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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101103.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101103.3 No Rôle: P.10.0856.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2010-11-12 Consultations: 597 - dernière vue 2026-07-02 09:18 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101103.3 Fiches 1 - 2 La rétroactivité de la deuxième loi, plus favorable, n'est pas mise en échec par la circonstance qu'après l'infraction et avant son jugement, l'inconstitutionnalité partielle de la peine ancienne a entraîné une impunité momentanée de l'auteur

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(1)Voir concl. écrites contr. du ministère public. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: Loi ancienne - Peine - Inconstitutionnalité - Loi nouvelle - Plus favorable - Effet - Rétroactivité Bases légales: L. du 21 décembre 2009 - 21-12-2009 - Art. 43 et 48 - 13 Lien ELI No pub 2009003773 L. du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise - 22-12-2009 - Art. 45 - 13 Lien ELI No pub 2009003493 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 2, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Mots libres: Application dans le temps - Loi ancienne - Peine - Inconstitutionnalité - Loi nouvelle - Plus favorable - Effet - Rétroactivité Bases légales: L. du 21 décembre 2009 - 21-12-2009 - Art. 43 et 48 - 13 Lien ELI No pub 2009003773 L. du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise - 22-12-2009 - Art. 45 - 13 Lien ELI No pub 2009003493 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 2, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 3 Il n'y a pas lieu d'étendre la cassation à la décision par laquelle les juges d'appel ont déclaré l'infraction établie, lorsque l'annulation est encourue pour un motif étranger à ceux qui justifient cette décision. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Mots libres: Peine - Annulation - Culpabilité - Motif étranger - Effet - Limite Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: Loi ancienne - Peine - Inconstitutionnalité - Loi nouvelle - Plus favorable - Effet - Rétroactivité Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Mots libres: Application dans le temps - Loi ancienne - Peine - Inconstitutionnalité - Loi nouvelle - Plus favorable - Effet - Rétroactivité Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Mots libres: Peine - Annulation - Culpabilité - Motif étranger - Effet - Limite Texte de la décision N° P.10.0856.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du directeur régional des douanes et accises de la province de Liège, partie poursuivante, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre C. A. O. prévenu, défendeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Marie-Françoise Dubuffet et Philippe Erkès, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 avril 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L'avocat général Jean-Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe le 5 octobre 2010. A l'audience du 3 novembre 2010, le président de section Frédéric Close a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR L'arrêt dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les peines d'amende comminées par les articles 43 et 48 de la loi du 21 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses, et 45 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise. Pour motiver ce refus, l'arrêt énonce que les dispositions nouvelles, bien que plus favorables que celles en vigueur au temps de l'infraction, font suite à un arrêt d'annulation du 30 octobre 2008 de la Cour constitutionnelle, à la suite duquel aucune amende ne peut être prononcée sur la base de la disposition annulée. L'article 2, alinéa 2, du Code pénal prévoit que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée. La rétroactivité de la deuxième loi, plus favorable, n'est pas mise en échec par la circonstance qu'après l'infraction et avant son jugement, l'inconstitutionnalité partielle de la peine ancienne a entraîné une impunité momentanée de l'auteur. Le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'étendre la cassation à la décision par laquelle les juges d'appel ont déclaré l'infraction établie, lorsque l'annulation est encourue, comme en l'espèce, pour un motif étranger à ceux qui justifient cette décision. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l'illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la peine et sur la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le défendeur à la moitié des frais du pourvoi et le demandeur à l'autre moitié ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent nonante euros un centime dont cent seize euros trente-six centimes dus et septante-six euros soixante-cinq centimes payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du trois novembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101103.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101103.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130507.2 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190130.8 ECLI:BE:GHCC:2012:ARR.097 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130507.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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