← België

ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101110.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101110.2 No Rôle: P.10.0791.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel Date d'introduction: 2010-11-17 Consultations: 200 - dernière vue 2026-07-01 14:04 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Les dispositions qui incriminent un comportement et prévoient une peine ne sont pas abrogées par un arrêté ou un règlement général, provincial ou local dont l'illégalité interdit l'application. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - LEGALITE DES ARRETES ET REGLEMENTS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Matière répressive - Incrimination légale - Arrêté d'abrogation - Illégalité Fiche 2 Lorsqu'il est invoqué devant la Cour de cassation qu'une loi viole un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle sur la compatibilité de ladite loi avec la disposition du titre II de la Constitution lorsque la Cour de cassation estime que cette disposition de la Constitution n'est manifestement pas violée. Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Question préjudicielle - Cour de cassation - Obligation de poser la question Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art. 26, § 4, al. 2, 2° Texte de la décision N° P.10.0791.F I. P. J-L. ayant pour conseil Maître Hervé Deckers, avocat au barreau de Liège, II. PIERARD AGROPHYT, société privée à responsabilité limitée dont le siège est établi à Fexhe-le-Haut-Clocher, chemin des Rêts, 10, prévenus, demandeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 31 mars 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Les dispositions qui incriminent un comportement et prévoient une peine ne sont pas abrogées par un arrêté ou un règlement général, provincial ou local dont l'illégalité interdit l'application. Procédant d'une confusion entre l'abrogation d'une disposition abrogatoire, qui ne saurait faire revivre la disposition abrogée, et l'illégalité de la première disposition, qui entraîne son inefficacité, le moyen manque en droit. Sur le second moyen : L'arrêt ne viole pas l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, en refusant le renvoi préjudiciel sollicité quant aux arrêtés d'application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. Les normes réglementaires critiquées par le demandeur ne sont, en effet, pas sujettes à renvoi, n'étant pas une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution. L'article 2 de la loi du 11 juillet 1969 précise quels sont les pouvoirs attribués au Roi et à quelles fins ils lui sont délégués. L'article 8 décrit les comportements incriminés et l'article 9 sanctionne les infractions aux arrêtés pris en vertu de l'article 2 précité. La loi fixe également le minimum et le maximum des peines qu'elle prévoit. Contrairement à ce que le demandeur soutient, il n'apparaît pas que le législateur ait ainsi entièrement abandonné au pouvoir exécutif le soin de préciser les comportements qui peuvent constituer des infractions aux dispositions de ladite loi. Partant, l'arrêt ne viole aucune des dispositions invoquées au moyen, en motivant le refus de poser la question préjudicielle par l'absence manifeste de violation, prévue à l'article 26, § 2, 2°, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. Le moyen ne peut être accueilli. Sur la demande de renvoi préjudiciel formée devant la Cour : Le principe de la légalité des délits et des peines est un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par les dispositions du titre II de la Constitution visées au moyen, ainsi que par l'article 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution n'étant manifestement pas violés par les articles 2, 8 et 9 de la loi du 11 juillet 1969, il n'y a pas lieu, conformément à l'article 26, § 4, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, de poser la question préjudicielle soulevée par le demandeur. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent trente-quatre euros trois centimes dont I) sur le pourvoi de J-L. P. : soixante-sept euros un centime dus et II) sur le pourvoi de la société privée à responsabilité limitée Pierard Agrophyt : soixante-sept euros deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du dix novembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101110.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.