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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101115.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101115.2 No Rôle: C.10.0165.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-15 Consultations: 263 - dernière vue 2026-07-01 14:05 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Les chemins vicinaux visés à l'article 12 de la loi du 10 avril 1841 sont imprescriptibles aussi longtemps qu'ils servent à l'usage public; restreint illégalement la notion d'usage public au sens dudit article 12, le juge qui considère que, par usage public d'un chemin, on entend le passage habituel du public et non les actes de passage accidentels et isolés. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Généralités (prescription (droit civil)) DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - BIENS PUBLICS ET DOMAINE PUBLIC - Autres (biens public et domaine public) Mots libres: Voirie - Chemin vicinal - Imprescriptibilité - Usage public Bases légales: Loi - 10-04-1841 - Art. 10 et 12 - 30 Lien ELI No pub 1841041051 ancien Code Civil - Art. 2226 Thésaurus Cassation: VOIRIE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Généralités (prescription (droit civil)) DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - BIENS PUBLICS ET DOMAINE PUBLIC - Autres (biens public et domaine public) Mots libres: Chemin vicinal - Prescription - Imprescriptibilité - Usage public Bases légales: Loi - 10-04-1841 - Art. 10 et 12 - 30 Lien ELI No pub 1841041051 ancien Code Civil - Art. 2226 Texte de la décision N° C.10.0165.F COMMUNE DE FRASNES-LEZ-ANVAING, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis en la maison communale, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre

  1. D'H.-G. M., ayant fait élection de domicile en l'étude de l'huissier de justice Jean-Michel Delangre, établie à Tournai, rue Fauquez, 8, défendeur en cassation,
  2. D. T. et
  3. M. V., défendeurs en cassation ou, à tout le moins, parties appelées en déclaration d'arrêt commun. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 novembre 2009 par le tribunal de première instance de Tournai, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 29 octobre 2010, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 10 et 12 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux ; - article 2226 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué réforme le jugement dont appel et « dit qu'il n'existe plus de chemin public, sentier vicinal ni de sentier communal bordant la parcelle de terre appartenant [au premier défendeur], sise à front de la rue Ponchaux à Wattripont (Frasnes-lez-Anvaing), cadastrée au lieu-dit ‘Village' section A n° 296/H pour une contenance de 16 ares 77 centiares », dit ce jugement opposable aux deuxième et troisième défendeurs, délaisse à la demanderesse ses propres dépens exposés dans les deux instances et la condamne aux dépens exposés dans les deux instances par le premier défendeur. Il fonde ces décisions sur ce que : La demanderesse n'établit « pas la preuve de l'existence du sentier n° 6 litigieux établi conformément aux dispositions de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, par son inscription dans l'Atlas des chemins vicinaux de la commune et suivant le tracé repris dans cet Atlas. Les seuls plans qu'elle produit sur lesquels le sentier est figuré ne sont pas datés et n'indiquent pas d'où ils proviennent. Le rapport du service voyer de la province de Hainaut du 5 février 2002 ne revêt par ailleurs aucune force contraignante, celui-ci ne tenant notamment pas compte de la prescription éventuelle de la portion de sentier longeant la ferme (appartenant actuellement [aux deuxième et troisième défendeurs]) dont il considère qu'il est encore existant. A cet égard, les deux seuls éléments vantés par la [demanderesse] consistent, d'une part, dans les courriers [des deuxième et troisième défendeurs] qui invoquent l'existence d'un sentier communal pour en tirer argument dans le cadre d'un litige de voisinage les opposant [au premier défendeur] et, d'autre part, dans une pétition signée par de nombreuses personnes domiciliées dans toute la Belgique et notamment [les deuxième et troisième défendeurs], demandant que « le sentier communal n° 6 situé à Arc-Wattripont [...] soit laissé libre d'accès » et ce, en se référant à la décision du collège échevinal obligeant [le premier défendeur] à poser un tourniquet ou une porte. Ces seules pièces n'indiquent pas que le sentier serait encore emprunté ni aurait encore été emprunté récemment (hormis par [les deuxième et troisième défendeurs] à titre privé) et ne mettent donc pas en échec la démonstration faite par [le premier défendeur], sur la base des présomptions précises et concordantes énumérées ci-dessus, de la disparition du sentier n° 6 litigieux depuis
  4. En l'absence d'indice suffisamment plausible de l'usage public de la portion du sentier n° 6 litigieuse depuis 1896, les considérations qui précèdent suffisent à démontrer la prescription extinctive de l'ancienne assiette du chemin n° 6 litigieux sans qu'il soit nécessaire de recourir à des enquêtes à ce sujet ». Griefs Aux termes de l‘article 2226 du Code civil, on ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce. L'ordonnance de la députation permanente qui arrête définitivement les plans communaux servira de titre pour la prescription de 10 et 20 ans (article 10 de la loi du 10 avril 1841). Les chemins vicinaux sont imprescriptibles aussi longtemps qu'ils servent à l'usage public (article 12 de la loi du 10 avril 1841). Première branche Le jugement attaqué fonde la prescription extinctive de l'ancienne assiette du chemin n° 6 litigieux sur ce que les pièces produites par la demanderesse « n'indiquent pas que le sentier serait encore emprunté ni aurait encore été emprunté récemment (hormis par [les deuxième et troisième défendeurs] à titre privé)... ». Or, il est contradictoire de décider que le sentier n'était plus emprunté tout en constatant qu'il l'est encore, fût-ce à titre privé, par les deuxième et troisième défendeurs. En raison de cette contradiction, le jugement attaqué n'est ni régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) ni légalement justifié (violation des articles 2226 du Code civil et 12 de la loi du 10 avril 1841). Seconde branche Les chemins vicinaux sont imprescriptibles aussi longtemps qu'ils servent à l'usage public (article 12 de la loi du 10 avril 1841). Les actes de passage accidentels et isolés peuvent, eussent-ils même un caractère privé, constituer un tel usage public. Le jugement attaqué, en refusant d'avoir égard aux actes de passage effectués à titre privé par les deuxième et troisième défendeurs et en admettant, pour ce motif, la prescription extinctive de l'ancienne assiette du sentier litigieux, restreint illégalement la notion d'usage public visée à l'article 12 de la loi du 10 avril 1841 (violation dudit article 12) et n'est par suite pas légalement justifié (violation des dispositions, autres que l'article 149 de la Constitution, visées au moyen et spécialement dudit article 12). La décision de la Cour Quant à la seconde branche : En vertu de l'article 12 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, les chemins vicinaux, tels qu'ils sont reconnus et maintenus par les plans généraux d'alignement et de délimitation, sont imprescriptibles aussi longtemps qu'ils servent à l'usage public, sans préjudice aux droits acquis antérieurement à ladite loi. Les actes de passage accidentels et isolés peuvent constituer un usage public au sens de cette disposition. Le jugement attaqué considère que les pièces produites par la demanderesse « n'indiquent pas que le sentier serait encore emprunté ni [qu'il] aurait encore été emprunté récemment, hormis par les [deuxième et troisième défendeurs] à titre privé ». En n'ayant pas égard aux actes de passage effectués par ces défendeurs au seul motif qu'ils présentaient un caractère privé, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision d'admettre « la prescription extinctive de l'ancienne assiette du chemin n° 6 litigieux ». Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Mons, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Sylviane Velu, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du quinze novembre deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101115.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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