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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101104.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101104.5 No Rôle: C.09.0630.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-11-22 Consultations: 429 - dernière vue 2026-07-01 14:01 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque la succession comprend des droits de nue-propriété, il naît sur les biens qui en font l'objet, au profit du conjoint survivant, dans les limites de ses droits successoraux, un usufruit qui prendra effet, s'il lui survit, au décès de l'usufruitier actuel; la circonstance que la nue-propriété de ces biens soit, à la suite du décès, acquise par leur usufruitier actuel ne porte au droit du conjoint survivant aucun préjudice. Thésaurus Cassation: SUCCESSION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE SUCCESSION - Droit de succession - Ordres divers - Conjoint survivant Mots libres: Masse - Droits de nue-propriété - Conjoint survivant - Usufruit - Etendue Bases légales: ancien Code Civil - Art. 915bis, § 1er, 920 et 922 Annotations Publications: Revue de la faculté de droit de l'Université de Liège [Rev.dr.ULg.] - DELNOY, Paul; Note "Droits successoraux du conjoint et usufruit éventuel" - 2012, n° 1-2, p. 155-

  1. Texte de la décision N° C.09.0630.F M. M. D., demanderesse en cassation, représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile, contre T. P., défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juin 2009 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 580, 617, 745bis, § 1er, alinéa 2, 745quater, § 2, alinéa 1er, 745sexies, § 2, alinéa 1er, 915bis, § 1er, 920 et 922, alinéa 1er, du Code civil Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit que manque de fondement le contredit par lequel la demanderesse a revendiqué la moitié d'un droit d'usufruit portant, depuis le 23 octobre 2005, sur les biens qui figuraient en nue-propriété dans la succession de feu son époux et, en conséquence, renvoie le dossier aux notaires chargés du partage pour compléter l'état liquidatif en fonction de cette décision et pour poursuivre les opérations, en se fondant sur les motifs que : « La succession de G. T. est échue à concurrence de la totalité en usufruit à son épouse E. F. et à concurrence de la moitié en nue-propriété à chacun de ses fils P. et J.-M. ; Selon [la demanderesse], au décès de son époux, J.-M. T., elle avait vocation à recueillir un usufruit de moitié, qui correspond à sa réserve, sur la succession de son époux, y compris sur les biens qui n'y figuraient qu'en nue-propriété, étant entendu que, sur ces derniers biens, l'usufruit successoral n'était [qu'] ‘éventuel', ne pouvant être exercé qu'au décès de la première usufruitière, à savoir E. F. ; Ainsi, [la demanderesse] réclame, depuis le décès de sa belle-mère, E. F., le 23 octobre 2005, une moitié d'usufruit sur la moitié de la succession de G. T. ; La thèse de l'usufruit éventuel a été retenue par les notaires mais à tort ; L'état liquidatif ne contient pas de fondement juridique à cet égard ; Les avis manifestés par les notaires sur les contredits ne fournissent pas d'explication ; [Le défendeur] invoque à juste titre deux principes importants, qui s'opposent à la thèse de l'usufruit éventuel ; L'article 617 du Code civil dispose que l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier ; En l'occurrence, l'usufruit d'E. F. s'est éteint à son décès survenu le 23 octobre
  2. Automatiquement, la pleine propriété de la succession de G. T. a été recueillie par [le défendeur], seul héritier encore en vie ; En effet, la succession de J.-M. T. ne peut porter que sur les biens présents au jour de son décès, le 31 juillet 1996 ; En application de ce principe, on ne peut conférer à un héritier, par la survenance d'un événement postérieur au décès, des droits plus importants que ceux que possédait le défunt lui-même ; L'étendue des droits du conjoint survivant se cristallise au jour du décès : il n'y a pas de raison pour ce dernier de lui reconnaître, même à terme, un droit d'usufruit sur des biens qui n'existent qu'en nue-propriété ; [La demanderesse] renvoie en conclusions à une jurisprudence et une doctrine qui, cependant, ne sont pas de nature à énerver la thèse retenue par la cour [d'appel], qui rejette l'usufruit éventuel ; En résumé, [la demanderesse] n'a pas droit à un usufruit sur la succession de son beau-père G. T. ; La décision du premier juge, qui avait statué dans le même sens, doit être confirmée sur ce point ; Ce rejet d'usufruit dans le chef de [la demanderesse] a pour conséquence que les contredits qu'elle formule à l'égard de la succession de G. T. sont devenus sans intérêt et ne doivent plus être examinés par la cour [d'appel]. Le même raisonnement était déjà tenu par le premier juge ; La demande de [la demanderesse] tendant à la conversion de l'usufruit sur le quart des biens de la succession de G. T. devient sans objet ». Griefs
  3. En vertu de l'article 580 du Code civil, l'usufruit peut être établi ou purement, ou à certain jour, ou à condition. L'article 580 du Code civil s'applique à l'usufruit régi par l'article 745bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil, conférant au conjoint survivant du défunt laissant des successibles autres que des descendants, des enfants adoptifs ou des descendants de ceux-ci, l'usufruit du patrimoine propre du défunt. Selon l'article 915bis, § 1er, du Code civil, le conjoint survivant recueille cet usufruit sur la moitié des biens de la succession nonobstant toute disposition contraire. Sur la base de l'article 920 du Code civil, le conjoint survivant peut dès lors demander la réduction des dispositions à cause de mort excédant la quotité laissée disponible par son usufruit. D'après l'article 922, alinéa 1er, du Code civil, une telle réduction « se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du testateur [...]. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer ». Il résulte de ces dispositions que la réserve en usufruit du conjoint survivant doit être calculée sur l'ensemble des biens du défunt, même sur ceux dont il ne possède que la nue-propriété. Par ailleurs, l'article 617 du Code civil dispose que l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier. En conséquence, à l'égard des biens n'appartenant au défunt qu'en nue-propriété, la réserve en usufruit du conjoint survivant peut s'exercer après le décès de celui qui jouissait de l'usufruit à l'ouverture de la succession du conjoint décédé et qui est bénéficiaire des libéralités de ce conjoint. À dater du début de l'exercice de son usufruit par le conjoint survivant, celui-ci dispose du droit d'en exiger la conversion, par application de l'article 745quater, § 2, du Code civil, dans un délai de cinq ans à dater de l'ouverture de la succession, le cas échéant en saisissant d'une telle demande le tribunal compétent sur le fondement de l'article 745sexies, § 2, alinéa 1er, du Code civil.
