id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101028.12 No Rôle: C.10.0391.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public Date d'introduction: 2010-11-12 Consultations: 200 - dernière vue 2026-07-01 13:59 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La circonstance que le greffe n'informe pas d'office le demandeur en cassation, ou son avocat, de la date d'inscription de la cause au rôle général n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Récusation (droit judiciaire) Mots libres: Indication des moyens - Mémoire - Délai de dépôt - Point de départ - Inscription de la cause au rôle général - Pas d'information d'office du greffe Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Récusation (droit judiciaire) Mots libres: Pourvoi en cassation - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces - Indication des moyens - Mémoire - Délai de dépôt - Point de départ - Inscription de la cause au rôle général - Pas d'information d'office du greffe Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6 Fiche 3 L'arrêt qui considère, compte tenu du contexte et de l'ensemble de la motivation de l'ordonnance, que la volonté du juge d'instruction de souligner la qualité dans laquelle les personnes ont été entendues et ont déclaré avoir pris connaissance des faits a pu justifier les termes utilisés, qu'il rapproche de ceux de l'article 5bis de la loi du 17 avril 1878, et qui en déduit que ces termes ne suscitent pas, dans les circonstances de l'espèce, d'apparence de partialité ou d'atteinte à la présomption d'innocence, justifie légalement sa décision de rejeter la demande de récusation de ce juge. Thésaurus Cassation: RECUSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Récusation (droit judiciaire) Mots libres: Matière répressive - Suspicion légitime - Impartialité - Juge d'instruction - Acte d'instruction sollicité par le demandeur - Ordonnance de refus d'accomplir cet acte d'instruction - Interprétation des termes de l'ordonnance Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 828, 1° Texte de la décision N° C.10.0391.F
- B. C. C., ayant pour conseils Maître Michel Graindorge, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Etterbeek, avenue du Commandant Lothaire, 11 ; Maître Michel Hubert, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Pont-à-Celles (Viesville), place des Résistants, 3 ; Maître Vincent Dusaucy, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue Tumelaire, 19, et Maître Julien Pierre, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, quai Van Hoegaarden, 2/146F,
- F. D., ayant pour conseil Maître Michel Bouchat, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue Tumelaire, 79, demandeurs en cassation. La procédure devant la Cour Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 4 juin 2010 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Mireille Delange a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Dans un mémoire, joint au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. La décision de la Cour Sur le pourvoi de C.-C. B. : Sur la procédure : Le demandeur en cassation qui veut plaider l'affaire indique ses moyens, ou bien, conformément à l'article 422 du Code d'instruction criminelle, dans une requête qu'il dépose, en faisant sa déclaration de pourvoi ou dans les quinze jours suivants, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, ou bien, conformément à l'article 420bis, alinéas 1er et 2, du même code, dans un mémoire qu'il dépose au greffe de la Cour dans les deux mois de l'inscription de la cause au rôle général. Le demandeur sait, dès la déclaration de pourvoi, qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour déposer une requête contenant des moyens de cassation et que, après la réception du dossier au greffe de la Cour, l'inscription de la cause au rôle général fera courir en sa faveur un délai supplémentaire de deux mois pour y déposer un mémoire. Il lui appartient, s'il souhaite connaître le point de départ de ce délai supplémentaire, de se renseigner au greffe. La circonstance que le greffe n'informe pas d'office le demandeur en cassation, ou son avocat, de la date d'inscription de la cause au rôle général n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si aucune disposition légale n'impose la notification au demandeur de la date de l'inscription au rôle, il est cependant d'usage que le greffe informe le demandeur ou son conseil de cette date par un courrier ordinaire lorsque cette information lui est demandée par lettre. Le demandeur soutient « qu'après avoir signé son pourvoi, [il] a signalé son intervention par la voix d'un de ses conseils [...] et demandé, dès le 29 juillet, à être averti de la date d'inscription de cette affaire au rôle général, mais [qu'] il n'a reçu que le 27 août 2010, [...] un courrier l'avertissant que la présente cause a été inscrite au rôle général en date du 2 juillet 2010 ». Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'un conseil du demandeur ait transmis une lettre au greffe de la Cour le 29 juillet
- Il apparaît par contre de ces pièces qu'un des conseils du demandeur lui a fait parvenir une télécopie le 26 août 2010 aux fins d'être informé de la date d'inscription et que, dès le lendemain, le greffe lui a fait savoir, par courrier ordinaire, que la cause avait été inscrite au rôle général le 2 juillet
- Les droits de la défense ont été respectés. Sur le moyen : L'arrêt constate que le demandeur poursuit, sur la base de l'article 828, 1°, du Code judiciaire, la récusation de madame L. L., juge d'instruction au tribunal de première instance de ..., dont il suspecte l'impartialité. L'arrêt constate que, dans une ordonnance par laquelle il refuse d'accomplir un acte d'instruction sollicité par le demandeur, le juge dont la récusation est demandée a écrit : « rien n'indique que les témoins qui pour la plupart sont également des victimes ne sont pas crédibles ». Il considère, compte tenu du contexte et de l'ensemble de la motivation de l'ordonnance, que la volonté du juge d'instruction de souligner la qualité dans laquelle les personnes ont été entendues et ont déclaré avoir pris connaissance des faits a pu justifier les termes utilisés, qu'il rapproche de ceux de l'article 5bis de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale. Il en déduit que ces termes ne suscitent pas, dans les circonstances de l'espèce, d'apparence de partialité ou d'atteinte à la présomption d'innocence. Sur la base de ces énonciations, l'arrêt justifie légalement sa décision de rejeter la demande de récusation. Le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Sur le pourvoi de D. F. : Aux termes de l'article 359, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le condamné a quinze jours francs après celui où l'arrêt a été prononcé en sa présence pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation. La demanderesse, qui a comparu à l'audience à laquelle l'arrêt a été prononcé, n'a déclaré se pourvoir en cassation que le 24 juin
- Tardif, le pourvoi est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux dépens de son pourvoi. Les dépens taxés à la somme de trente-cinq euros septante centimes en débet envers le demandeur et à la somme de trente-cinq euros septante centimes en débet envers la demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-huit octobre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101028.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div