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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101110.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101110.1 No Rôle: P.09.1069.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-11-17 Consultations: 374 - dernière vue 2026-07-01 14:04 Version(s): Traduction NL Fiche L'élément moral de l'infraction de délit de fuite doit exister au moment de la fuite

(1).
(1)Le jugement attaqué avait adopté les motifs du jugement dont appel qui, pour déclarer établie la prévention de délit de fuite, énonçait que le demandeur avait été intercepté par les policiers qui l'avaient croisé à pieds à environ deux cents mètres de l'accident lors de leur arrivée sur les lieux, que les policiers l'avaient ramené sur les lieux de l'accident et que, dans un premier temps, le demandeur avait nié que le véhicule accidenté était le sien et qu'il avait fait une telle sortie de route. Par des motifs propres, ledit jugement énonçait en outre que, s'il était concevable que le demandeur ait pu décider de quitter les lieux de l'accident compte tenu de la configuration de ceux-ci, de l'heure à laquelle l'accident s'est déroulé et de l'absence de moyen de communication, il n'en demeurait pas moins qu'en déclarant dans un premier temps aux policiers l'ayant intercepté que le véhicule accidenté n'était pas le sien et qu'il n'avait pas fait une telle sortie de route, le demandeur avait indubitablement tenté d'échapper aux constatations utiles que devaient effectuer les services de police suite à l'accident dont il était responsable. Considérant que, par ces motifs, le jugement attaqué ne dissociait nullement les éléments matériels et moral de l'infraction, le ministère public a conclu que le moyen ne pouvait pas être accueilli. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 33 - Article 33, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE - Loi relative à la police de la circulation routière - 16 mars 1968 - Délit de fuite - art. 33 Mots libres: Délit de fuite - Elément moral - Moment Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art. 33, § 1er Texte de la décision N° P.09.1069.F B. Ph. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jacques Bailly, avocat au barreau de Verviers. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 juin 2009 par le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le demandeur soutient qu'il ne pouvait être condamné du chef d'outrages à agent de la force publique (prévention G), la prescription de l'action publique étant acquise en ce qui concerne ce délit contraventionnalisé par admission de circonstances atténuantes. En vertu de l'article 21, alinéa 4, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action publique est prescrite après un an en cas de contraventionnalisation d'un délit. La prescription de l'action publique exercée du chef de l'infraction reprochée, commise le 5 août 2007, a été régulièrement interrompue par l'acte d'appel du procureur du Roi daté du 25 juin
  1. Elle n'était, partant, pas acquise au moment du jugement du 11 juin
  2. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : L'article 33, § 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière punit comme auteur de délit de fuite le conducteur de véhicule qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d'occasionner un accident dans un lieu public, prend la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute. L'élément moral de l'infraction doit exister au moment de la fuite. Le jugement considère que l'intention de se soustraire aux constatations utiles se déduit de la déclaration du demandeur qui, ramené par la police sur les lieux de l'accident après s'en être éloigné, a nié être le conducteur du véhicule sinistré. Mais le jugement relève également que le demandeur avait pu décider de quitter les lieux compte tenu de leur configuration, de l'heure et de l'absence de moyen de communication. Le tribunal correctionnel n'a donc pas constaté que l'intention d'échapper aux constatations utiles existait au moment où le demandeur a décidé de quitter les lieux, et il n'a pas davantage constaté que la fuite a commencé à l'endroit où les agents compétents ont pu trouver l'auteur. En dissociant ainsi les éléments matériel et moral de l'infraction, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision. Le moyen est fondé. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l'illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'action publique exercée à charge du demandeur du chef de délit de fuite (prévention D) et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence liée à cette condamnation ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi et laisse le quart restant à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Huy, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés à la somme de cent quinze euros cinquante-sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du dix novembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101110.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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