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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101104.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101104.6 No Rôle: C.10.0078.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit administratif - Autres Date d'introduction: 2010-11-22 Consultations: 250 - dernière vue 2026-07-01 14:02 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La loi relative à la sécurité lors des matches de football ne prévoyant aucun mode particulier de preuve concernant les faits pouvant faire l'objet d'une sanction administrative, la preuve de ces faits peut être rapportée par tous moyens de preuve soumis à un débat contradictoire, dont le juge apprécie souverainement la valeur probante; de la circonstance que des images d'un film vidéo pouvant faire la preuve de faits sanctionnés, ont été découvertes sur un site internet, il ne peut se déduire qu'il s'agit d'un moyen de preuve illicite portant atteinte au respect de la vie privée ou au droit de défense des personnes concernées. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT ADMINISTRATIF - Sanctions administratives Mots libres: Match de football - Sécurité - Faits - Sanction administrative - Preuve - Mode - Film vidéo découvert sur internet - Légalité Bases légales: Loi - 21-12-1998 - Art. 25 Thésaurus Cassation: SPORT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT ADMINISTRATIF - Sanctions administratives Mots libres: Match de football - Sécurité - Faits - Sanction administrative - Mode - Appréciation par le juge - Film vidéo découvert sur internet - Légalité Bases légales: Loi - 21-12-1998 - Art. 25 Texte de la décision N° C.10.0078.F ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de l'Intérieur, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 2, demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre V. R., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 4 novembre 2008 par le tribunal de police de Mons, statuant en dernier ressort. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981 ; - article 149 de la Constitution ; - articles 23bis, 24 et 25 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football ; - article 870 du Code judiciaire ; - articles 1315, 1341, 1349 et 1353 du Code civil ; - principe général du droit concernant la preuve en matière pénale. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué, après avoir rejeté comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires, reçoit l'appel du défendeur contre la décision administrative du 15 janvier 2008 le condamnant à une amende administrative de 850 euros et à une interdiction de stade administrative d'une durée de 24 mois sur la base des articles 23bis et 24 de la loi du 21 décembre 1998, le déclare fondé et met à néant la décision entreprise. Il condamne en outre le demandeur aux frais et dépens de l'instance s'élevant à la somme de 400 euros. Il fonde cette décision sur les motifs suivants : « Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la requête d'appel déposée au greffe du tribunal pour [le défendeur] le 14 février 2008 ; Vu le dossier de pièces déposé au greffe du tribunal pour le [demandeur], direction générale de la sécurité et de la prévention, le 29 février 2008 ; Vu les conclusions déposées au greffe du tribunal dans les délais fixés à l'ordonnance prononcée le 18 mars 2008 sur la base de l'article 747, § 1er, du Code judiciaire, pour [le défendeur] le 19 mai 2008, pour [le demandeur] les 9 avril 2008 (conclusions principales) et 12 juin 2008 (conclusions de synthèse) ; Vu le dossier de pièces déposé pour le [demandeur] le 12 août 2008 ; À l'audience du 7 octobre 2008, les parties ont été entendues en leurs moyens par la voix de leur conseil ; Entendu le ministère public en son avis oral ; L'action tend à voir mettre à néant la décision de sanction administrative du 15 janvier 2008, notifiée le 22 janvier 2008, infligeant [au défendeur] une amende administrative de 850 euros et une interdiction de stade d'une durée de 24 mois ; [Le défendeur] fait valoir qu'à considérer, quod non, les faits reprochés comme établis, rien ne permet de l'identifier comme en étant l'auteur ; Si les sanctions en matière de sécurité lors des matches de football, organisées par la loi du 21 décembre 1998, ne sont pas celles prévues en cas d'infraction pénale par le Code pénal, elles n'échappent pas au contrôle du juge ; L'action du pouvoir public sanctionnateur est, en matière de preuve, soumise aux mêmes règles que celles qui régissent l'action pénale ; Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 1998, l'action n'est fondée qu'en tant qu'elle est établie par un procès-verbal dressé en bonne et due forme par un fonctionnaire de police ; Le tribunal ne peut que constater qu'en l'espèce, il n'a été procédé à aucune constatation utile ; Admettre que le film vidéo (paraît-il publié sur internet, paraît-il interprété par un agent compétent (?)) reviendrait à rompre avec tout système de preuve admissible dans un système démocratique... ; L'action est recevable et fondée ». Griefs

  1. Le jugement attaqué décide qu'il n'a été procédé à aucune constatation utile et fonde cette décision sur les motifs que : - l'action du pouvoir public sanctionnateur est en matière de preuve soumise aux mêmes règles que celles qui régissent l'action pénale ; - conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 1998, l'action n'est fondée qu'en tant qu'elle est établie par un procès-verbal dressé en bonne et due forme par un fonctionnaire de police ; - admettre le film vidéo (paraît-il publié sur internet, paraît-il interprété par un agent compétent ?) reviendrait à rompre avec tout système de preuve admissible dans un système démocratique. 2.
