id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101028.11 No Rôle: C.09.0543.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-11-12 Consultations: 540 - dernière vue 2026-07-01 18:56 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Après une décision ordonnant la réouverture des débats sur l'objet qu'elle détermine, de sorte que, sur ce point, les débats antérieurs se poursuivent, la décision statuant sur le fond de la demande doit être rendue par les juges qui ont assisté aux audiences antérieures ou, à défaut, par des juges devant lesquels les débats ont été entièrement repris
(1).
(1)Voir Cass., 31 janvier 2002, RG C.99.0332.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020131.4, Pas., 2002, n°
- Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Juges présents Mots libres: Juridiction - Composition - Décision de réouverture des débats - Décision ultérieure statuant sur les demandes - Pourvoi en cassation - Cassation - Juridiction de renvoi statuant sur les demandes Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 779, al. 1er Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE CIVILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Juges présents Mots libres: Juridiction - Composition - Décision de réouverture des débats - Décision ultérieure statuant sur les demandes - Pourvoi en cassation - Cassation - Juridiction de renvoi statuant sur les demandes Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 779, al. 1er Fiche 3 Une demande tendant à l'indemnisation des frais de défense constitue une demande distincte de celle tendant à obtenir le payement d'une indemnité de procédure sur la base de l'article 1022 du code judiciaire. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Juges présents Mots libres: Demande d'indemnisation des frais de défense - Demande de paiement d'une indemnité de procédure - Demandes distinctes Texte de la décision N° C.09.0543.F
- S. M.,
- P. F., demandeurs en cassation, représentés par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, contre A. A., défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 17 juin 2009 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en degré d'appel et comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 29 février
- Le conseiller Mireille Delange a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées Articles 779, dans sa version en vigueur lors de la procédure sur renvoi après cassation, à la suite de l'abrogation de l'alinéa 2 de cette disposition par l'article 21 de la loi du 26 avril 2007, en vigueur depuis le 22 juin 2007 (antérieurement article 779, alinéa 1er), et 1042 du Code judiciaire Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déclare l'appel principal non fondé et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, condamne solidairement la société Espace Gym et les demandeurs au paiement de 21.211,75 euros augmentés des intérêts judiciaires et des dépens liquidés à 602,65 euros, déclare le bail résilié aux torts des demandeurs et les condamne solidairement à payer 10.228 euros d'indemnité de résiliation, par tous ses motifs tenus ici pour expressément et intégralement reproduits, et notamment par les motifs suivants : « [La défenderesse] sollicite la condamnation solidaire [des demandeurs] au paiement des montants qui lui sont dus par la société Espace Gym en faillite, estimant qu'ils y sont engagés personnellement, ce que ces derniers contestent. Le cautionnement n'est soumis à aucune forme mais l'article 2015 du Code civil exige qu'il existe dans le chef de celui qui s'oblige une manifestation de volonté non équivoque (Cass., 11 septembre 1986, J.T., 1987, 2 ; Pas., 1987, p. 40). Le tribunal relève que : - le contrat de bail stipule explicitement que [les demandeurs] se portent garants pour la bonne exécution des présentes. Cet engagement n'est nullement limité à la constitution de la société en formation mais est au contraire formulé en termes généraux. Comme le relève le tribunal de première instance de Bruxelles dans son jugement du 25 novembre 2005, page 17, l'expression utilisée au pluriel ‘les présentes' et non au singulier semble davantage faire référence aux présentes conventions (visant l'ensemble du bail) qu'au présent engagement (de constituer la société en formation). Il est du reste évident que la bailleresse, contractant avec une société en formation, avait tout intérêt à ce que les [demandeurs] se portent garants à titre personnel des engagements pris et n'avait pas d'intérêt particulier à la constitution de la société aux conditions stipulées dans le contrat de bail ; - ce n'est pas parce que le tribunal de première instance de Bruxelles, dans son jugement du 25 novembre 2005, fait une recherche interprétative (article 1156 du Code civil) du contrat que l'engagement personnel des [demandeurs] est pour autant équivoque. Si le tribunal avait estimé l'engagement équivoque, il n'aurait pas rouvert les débats mais aurait déclaré la demande de la [défenderesse] à l'égard