id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101115.1 No Rôle: C.08.0586.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-12-15 Consultations: 197 - dernière vue 2026-07-01 14:05 Version(s): Traduction NL Fiche 1 En matière d'expertise judiciaire, l'indication de la date de la réunion de l'installation, à moins que le juge n'y renonce, avec l'accord des parties ne constitue pas une formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité. Thésaurus Cassation: EXPERTISE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) - Généralités DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Matière civile - Réunion d'installation - Indication - Formalité ni substantielle ni prescrite à peine de nullité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 972, §1er Loi - 30-12-2009 - avant sa modification par la Fiche 2 En appliquant les dispositions légales relatives à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocats entrées en vigueur après la clôture des débats, pour fixer le montant de l'indemnité de procédure d'appel, sans permettre aux parties de s'expliquer sur ce point, le juge méconnaît le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) - Généralités DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense - Indemnité de procédure - Indemnité pour frais de conseil - Loi nouvelle - Application aux affaires en cours - Clôture des débats avant la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle - Prononciation de la décision après l'entrée en vigueur Texte de la décision N° C.08.0586.F HERACLITE ET PARMENIDE, société anonyme dont le siège social est établi à Jurbise (Erbisoeul), clos des Hauts Aimonts, 14, demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre TRIKATEL, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Beloeil (Quevaucamps), rue Jean Grumiaux, 42bis, défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 9 janvier 2008 par le tribunal de commerce de Mons, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 29 octobre 2010, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, dont l'extrait est joint au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente quatre moyens. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Le moyen reproche au jugement attaqué de ne pas répondre au passage des conclusions de la demanderesse concernant la réparation des dégâts causés par les pompiers à la fenêtre de l'étage à la suite d'un incendie survenu pendant l'occupation des lieux par la défenderesse. Le jugement attaqué constate que les parties ont convenu de faire supporter par le locataire les obligations d'entretien et de réparation que la loi met à charge du bailleur vis-à-vis de son locataire. Il considère que « c'est donc au regard des obligations habituellement imposées par la loi au bailleur vis-à-vis de son locataire qu'il faut nécessairement apprécier l'étendue des obligations que, dans le cas d'espèce, le bail met à charge de la [défenderesse] » ; qu' « autrement dit, ce sont les travaux que la [défenderesse] aurait été en droit d'exiger [de la demanderesse] dont il peut être question » ; que « ces travaux sont ceux qui sont nécessaires pour permettre l'exploitation normale des lieux en fonction de la destination commerciale qui a été convenue » ; que « prétendre que la [défenderesse] serait tenue d'engager des travaux de réparation [...] de châssis des étages, c'est aller au-delà de cette limite » ; qu' « il n'est pas établi que la [défenderesse] aurait manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant d'engager dans les étages des travaux de remise en état des [...] châssis ». Par ces énonciations, le jugement répond aux conclusions. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : La demanderesse n'a pas soutenu en conclusions que la défenderesse n'aurait pas respecté les obligations qui lui incombaient en vertu des articles 1728, 1732, 1733, 1735 et 1754 du Code civil et elle n'a pas soutenu que la défenderesse était, en vertu desdits articles 1732, 1733 et 1735, responsable d'un incendie ni que les dégâts résultant de cet incendie justifieraient la résolution du bail. La demande en résolution du bail fut uniquement fondée sur le fait que la défenderesse n'aurait pas réparé et rénové les étages de l'immeuble conformément à l'article 8 du contrat de bail. Le moyen, en cette branche, est, comme la défenderesse le soutient, nouveau et, partant, irrecevable. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : D'une part, dans ses conclusions d'appel, la défenderesse soutenait, à l'appui de sa demande d'expertise, que « la loi ne s'oppose aucunement à ce qu'un avenant soit établi à l'état des lieux d'entrée, particulièrement lorsque les lieux ont subi des modifications importantes, ce qui est le cas en l'espèce ». Par confirmation du jugement dont appel, le jugement attaqué confie à l'expert F. la mission « de visiter le bâtiment loué à la [...] défenderesse, de décrire l'état de tous les locaux, de comparer l'état des locaux par rapport à l'état des lieux d'entrée du 7 septembre 2004 de l'architecte Z., de décrire tous les travaux réalisés dans l'immeuble par la [défenderesse] depuis son entrée dans les lieux, d'en chiffrer le coût ». Ainsi, contrairement à ce que le moyen soutient, la défenderesse a fondé sa demande d'expertise également sur l'article 1730, § 2, du Code civil et le jugement attaqué fait droit à cette demande. D'autre part, la demande d'expertise visée à l'article 1730 de ce code peut être introduite par voie de conclusions conformément à l'article 809 du Code judiciaire. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Par les motifs que le moyen reproduit, le jugement attaqué répond aux conclusions de la demanderesse soutenant que la désignation de l'expert F. par le premier juge a été faite en violation de l'article 1730 du Code civil. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Sur le troisième moyen : L'article 972, § 1er, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par la loi du 15 mai 2007 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'expertise, avant sa modification par la loi du 30 décembre 2009, prévoit que la décision qui ordonne l'expertise comporte l'indication de la date de la réunion d'installation, à moins que le juge n'y renonce, avec l'accord des parties. Cette formalité n'est ni substantielle ni prescrite à peine de nullité. Son omission ne peut entraîner la cassation de la décision attaquée. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : Quant à la première branche : Dans ses conclusions de synthèse déposées devant les juges d'appel, la défenderesse demandait la condamnation de la demanderesse aux frais et honoraires d'avocat qu'elle avait exposés pour sa défense et à l'indemnité de procédure qu'elle fixait à 366,40 euros. Elle excluait toutefois l'application de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat dès lors que « cette loi n'[était] toujours pas en vigueur ». Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse s'opposait à cette demande sans s'expliquer sur l'applicabilité de la loi nouvelle. Il ressort des mentions du jugement attaqué que les juges d'appel ont clos les débats à l'audience du 5 décembre 2007 et qu'ils ont rendu leur décision le 9 janvier 2008. Le jugement attaqué énonce que la question « de l'indemnité pour frais de conseil est désormais réglée par la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et par son arrêté royal d'exécution du 26 octobre 2007 qui est entré en vigueur le 1er janvier 2008 » et fixe l'indemnité de procédure d'appel à la somme de 1.500 euros. En appliquant ces dispositions légales au litige, pour fixer le montant de l'indemnité de procédure d'appel, sans permettre aux parties de s'expliquer sur ce point, les juges d'appel ont méconnu le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu de répondre à la seconde branche du quatrième moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à payer à la défenderesse une indemnité de procédure d'appel de 1.500 euros ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne la demanderesse aux deux tiers des dépens ; réserve à statuer sur le surplus de ceux-ci pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de commerce de Tournai, siégeant en degré d'appel. Les dépens taxés à la somme de six cent quatre-vingt-trois euros quarante-trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme de quatre cent soixante-sept euros quatorze centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Sylviane Velu, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du quinze novembre deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101115.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.