id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101103.1 No Rôle: P.10.1573.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 487 - dernière vue 2026-07-02 04:45 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101103.1 Fiche 1 Si la libération conditionnelle n'a pas été révoquée avant l'expiration du délai d'épreuve, la libération, définitivement acquise au condamné, ôte au réquisitoire de révocation son objet
(1).
(1)Voir concl. contr. du ministère public. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Libération définitive Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Libération conditionnelle - Révocation - Réquisitoire de révocation - Délai d'épreuve - Echéance Bases légales: Loi - 17-05-2006 - Art. 71, al. 1er Fiche 2 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Libération définitive Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Libération conditionnelle - Révocation - Réquisitoire de révocation - Délai d'épreuve - Echéance Texte de la décision N° P.10.1573.F LE PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES, demandeur en cassation, contre R. N. condamné, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 octobre 2010 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles. Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LES FAITS Le défendeur a été libéré conditionnellement le 14 août
- La date de sa libération définitive a été fixée au 21 août
- Le 22 juin 2010, soit avant l'expiration du délai d'épreuve, le demandeur a sollicité la révocation de la modalité d'exécution de la peine, en faisant valoir qu'aux termes d'un jugement du 29 avril 2010 passé en force de chose jugée, le défendeur a commis un crime ou un délit au cours du délit susdit. Par jugement du 12 juillet 2010 statuant par défaut, le tribunal de l'application des peines a fait droit à la demande de révocation. Sur l'opposition du défendeur, déclarée recevable, le tribunal a décidé que le réquisitoire de révocation était devenu sans objet par suite de la libération définitive intervenue entre-temps. III. LA DÉCISION DE LA COUR Le demandeur fait valoir que le jugement viole l'article 65, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées. Aux termes de la disposition invoquée, lorsqu'elle est encourue, comme en l'espèce, conformément à l'article 64, 1°, de la loi, la révocation est censée avoir débuté le jour où le crime ou le délit a été commis. Le demandeur en déduit que le défaut d'objet imputé à son réquisitoire n'est pas légalement justifié. Mais l'article 71, alinéa 1er, de la loi prévoit que le condamné est définitivement remis en liberté lorsque aucune révocation n'est intervenue durant le délai d'épreuve. En recevant l'opposition, le tribunal de l'application des peines a mis à néant le jugement rendu par défaut le 12 juillet
- Il en résulte que la libération conditionnelle n'a pas été révoquée avant l'expiration du délai d'épreuve, d'où il suit que la libération définitive, acquise au condamné, ôte au réquisitoire son objet, ainsi que le tribunal en a décidé. Le moyen ne peut être accueilli. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Laisse les frais à charge de l'Etat. Lesdits frais taxés à la somme de vingt-sept euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du trois novembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101103.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101103.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110216.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200729.VAC.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div