id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101104.3 No Rôle: C.07.0191.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit international privé Date d'introduction: 2010-11-22 Consultations: 618 - dernière vue 2026-07-01 23:42 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101104.3 Fiches 1 - 2 Lorsqu'il applique la loi étrangère, le juge du fond doit en déterminer la portée en tenant compte de l'interprétation qu'elle reçoit dans le pays dont elle émane, la Cour vérifie la conformité de la décision du juge du fond à cette interprétation; elle n'est toutefois saisie de la violation de cette loi que par le truchement de la règle de conflit
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Indications requises Mots libres: Loi étrangère - Application - Interprétation - Juge du fond - Mission - Cour de cassation Thésaurus Cassation: LOI ETRANGERE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Indications requises Mots libres: Application - Interprétation - Juge du fond - Mission - Cour de cassation Fiche 3 Est irrecevable le moyen qui fait grief à la décision attaquée de violer diverses dispositions d'une loi étrangère et qui n'invoque pas la violation de la règle de conflit applicable
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Indications requises Mots libres: Dispositions légales violées - Loi étrangère - Règle de conflit applicable Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1080 Fiche 4 Lorsqu'il applique la loi étrangère, le juge du fond doit en déterminer la portée en tenant compte de l'interprétation qu'elle reçoit dans le pays dont elle émane, la Cour vérifie la conformité de la décision du juge du fond à cette interprétation; elle n'est toutefois saisie de la violation de cette loi que par le truchement de la règle de conflit
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: LOI ETRANGERE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Indications requises Mots libres: Moyen de cassation - Matière civile - Indications requises - Dispositions légales violées - Règle de conflit applicable Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1080 Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général dél. de Koster. Thésaurus Cassation: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Indications requises Mots libres: Loi étrangère - Application - Interprétation - Juge du fond - Mission - Cour de cassation Thésaurus Cassation: LOI ETRANGERE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Indications requises Mots libres: Application - Interprétation - Juge du fond - Mission - Cour de cassation Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Indications requises Mots libres: Dispositions légales violées - Loi étrangère - Règle de conflit applicable Thésaurus Cassation: LOI ETRANGERE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Indications requises Mots libres: Moyen de cassation - Matière civile - Indications requises - Dispositions légales violées - Règle de conflit applicable Texte de la décision N° C.07.0191.F V. M., demandeur en cassation, représenté par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile, contre
- C. N.,
- G. J.-P., défendeurs en cassation, représentés par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2006 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 1382 du Code civil luxembourgeois ; - articles 58 et 59 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Décisions et motifs critiqués L'arrêt retient la responsabilité du demandeur en raison du dommage que les défendeurs prétendaient avoir subi à concurrence du prix de vente de leurs actions, prix versé sur le compte de la société de droit luxembourgeois Blue Wind Enterprises (ci-après : B.W.E.), dont, selon l'arrêt, le demandeur aurait été administrateur de fait, aux motifs que « [Le demandeur] est-il responsable des fautes commises par B.W.E., a-t-il participé aux agissements délictueux des dirigeants de cette société et, dans l'affirmative, dans quelle mesure ? [Le demandeur] souligne qu'il n'a jamais été actionnaire de B.W.E., qu'il n'a exercé aucune fonction dirigeante au sein de cette société dont il a été le salarié du 1er novembre 1999 au 28 février 2001, que c'est en sa qualité d'expert-comptable externe de la société qu'il a été en mesure de faire parvenir le 29 octobre 2002 et le 19 mai 2003 un décompte des fonds confiés par les [défendeurs] à B.W.E. et, enfin, qu'aucun paiement au départ du compte dont B.W.E. était titulaire dans les livres du Crédit Européen de Dudelange n'a été effectué par lui ; Ces explications ne sont pas convaincantes ; En effet, c'est [le demandeur] qui est à l'origine de