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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101103.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 novembre 2010 No ECLI:

Art. 2, al.

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3, 2° - 30 Lien ELI No pub 1867100450 Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Renvoi Mots libres: Ordonnance de renvoi - Tentative d'assassinat - Circonstances atténuantes - Application - Correctionnalisation - Compétence Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Renvoi Mots libres: Tentative d'assassinat - Circonstances atténuantes - Application Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Renvoi Mots libres: Tentative d'assassinat - Circonstances atténuantes - Application - Correctionnalisation - Effet - Compétence Thésaurus Cassation: PEINE - CIRCONSTANCES ATTENUANTES. CAUSES D'EXCUSE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Renvoi Mots libres: Circonstances atténuantes - Tentative d'assassinat - Application Texte de la décision N° P.10.1611.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, demandeur en cassation, contre

  1. EL M. F. inculpé, détenu,
  2. A. A. inculpé, détenu,
  3. EL M. M. inculpé, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 octobre 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à charge de F. El M. et A. A. : Il n'apparaît pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que le pourvoi ait été signifié à ces défendeurs. Le pourvoi est dès lors irrecevable. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge de M. El M. : Le demandeur fait grief à l'arrêt de renvoyer le défendeur devant le tribunal correctionnel du chef de tentative d'assassinat, alors qu'aux termes de l'article 2, alinéa 3, 2°, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, pareil renvoi n'est autorisé que s'il y va d'une tentative de crime « punie » de la réclusion à perpétuité. La disposition légale invoquée doit se lire comme autorisant la correctionnalisation de toute tentative d'un crime « puni » de la réclusion à perpétuité, et donc sanctionnée elle-même de la peine immédiatement inférieure conformément aux articles 52 et 80, alinéa 1er, du Code pénal. Le moyen se réfère, dans la rédaction du texte légal, à l'accord du participe avec le sujet plutôt qu'avec son complément mais rien n'indique que cet accord traduise la volonté du législateur et ne soit pas le fruit d'une erreur matérielle. L'interprétation donnée par le demandeur à l'article 2, alinéa 3, 2°, précité aurait pour effet de priver cette disposition de sa portée puisque la tentative de crime ne peut pas, en règle, être punie de la réclusion à perpétuité. Sans doute, l'article 136septies, 6°, du Code pénal prévoit-il que, pour le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, la tentative est punie de la peine prévue pour l'infraction consommée. Il n'apparaît cependant pas que le législateur ait voulu permettre la correctionnalisation d'une telle tentative, passible de la perpétuité, et exclure en revanche du renvoi correctionnel celle qui n'est punie que de la peine inférieure. Les juridictions d'instruction peuvent, après admission des circonstances atténuantes, renvoyer devant le tribunal correctionnel une personne soupçonnée de tentative d'assassinat. Soutenant le contraire, le moyen manque en droit. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Laisse les frais à charge de l'Etat. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-cinq euros septante centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du trois novembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101103.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101103.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240911.2F.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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