des [demandeurs] non fondée ; - s'il est exact qu'il n'y a pas de mention particulière en fin de contrat, il n'en demeure pas moins que cet engagement est manifestement rédigé en termes généraux, est mis en évidence en première page du contrat, page dûment paraphée par les parties. Le fait que cet engagement ne soit pas réitéré dans l'article du contrat de bail relatif à la garantie ne remet pas en cause la validité de cet engagement explicite ; - lorsqu'ils paient le premier loyer de février 2002, [les demandeurs] signent le reçu acquitté en qualité de locataires sans référence à la société en formation. Ce premier loyer ne figure pas dans la comptabilité de la société, ce qui n'est pas contesté. L'absence de comptabilisation adéquate de ce loyer tend à démontrer que [les demandeurs] ont tenu ce paiement pour l'exécution d'une dette propre, conformément à ce qu'énonçait le tribunal de première instance de Bruxelles dans le jugement du 25 novembre 2005 en page
- Rien ne permet de soutenir que cette absence de comptabilisation est due à une erreur. Le fait que ce loyer ne figure pas au compte fournisseur de la société est sans incidence à cet égard ; - le fait que d'autres paiements de loyers ultérieurs par [le premier demandeur] aient pour leur part été comptabilisés par la société dans le compte courant associé [du premier demandeur] et dans le compte fournisseur correspondant à la bailleresse ne permet pas de déduire l'absence d'engagement personnel [du premier demandeur] (cf. jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 25 novembre 2005, page 18) ; - dans la mesure où l'absence de comptabilisation du premier loyer n'est pas contestée et où les autres éléments de comptabilité sont sans intérêt pour trancher le litige, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise visant à valider les écritures comptables visées au dispositif des conclusions de synthèse des [demandeurs] ; - le fait que la bailleresse ait admis des termes et délais pour le paiement de loyers au cours de l'exécution du bail est sans incidence sur l'engagement personnel des [demandeurs], qui connaissaient parfaitement la situation ; - l'interprétation donnée par le tribunal à l'engagement personnel des [demandeurs] est conforme aux articles 1157 et 1158 du Code civil puisque cet engagement est ainsi susceptible de produire des effets utiles et convient à la matière du contrat de bail commercial ; - le fait que cet engagement soit stipulé au début du contrat et pas dans les articles relatifs à la garantie ou aux clauses particulières ne contrevient nullement à l'article 1161 du Code civil, cet engagement personnel n'étant pas lié à la garantie locative. Par ailleurs, le contrat de bail est signé par les [demandeurs] en qualité de preneurs sans qu'il soit spécifié qu'ils signent uniquement en qualité de ‘cogérants' de la société ; - même si le terme de ‘caution' n'est pas utilisé, l'engagement personnel des [demandeurs] est clairement exprimé et corroboré par leur attitude et ne laisse pas de place au doute. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 1162 du Code civil ; - si les débats ont porté plus particulièrement sur les actes [du premier demandeur], il ne fait pas de doute que l'engagement a également été contracté par [le second demandeur], qui a signé le contrat en cause et le reçu du premier loyer. Les deux [demandeurs] se sont engagés et sont par conséquent solidairement tenus conformément à l'article 2025 du Code civil. L'engagement pris par chacun des [demandeurs] de se porter garant des obligations liées au bail commercial litigieux est certain, non équivoque et établi à suffisance de droit par la clause explicite figurant en page 1 du contrat de bail et conforté par l'attitude des [demandeurs] qui ont agi en ce sens et pris en charge à titre personnel le paiement d'un loyer (le reçu est établi à leurs deux noms) sans comptabilisation de ce loyer dans la société ». Griefs L'article 779 du Code judiciaire dispose que le jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges et que ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les audiences, le tout à peine de nullité. Il suit de cette disposition qu'après une décision ordonnant la réouverture des débats sur l'objet qu'elle détermine, de sorte que, sur ce point, les débats antérieurs se poursuivent, la décision sur le fond doit être rendue par les juges qui ont assisté aux audiences antérieures ou, à défaut, par des juges devant lesquels les débats ont été entièrement repris. Par jugement interlocutoire du 25 novembre 2005, rendu par les juges V. B., B. et D., le tribunal de première instance de Bruxelles, avant de statuer sur la demande de la défenderesse tendant à la condamnation des demandeurs au paiement de diverses sommes en leur qualité de caution des engagements de la société faillie, a ordonné, d'une part, la production de certaines pièces comptables, d'autre part, la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la portée ou l'éventuelle absence de ces pièces. Par jugement du 8 mars 2006 du même tribunal, rendu par les juges V. B., L. et B., ce tribunal a statué sur l'objet de la réouverture des débats sans qu'il puisse être établi que les débats aient été, sur l'objet déterminé par le jugement du 25 novembre 2005, entièrement repris devant les juges qui avaient rendu ce jugement. Le jugement [du 8 mars 2006] fut cassé pour ce motif par arrêt du 29 février
