 ne peut trouver à s'appliquer. L'article 638 étant, quant à lui, indissociable de l'article 636, il ne peut pas davantage s'appliquer et fonder le pouvoir de juridiction des tribunaux belges. Partant, les tribunaux belges sont sans pouvoir de juridiction pour connaître de la cause.
- Etant sans pouvoir de juridiction, le premier juge ne pouvait recevoir la demande ». Griefs Aux termes de l'article 636 du Code judiciaire visé au moyen : « Dans les cas non prévus à l'article 635, l'étranger peut, si ce droit appartient au Belge dans le pays de cet étranger, décliner la juridiction des tribunaux belges ; mais, à défaut par lui de le faire dans les premières conclusions, le juge retient la cause et statue au fond. Cette réciprocité est constatée soit par les traités conclus entre les deux pays, soit par la production des lois ou actes propres à en établir l'existence. L'étranger défaillant est présumé décliner la juridiction des tribunaux belges ». L'article 638 du Code judiciaire visé au moyen disposait quant à lui que : « Lorsque les différentes bases indiquées au présent titre sont insuffisantes pour déterminer la compétence des tribunaux belges à l'égard des étrangers, le demandeur peut porter la cause devant le juge du lieu où il a lui-même son domicile ou sa résidence ». Par les motifs reproduits au moyen, l'arrêt fonde le défaut de juridiction du premier juge et, par voie de conséquence, son défaut de pouvoir pour recevoir la demande, sur l'inapplicabilité dudit article 638 du Code judiciaire. Il déduit cette inapplicabilité de ce que l'article 636 du Code judiciaire serait lui-même inapplicable, au motif que la [défenderesse], sujet de droit international, est par définition dépourvue de nationalité. Or, pour que l'article 638 ancien du Code judiciaire soit applicable, il faut mais il suffit que les bases indiquées au titre III de la troisième partie du Code judiciaire soient insuffisantes pour déterminer la compétence des tribunaux belges à l'égard des étrangers, c'est-à-dire des « non-belges ». L'article 636 du Code judiciaire visé au moyen fût-il inapplicable en l'espèce, ainsi que le décide l'arrêt, il n'en résulterait pas que le titre III susdit du Code judiciaire comporterait une base suffisante pour déterminer la compétence des tribunaux belges à l'égard de parties qui, telle la [défenderesse], sont étrangères à défaut d'avoir la nationalité belge ou d'être soumis à la « lex societatis » belge. Il suit de là que l'arrêt ne décide pas légalement que l'article 638 du Code judiciaire est indissociable de l'article 636, ne justifie pas légalement sa décision de déclarer inapplicable l'article 638 du Code judiciaire visé au moyen et, par suite, ne justifie pas légalement sa décision que le premier juge était sans juridiction et ne pouvait recevoir la demande (violation des articles 636 et 638 du Code judiciaire visé au moyen). III. La décision de la Cour Aux termes de l'article 638 du Code judiciaire, applicable au litige, lorsque les différentes bases indiquées au présent titre sont insuffisantes pour déterminer la compétence des tribunaux belges à l'égard des étrangers, le demandeur peut porter la cause devant le juge du lieu où il a lui-même son domicile ou sa résidence. L'article 636 du même code, applicable au litige, dispose que, dans les cas non prévus à l'article 635, l'étranger peut, si ce droit appartient au Belge dans le pays de cet étranger, décliner la juridiction des tribunaux belges, mais que, à défaut par lui de le faire dans les premières conclusions, le juge retient la cause et statue au fond, que cette réciprocité est constatée, soit par les traités conclus entre les deux pays, soit par la production des lois ou actes propres à en établir l'existence, et que l'étranger défaillant est présumé décliner la juridiction des tribunaux belges. Il se déduit de la lecture conjointe de ces dispositions que : - pour que l'article 638 soit applicable, il suffit que les bases indiquées au titre III de la troisième partie du Code judiciaire soient insuffisantes pour déterminer le pouvoir de juridiction des tribunaux belges à l'égard des étrangers et que le demandeur ait un domicile ou une résidence en Belgique ; - si le défendeur étranger peut en cas d'application de l'article 638 décliner la juridiction des tribunaux belges, c'est à la condition qu'il soit établi que ce droit appartient également au Belge dans le pays dont ce défendeur étranger a la nationalité ; - la circonstance que l'article 636 ne puisse trouver à s'appliquer à l'égard d'un défendeur dépourvu de nationalité ne fait pas obstacle à l'application de l'article 638, dès lors que les conditions d'application de cet article sont réunies. En considérant que, « dès lors que la [défenderesse], sujet de droit international, est par définition dépourvue de nationalité, l'article 636 ne peut trouver à s'appliquer » et que « l'article 638, étant, quant à lui, indissociable de l'article 636, ne peut pas davantage s'appliquer et fonder le pouvoir de juridiction des tribunaux belges », l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision de déclarer les tribunaux belges sans pouvoir de juridiction pour connaître de la cause. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel de la défenderesse et qu'il réforme le jugement du 22 septembre 2003 en tant qu'il reçoit la demande ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-huit octobre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101028.10 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101028.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div