  2. Aux termes de l'article 25 de la loi du 21 décembre 1998, les faits sanctionnés par les articles 18 et 24 à 24quater sont constatés dans un procès-verbal par un fonctionnaire de police, dont l'original est envoyé au fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, c'est-à-dire au fonctionnaire désigné par le Roi pour imposer la sanction administrative. Lorsque le fonctionnaire désigné par le Roi décide qu'il y a lieu d'entamer la procédure administrative, il communique, en vertu de l'article 26 de la loi du 21 décembre 1998, une copie de ce procès-verbal au contrevenant par lettre recommandée à la poste. Les faits sanctionnés par l'article 24 de la loi du 21 décembre 1998, dont le fait prévu à l'article 23bis de cette loi reproché au défendeur, doivent ainsi être constatés dans un procès-verbal par un fonctionnaire de police. Il n'est requis ni par la loi du 21 décembre 1998 ni par aucune autre disposition légale que le fonctionnaire de police qui dresse le procès-verbal ait personnellement constaté les faits. Conformément aux principes relatifs à la force probante des procès-verbaux établis par les services de police, les constatations contenues dans les procès-verbaux établis sur la base de la loi du 21 décembre 1998 n'ont valeur que de simples renseignements, la loi du 21 décembre 1998 ne conférant pas une valeur probante particulière à ces procès-verbaux. 2.
  3. Les sanctions administratives prévues par la loi du 21 décembre 1998 peuvent être qualifiées de sanctions pénales au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La loi du 21 décembre 1998 ne prévoit pas de mode de preuve particulier vis-à-vis des faits qui peuvent être sanctionnés par une sanction administrative, de sorte qu'ils peuvent être établis par tout moyen de preuve soumis à un débat contradictoire. En vertu du principe général du droit concernant la preuve en matière pénale, applicable en l'espèce selon le tribunal de police, si la loi n'établit pas un mode de preuve, le juge du fond apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des faits sur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont librement pu contredire. Même si, contrairement à ce que le tribunal de police décide, les règles de la preuve en matière civile étaient applicables, il résulte des articles 1315, 1341, 1349, 1353 du Code civil et 870 du Code judiciaire que les faits qui peuvent être sanctionnés par une sanction administrative peuvent également être établis par toutes voies de droit, y compris par présomptions. Le juge apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des faits sur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont librement pu contredire. Les infractions aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998 peuvent ainsi être établies sur la base d'images d'un film vidéo publié sur internet, interprétées par le fonctionnaire de police dans le procès-verbal établi sur la base de l'article 25 de cette loi, si ce film et l'interprétation que le fonctionnaire en donne ont été soumis à un débat contradictoire. Le tribunal de police appréciera souverainement la valeur probante de ces éléments de preuve. Aucune disposition légale ne prévoit en effet que la preuve obtenue sur la base d'un film vidéo publié sur internet est illégale, illicite ou nulle. 2.
  4. La circonstance que la preuve résultant d'un film vidéo publié sur internet aurait été recueillie illégalement, ne signifie en outre pas que le juge doit ipso facto écarter cette preuve. Une telle preuve ne doit être écartée, outre le cas de la violation d'une forme prescrite à peine de nullité, que lorsque son obtention est entachée d'un vice de nature à lui ôter sa fiabilité ou à compromettre le droit à un procès équitable. Il appartient au juge d'apprécier l'admissibilité d'une preuve obtenue illégalement à la lumière des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, compte tenu des éléments de la cause prise dans son ensemble, y compris le mode d'obtention de la preuve et les circonstances dans lesquelles l'illicéité a été commise. Lors de cette appréciation, le juge peut prendre en considération notamment la circonstance ou l'ensemble des circonstances suivantes : soit que l'autorité chargée de l'information, de l'instruction et de la poursuite des infractions a ou non commis intentionnellement l'acte illicite, soit que la gravité de l'infraction dépasse de manière importante l'illicéité commise, soit que la preuve obtenue illicitement ne concerne qu'un élément matériel de l'existence de l'infraction. Cette règle concernant les éléments de preuve illégalement ou irrégulièrement recueillis est applicable aussi bien en matière pénale qu'en matière civile, et s'applique dès lors incontestablement à la preuve des faits qui peuvent être sanctionnés par une sanction administrative sur la base de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football. Le juge apprécie souverainement quelles sont les circonstances dans lesquelles l'usage d'une preuve recueillie illégalement viole le droit à un procès équitable, pour autant que les circonstances sur lesquelles il fonde cette appréciation soient de nature à justifier sa décision. Le juge ne justifie pas légalement sa décision d'écarter un moyen de preuve obtenu illégalement s'il ne résulte pas des motifs de sa décision qu'il a formé sa conviction à la lumière des critères ou des circonstances susmentionnés.