- Le tribunal de première instance de Nivelles, replacé exactement au même stade de la procédure que le tribunal de première instance de Bruxelles dont le jugement a été cassé, a statué sur l'objet de la réouverture des débats, a déclaré l'appel principal non fondé et a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, par lesquelles les demandeurs sont solidairement condamnés avec la société Espace Gym au paiement de 21.211,75 euros augmentés des intérêts judiciaires, des dépens liquidés à 602,65 euros, ainsi que de 10.228 euros d'indemnité de résiliation, et le bail est résilié aux torts de la société Espace Gym et des demandeurs. Le jugement attaqué fonde ces décisions quant aux engagements personnels des demandeurs sur les motifs reproduits à l'énoncé du moyen. Il suit de ces considérations que les débats ont été poursuivis devant le tribunal sur l'objet de la réouverture des débats, à savoir l'existence d'engagements personnels des demandeurs, appréciée à la lumière des pièces comptables dont le jugement interlocutoire du 25 novembre 2005 avait ordonné la production et la discussion en prosécution de cause. Or, il ne ressort ni du jugement attaqué ni du procès-verbal des audiences publiques tenues en la cause que les débats ont été entièrement repris devant les juges d'appel qui ont rendu le jugement attaqué alors que les débats précédant ce jugement devaient poursuivre les débats précédant le jugement interlocutoire du 25 novembre
- Il résulte au contraire des termes du jugement attaqué que les débats n'ont pas été entièrement repris devant les juges qui l'ont rendu. Ce jugement ne vise en effet que les seules conclusions et conclusions de synthèse après cassation des parties et se réfère à différents endroits au jugement interlocutoire du 25 novembre
- Une reprise des débats ab initio s'imposait pourtant puisque les juges, W., T. et B., qui ont rendu le jugement attaqué, ne sont pas les juges qui ont prononcé le jugement interlocutoire du 25 novembre
- Il ne ressort dès lors pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les débats ont, sur l'objet déterminé par le jugement du 25 novembre 2005, été entièrement repris devant les juges qui ont rendu le jugement attaqué. Le jugement attaqué viole en conséquence les dispositions visées au moyen et spécialement l'article 779 du Code judiciaire (dans sa version en vigueur lors de la procédure sur renvoi après cassation devant le tribunal de première instance de Nivelles ayant rendu le jugement attaqué, à la suite de l'abrogation de l'alinéa 2 de cette disposition par l'article 21 de la loi du 26 avril 2007, en vigueur depuis le 22 juin 2007, antérieurement article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire). Second moyen Dispositions légales violées Articles 19 et 23 du Code judiciaire Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué condamne les demandeurs aux dépens liquidés par la défenderesse et lui alloue notamment ce faisant 3.000 euros d'indemnité de procédure par les motifs que : « Le tribunal relève que c'est à juste titre que les (demandeurs) font valoir que, pour fixer l'indemnité de procédure, il convient d'avoir égard uniquement à la valeur de la demande formulée à leur égard et pas à la demande reconventionnelle formulée précédemment par la société Espace Gym, qui par ailleurs n'est plus à la procédure. (Les demandeurs) formulaient pour leur part une demande reconventionnelle de 1.500 euros chacun, demande rejetée par le tribunal de première instance de Bruxelles dans son jugement du 25 novembre
- Le tribunal n'est donc plus saisi de cette demande. Le montant actuel de la demande s'élève en conséquence à 38.911,84 euros et se situe dans la tranche entre 20.000 euros et 40.000 euros qui prévoit une indemnité de procédure de base de 2.000 euros avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 4.000 euros. Compte tenu de la complexité du dossier et de ses multiples développements, l'indemnité peut être raisonnablement fixée au montant de 3.000 euros. Les autres montants réclamés à titre de dépens ne sont par ailleurs pas contestés ». Griefs Ainsi qu'il ressort des termes du jugement attaqué : « Le tribunal de première instance de Bruxelles a, par jugement du 8 mars 2006, déclaré la demande de la demanderesse relative à ses frais de défense irrecevable ». Le tribunal de première instance de Bruxelles, dans son jugement du 8 mars 2006, avait en effet déclaré cette demande irrecevable par les motifs que : « (La défenderesse) forme une demande nouvelle, après réouverture des débats, visant à la condamnation