  4. L'arrêt constate que la demanderesse est l'épouse survivante de J.-M. T., décédé sans laisser de descendant, et qu'il n'est pas contesté que la succession de ce dernier est recueillie à concurrence d'une moitié en usufruit par la demanderesse et, après réduction du legs universel, à concurrence de la moitié en nue-propriété et de la moitié en pleine propriété par E. F. L'arrêt constate également que la moitié en nue-propriété de la succession de G. T. faisait partie de l'actif successoral laissé au décès de l'époux de la demanderesse, et que l'usufruit d'E. F. s'exerçant sur cette moitié s'est éteint le 23 octobre
  5. Ces circonstances sont de nature à fonder, en application des différentes dispositions légales citées plus haut, la revendication par la demanderesse de la moitié d'un droit d'usufruit portant, depuis le 23 octobre 2005, sur les biens provenant de la succession de G. T. et, dès lors, son droit de solliciter la conversion de cet usufruit, ainsi que la prise en compte de ses droits, ainsi déterminés, dans l'état liquidatif dressé en vue du partage de la succession de son époux.
  6. En considérant que la demanderesse ne pouvait bénéficier d'un tel usufruit et que, dès lors, devenait sans objet la demande tendant à la conversion de cet usufruit sur le quart des biens de la succession de G. T., l'arrêt viole l'ensemble des dispositions légales visées au moyen. La décision de la Cour Aux termes de l'article 915bis, § 1er, du Code civil, nonobstant toute disposition contraire, le conjoint survivant a droit à l'usufruit de la moitié des biens de la succession. Les dispositions, soit entre vifs, soit à cause de mort, qui portent atteinte à cette réserve sont, conformément à l'article 920 du même code, réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. En vertu de l'article 922 de ce code, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou du testateur et on calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer. Dans cette masse doivent être inclus les droits de nue-propriété du défunt. La nue-propriété est en effet le droit de propriété lui-même, temporairement grevé du droit de l'usufruitier sur le même bien, et, si le nu-propriétaire ne doit rien faire qui nuise à la jouissance de l'usufruitier, il ne lui est pas interdit, sous cette réserve, d'exercer les facultés inhérentes à son droit. Lorsque la succession comprend des droits de nue-propriété, il naît sur les biens qui en font l'objet, au profit du conjoint survivant, dans les limites de ses droits successoraux, un usufruit qui prendra effet, s'il lui survit, au décès de l'usufruitier actuel. La circonstance que la nue-propriété de ces biens soit, à la suite du décès, acquise par leur usufruitier actuel ne porte au droit d'usufruit du conjoint survivant aucun préjudice. La consolidation qui, aux termes de l'article 617, alinéa 4, du Code civil, se produit en pareil cas n'a pour effet que de mettre fin, aussi longtemps que sont réunies sur la même tête les deux qualités d'usufruitier et de nu-propriétaire, aux effets de l'usufruit de la personne en qui s'opère cette réunion. L'arrêt constate que le mari de la demanderesse, J.-M. T., est décédé le 31 juillet 1996 en laissant pour seuls héritiers légaux et réservataires sa femme et sa mère, E. F. ; que, compte tenu de ses dispositions testamentaires, sa succession a été recueillie par la demanderesse jusqu'à concurrence de la moitié en usufruit, le solde étant dévolu à sa mère ; que cette succession comprenait la moitié en nue-propriété de la succession de son père, dont le défendeur, son frère, avait recueilli l'autre moitié en nue-propriété tandis qu'E. F. jouissait de l'usufruit de l'ensemble, et que celle-ci est décédée le 23 octobre
  7. En déniant à la demanderesse le droit de réclamer depuis cette date son usufruit successoral sur la moitié de la part recueillie en nue-propriété par son mari dans la succession de son père, au motif que la succession de J.-M. T. n'a pu « porter que sur les biens présents au jour de son décès, le 31 juillet 1996 », à l'exclusion « des biens qui n'exis[taient] qu'en nue-propriété », l'arrêt viole les dispositions légales précitées. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour, sans avoir égard à la pièce transmise au greffe par un tiers à la procédure, Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit sans fondement le contredit par lequel la demanderesse a revendiqué un usufruit portant depuis le 23 octobre 2005 sur la moitié des biens dont son mari avait recueilli la nue-propriété dans la succession de son père, qu'il ordonne que les opérations de partage soient poursuivies sur la base de cette décision et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du quatre novembre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101104.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190125.5 ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260327.1F.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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