  5. La circonstance que le fonctionnaire de police ayant dressé le procès-verbal a établi ce procès-verbal sur la base, entre autres, d'un film vidéo publié sur internet et qu'il a, dans ce procès-verbal, interprété les faits de ce film, n'implique pas que ce procès-verbal n'a pas été dressé en bonne et due forme par un fonctionnaire de police et n'est pas conforme aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre
  6. En décidant qu'il n'a été procédé à aucune constatation utile parce que, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 1998, l'action n'est fondée qu'en tant qu'elle est établie par un procès-verbal dressé en bonne et due forme par un fonctionnaire de police, le jugement attaqué viole l'article 25 de la loi du 21 décembre
  7. En décidant qu'il n'a été procédé à aucune constatation utile parce que l'action du pouvoir public sanctionnateur est en matière de preuve soumise aux mêmes règles que celles qui régissent l'action pénale et qu'admettre le film vidéo (paraît-il publié sur internet, paraît-il interprété par un agent compétent (?)) reviendrait à rompre avec tout système de preuve admissible dans un système démocratique, le tribunal a écarté la preuve obtenue par un film vidéo publié sur internet, alors qu'aucune disposition légale ne prévoit qu'une telle preuve est irrégulière, illégale ou nulle et que, en vertu du principe général du droit concernant la preuve en matière pénale ainsi qu'en vertu des articles 1315, 1341, 1349, 1353 du Code civil et 870 du Code judiciaire, les faits reprochés au défendeur peuvent être établis par tout moyen de droit soumis à un débat contradictoire, dont le juge apprécie souverainement la valeur probante. Le jugement attaqué, qui met à néant la décision administrative du 15 janvier 2008, viole partant le principe général du droit concernant la preuve en matière pénale ainsi que les articles 1315, 1341, 1349, 1353 du Code civil et 870 du Code judiciaire et, pour autant que besoin, les articles 23bis et 24 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football. À supposer même que la preuve résultant du film vidéo eût été obtenue illégalement, quod non, le tribunal devait apprécier l'admissibilité de la preuve à la lumière des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, en tenant compte des éléments de la cause prise dans son ensemble, y compris la manière dont la preuve a été recueillie et les circonstances dans lesquelles l'illégalité aurait été commise. En l'espèce, le tribunal de police s'est borné à constater qu'admettre le film vidéo reviendrait à rompre avec tout système de preuve admissible dans un système démocratique, sans constater que la preuve obtenue par le film vidéo a été obtenue en violation d'une forme prescrite à peine de nullité, que son obtention est entachée d'un vice de nature à lui ôter sa fiabilité ou à compromettre le droit à un procès équitable. Le jugement attaqué viole partant les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, et méconnaît le principe général du droit concernant la preuve en matière pénale ainsi que les articles 1315, 1341, 1349, 1353 du Code civil et 870 du Code judiciaire et, pour autant que besoin, les articles 23bis et 24 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football. Même s'il devait être admis, quod non, que le tribunal a, en constatant qu'admettre le film vidéo reviendrait à rompre avec tout système de preuve admissible dans un système démocratique, décidé que l'usage de la preuve obtenue sur la base du film vidéo violerait le droit à un procès équitable, le tribunal n'a pas précisé les éléments sur lesquels il fonde cette décision, mettant ainsi la Cour dans l'impossibilité de contrôler la légalité de cette décision. Le jugement attaqué viole partant l'article 149 de la Constitution et, pour autant que besoin, les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, le principe général du droit concernant la preuve en matière pénale ainsi que les articles 1315, 1341, 1349, 1353 du Code civil et 870 du Code judiciaire, et les articles 23bis et 24 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football. La décision de la Cour En vertu de l'article 25 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, les faits sanctionnés par les articles 18 et 24 à 24quater sont constatés dans un procès-verbal par un fonctionnaire de police et l'original de ce procès-verbal est envoyé au fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, soit le fonctionnaire désigné par le Roi pour imposer, le cas échéant, la sanction administrative. La loi ne conférant pas de valeur probante particulière à ce procès-verbal, les constatations qui y sont contenues n'ont qu'une valeur de simples renseignements. La loi du 21 décembre 1998 ne prévoyant aucun mode particulier de preuve concernant les faits pouvant faire l'objet d'une sanction administrative, la preuve de ces faits peut être rapportée par tous moyens de preuve soumis à un débat contradictoire, dont le juge apprécie souverainement la valeur probante. De la circonstance que les images d'un film vidéo, pouvant faire la preuve de faits sanctionnés par la loi du 21 décembre 1998, ont été découvertes sur un site internet, il ne peut se déduire qu'il s'agit d'un moyen de preuve illicite, portant atteinte au respect de la vie privée ou au droit de défense des personnes concernées. Par la seule considération « qu'en l'espèce, il n'a été procédé à aucune constatation utile » au motif « qu'admettre [comme moyen de preuve] un film vidéo [...] publié sur internet [...] reviendrait à rompre avec tout système de preuve admissible dans un système démocratique », le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision d'écarter ce mode preuve et de mettre à néant la décision entreprise imposant au défendeur une amende administrative et une interdiction de stade. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit le recours ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de police de Tournai. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du quatre novembre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101104.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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