l'‘intrusion' de B.W.E. dans les affaires des [défendeurs] puisque c'est à son initiative que B.W.E. intervient en lieu et place de la société M&C-Group dont il était actionnaire majoritaire pour exécuter la convention de partage des parts sociales de Orp Kart ; Il est constant que [le demandeur] est intervenu à plusieurs reprises pour représenter B.W.E. lors de différentes opérations en Belgique, notamment à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire de Progestor le 1er septembre 1999, lors de la conclusion de la convention de crédit conclue par Progestor et Orp Kart avec Fortis Banque le 9 mai 2000 et de la constitution d'un gage sur fonds de commerce consenti par Progestor et Orp Kart au profit de Fortis Banque le 23 mai 2000, et, enfin, lors de la signature du contrat de transaction conclu le 26 juin 2002 avec Euromax ; Il doit encore être relevé que c'est le même [demandeur] qui, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés à l'occasion de la constitution de cette société, donne procuration à [la défenderesse] pour représenter la Fox Holdings Inc. lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme Chansong, dont l'actionnaire principal est Progestor, qui se tient le 18 décembre 2000 et a pour objet la modification de l'objet social et de la dénomination de la société qui devient Events Promotion ; Il existait donc bien dès avant la cession des actions de Orp Kart le 14 mai 2001 des indices de collusion entre [le demandeur] et K. H. ; Ces indices seront confirmés par la suite : - c'est d'initiative que B.W.E. décide de payer les factures relatives aux prestations comptables et fiscales de la fiduciaire F.M.V., qui a succédé à M. V. Gestion, au profit des sociétés Progestor, Orp Kart et Events Promotion ; le dossier ne contenant aucune trace de réclamations adressées par F.M.V. à ces sociétés ou à B.W.E., il est permis d'en conclure que, si ces paiements sont intervenus, c'est à l'instigation [du demandeur], - lorsque les [défendeurs] demandent à B.W.E. des renseignements au sujet de la situation de leur compte et du montant dont ils peuvent encore disposer pour développer leurs affaires, c'est [au demandeur] qu'ils sont renvoyés, - lorsque, après que K. H. ait disparu, des explications sont demandées [au demandeur] par le conseil des [défendeurs] au sujet de l'utilisation des fonds (mise en demeure du 23 septembre 2003), celui-ci, tout en reconnaissant ‘qu'il existe un flou dans leurs relations', propose le 20 octobre 2003 de racheter par l'intermédiaire de sa fiduciaire F.M.V. la créance des [défendeurs] contre B.W.E. et H., sous déduction des prestations d'administrateurs effectuées par B.W.E. jusqu'en septembre 2002, remboursement des montants en capital avancés par B.W.E. et d'un interêt normal sur les fonds mis à disposition ; Les éléments qui viennent d'être exposés permettent de conclure que [le demandeur] s'est comporté comme un dirigeant de fait de B.W.E. aux côtés de l'administrateur délégué K. H.. Il doit dès lors être tenu personnellement de l'utilisation des fonds qui ont été confiés à B.W.E. ». Griefs Première branche Le demandeur soutenait en conclusions qu'il n'avait commis aucune faute en relation causale avec le préjudice revendiqué par les défendeurs et que sa responsabilité ne pouvait dès lors être engagée du fait du non-recouvrement par ceux-ci des sommes payées sur le compte de B.W.E. Il concluait notamment que : « La lettre du 23 septembre 2003 du conseil des [défendeurs] fait principalement grief à la société Blue Wind Enterprises ainsi qu' [au demandeur] que ‘toutes les factures adressées par ses soins à la société Progestor et à la société Events Promotion (autre société contrôlée par [les défendeurs]), de même que toutes les factures de la société Orp Kart, qui font partie d'un passif à récupérer auprès de l'acquéreur de cette société, et ce, sans donner la moindre explication en droit ou en fait sur ces imputations fantaisistes' ; Or, il est démontré par les termes du message [électronique] du 31 juillet 2002 [du défendeur] que celui-ci avait pour interlocuteur M. H., administrateur délégué de la société Blue Wind Enterprises, pour toutes les questions relatives aux paiements qui devaient être exécutés au départ du compte n° 10.311-425-2 dont cette société était titulaire auprès du Crédit Européen ; Dans ces circonstances, le reproche fait [au demandeur] de n'avoir pu donner ‘la moindre explication en droit ou en fait sur ces imputations fantaisistes' ne peut être tenu comme constituant une faute quasi délictuelle ayant causé le préjudice vanté par les [défendeurs], à savoir la perte de la somme de 150.320,44 euros dont [ils] réclament le paiement [au demandeur] ; Le compte luxembourgeois n° 10-311-425-2 ouvert au Crédit Européen de Dudelange est un compte dont seule la société Blue Wind Enterprises est titulaire et qui ne pouvait dès lors fonctionner que sur les instructions données par le conseil d'administration ou par l'administrateur délégué de cette société ; Aucun paiement au départ de ce compte n'ayant jamais été effectué par [le demandeur], à supposer qu'une faute quasi délictuelle puisse lui être reprochée, quod non en l'espèce, il n'en demeure pas moins l'absence de tout lien de causalité entre cette faute prétendue et le préjudice vanté par les [défendeurs] ». L'arrêt constate que le demandeur était administrateur de fait de B.W.E. mais ne répond pas aux conclusions précitées contestant l'existence dans son chef d'une faute commise en cette qualité et en relation causale avec le préjudice allégué (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche La responsabilité que peut encourir le cas échéant le gestionnaire de fait d'une société ne résulte pas uniquement de cette qualité mais suppose qu'il ait, sous le couvert de celle-ci, commis une faute et qu'il existe une relation causale entre celle-ci et le préjudice allégué (J.-F. Goffin, Responsabilité des dirigeants de sociétés, 2e éd., n° 50 et suiv.). Par les motifs reproduits au moyen, l'arrêt se borne à constater que le demandeur était intervenu de manière générale dans la gestion de la société B.W.E. en qualité d'administrateur de fait mais ne relève aucun élément constitutif de l'existence d'une faute commise par lui en cette qualité, que ce soit sur la base de l'article 1382 du Code civil luxembourgeois ou des articles 58 et 59 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales visés au moyen. L'arrêt viole en conséquence ces dispositions. III. La décision de la Cour Quant à la première branche : Après avoir décidé que la société B.W.E. « s'est bien rendue coupable de détournements au préjudice des [défendeurs] puisqu'elle ne justifie pas de l'utilisation de l'intégralité des fonds qui lui ont été confiés », l'arrêt considère, sur la base des éléments de fait qu'il relève, que le demandeur « s'est comporté comme un dirigeant de fait de B.W.E. » et qu'il « doit être tenu personnellement de l'utilisation illicite des fonds qui ont été confiés à B.W.E. ». Il répond ainsi, en les contredisant, aux conclusions par lesquelles le demandeur contestait avoir, en qualité d'administrateur de fait de la société précitée, commis une faute en relation causale avec le dommage subi par les défendeurs. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : Lorsqu'il applique la loi étrangère, le juge du fond doit en déterminer la portée en tenant compte de l'interprétation qu'elle reçoit dans le pays dont elle émane. La Cour vérifie la conformité de la décision du juge du fond à cette interprétation. Elle n'est toutefois saisie de la violation de la loi étrangère que par le truchement de la règle de conflit. Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l'arrêt de violer les articles 1382 du Code civil luxembourgeois, 58 et 59 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, n'invoque pas la violation de la règle de conflit applicable. Le moyen, en cette branche, est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de mille trente-six euros un centime envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-trois euros dix centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Ghislain Londers, le président Christian Storck, le président de section Edward Forrier, les conseillers Eric Dirix, Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Alain Smetryns, et prononcé en audience publique et plénière du quatre novembre deux mille dix par le premier président Ghislain Londers, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101104.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101104.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121207.2 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140306.5 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170127.1 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180426.10 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180525.1 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190628.5 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220428.1N.3 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220915.1F.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130328.10 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130425.7 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250512.3F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div