des [demandeurs] au paiement de 2.000 euros pour frais de défense ; elle invoque, à l'encontre [des demandeurs] (qui plaident que cette demande excède les marges assignées à la réouverture des débats) l'article 808 du Code judiciaire. Cette demande sera dite irrecevable : la réouverture des débats que le juge ordonne sur pied de l'article 775 du Code judiciaire lui permet d'entendre les parties sur l'objet qu'il a déterminé, seul cet objet pouvant être débattu par les parties. A ce stade de la procédure une demande nouvelle étrangère à l 'objet de la réouverture des débats ne peut plus être formée par les parties ». La défenderesse a critiqué cette décision par un pourvoi dirigé contre ce jugement, et le grief dirigé plus spécialement à l'encontre de cette décision a été rejeté par votre arrêt du 29 février 2008, le moyen ayant été déclaré irrecevable. Il en ressort que la décision du tribunal de première instance de Bruxelles ayant rejeté la demande de la défenderesse portant sur l'octroi d'un montant de 2.000 euros pour frais de défense est devenue définitive à la suite de l'arrêt de [la] Cour. Le jugement attaqué, statuant après cassation, ne pouvait en conséquence plus statuer sur cette demande dont il n'était plus saisi. En allouant une indemnité de procédure de 3.000 euros en application de l'article 1022 du Code judiciaire, le jugement attaqué a statué à nouveau sur cette demande alors qu'elle avait été définitivement tranchée par le jugement du 8 mars 2006 du tribunal de première instance de Bruxelles et que le tribunal de première instance de Nivelles n'en était en conséquence pas saisi. La demande tendant pour la défenderesse au paiement de ses frais de défense est en effet la même que celle tendant au paiement d'une indemnité de procédure telle qu'elle est définie par l'article 1022 du Code judiciaire, puisque cette disposition définit l'indemnité de procédure comme constituant une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. En allouant à la défenderesse un montant de 3.000 euros d'indemnité de procédure, le jugement attaqué, qui n'était plus saisi de cette demande déclarée irrecevable de manière définitive depuis le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 8 mars 2006, non cassé à cet égard par l'arrêt du 28 février 2008, viole l'article 19 du Code judiciaire ; il viole aussi l'article 23 du même code en méconnaissant ce faisant l'autorité de chose jugée découlant du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 8 mars
- La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu de l'article 779 du Code judiciaire, le jugement ne peut, à peine de nullité, être rendu que par les juges qui ont assisté à toutes les audiences de la cause. Il suit de cette disposition qu'après une décision ordonnant la réouverture des débats sur l'objet qu'elle détermine, de sorte que, sur ce point, les débats antérieurs se poursuivent, la décision statuant sur le fond de la demande doit être rendue par les juges qui ont assisté aux audiences antérieures ou, à défaut, par des juges devant lesquels les débats ont été entièrement repris. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que : - le jugement du 25 novembre 2005 du tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel, a sursis à statuer et rouvert les débats sur l'appel des demandeurs et la demande nouvelle de la défenderesse, relatifs à la condamnation des demandeurs à payer des arriérés de loyer et une indemnité de résiliation de bail ainsi qu'aux réserves formulées par la défenderesse concernant des majorations de précompte immobilier ; le jugement a ordonné la production de pièces et a invité les parties à conclure sur la portée de celles-ci ; - après la réouverture des débats, le jugement du 8 mars 2006 du tribunal de première instance de Bruxelles a statué sur ces points ; - par l'arrêt du 29 février 2008, la Cour a cassé le jugement du 8 mars 2006 sur ces points et a renvoyé la cause ainsi limitée devant le tribunal de première instance de Nivelles ; - devant ce tribunal, les parties ont pris des conclusions de synthèse dans lesquelles elles ont exposé l'ensemble de leurs moyens ; - à l'audience du 18 mai 2009, la cause a été plaidée. Il s'ensuit qu'à l'audience du 18 mai 2009 du tribunal de première instance de Nivelles, les débats ont été entièrement repris. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Une demande tendant à l'indemnisation des frais de défense constitue une demande distincte de celle tendant à obtenir le payement d'une indemnité de procédure sur la base de l'article 1022 du Code judiciaire. Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent vingt et un euros trente-six centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent huit euros cinq centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-huit octobre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101028.11 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020131.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div