id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101115.3 No Rôle: S.09.0106.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-12-15 Consultations: 205 - dernière vue 2026-07-01 14:05 Version(s): Traduction NL Fiche Une loi nouvelle qui, tout en abrogeant la loi antérieure, ne renonce pas au but de celle-ci ou qui incrimine un fait dans les mêmes conditions que la loi abrogée peut être appliquée aux faits commis sous l'empire de la loi antérieure; si la loi nouvelle, sans renoncer au but de la loi abrogée, incrimine le fait dans d'autres conditions que celle-ci, elle ne peut toutefois être appliquée aux faits commis sous l'empire de la loi antérieure qu'aux conditions les plus favorables à l'assujetti. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Cotisations - Responsabilité solidaire Mots libres: Entrepreneur principal - Sous-traitance - Obligation d'information - Méconnaissance - Sanction - Faits commis sous l'empire d'une loi abrogée - Loi nouvelle - Application de la loi la plus douce Bases légales: Arrêté Royal - 26-12-1998 - Art. 30bis Texte de la décision N° S.09.0106.F OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre TRABAT, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Charleroi (Marcinelle), rue Florian Montagne, 185 A, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 juin 2009 par la cour du travail de Mons. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 30ter, §§ 4, 5 et 6, B, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - article 43 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ; - article 30bis, §§ 7, alinéa 1er, et 8, de la loi du 27 juin 1969 précitée, tel qu'il a été revu par l'article 1er de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant des mesures en vue d'adapter la réglementation relative à la responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales en application de l'article 43 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ; - article 2, alinéa 2, du Code pénal ; - principe général du droit de l'application de la loi nouvelle la plus douce ; - articles 702, 3°, et 1138, 2° et 3°, du Code judiciaire ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit non fondée l'action du demandeur en paiement de la somme de 3.031.650 francs, à majorer des intérêts compensatoires à dater du 2 août 1994 et des intérêts judiciaires, en application de l'article 30ter, § 6, de la loi du 27 juin 1969, aux motifs que « L'article 30ter de la loi du 27 juin 1969, avant son abrogation, au 1er janvier 1999, par l'article 2 de l'arrêté royal du 26 décembre 1998, lequel a été confirmé par l'article 2, 4°, de la loi du 23 mars 1999, imposait à tout entrepreneur principal l'obligation de : - article 30ter, § 4 : tenir sur chaque chantier une liste journalière répertoriant tous les travailleurs qui y sont occupés ; le paragraphe 6, A, sanctionne le non-respect de cette obligation, ainsi que la tenue incorrecte ou incomplète de la liste journalière, d'une amende égale au triple des cotisations éludées, elle-même multipliée par le nombre de travailleurs ou de mentions en cause ; - article 30ter, § 5 : communiquer à l'Office national de sécurité sociale, avant le début de tout chantier, les informations nécessaires pour en évaluer l'importance et, le cas échéant, en identifier les sous-traitants ; le paragraphe 6, B, sanctionne le non-respect de cette obligation d'une amende allant de 5 p.c. du montant total des travaux non déclarés (amende minimale) à 5 p.c. du montant total des travaux qui lui sont concédés sur le chantier en cause (amende maximale) ; [...] L'article 22 de la loi-programme du 6 juillet 1989 a introduit dans l'article 30ter les obligations relatives à la tenue des documents sociaux, aux renseignements que le sous-traitant doit communiquer à l'entrepreneur principal et aux informations qui doivent être fournies à l'Office national de sécurité sociale. Il est prévu que l'entrepreneur qui ne satisfait pas aux obligations du paragraphe 5 est redevable d'une somme équivalente à 5 p.c. du montant total des travaux qui lui sont concédés sur le chantier en cause ; [...] Il importe de qualifier la nature de la somme réclamée par [le demandeur] en vertu de l'article 30ter, § 6, de la loi du 27 juin 1969 en vue de tirer les conséquences de son abrogation au 1er janvier 1999 ; [Le demandeur] invoque un arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 1999 (Bull., 1999, 620) qui a décidé que cette somme ne constitue pas une sanction pénale mais une indemnité forfaitaire de réparation à laquelle ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 2 du Code pénal ; La Cour constitutionnelle a été amenée ultérieurement à se prononcer sur cette qualification dans le cadre d'une question préjudicielle posée par la cour du travail d'Anvers (deux arrêts du 14 septembre 2001), laquelle se fondait sur une interprétation de l'article 30ter selon laquelle la somme dont il imposait le paiement serait une indemnité forfaitaire de nature civile ; Par arrêt du 6 novembre 2002 (rôle 157/2002), la Cour constitutionnelle relève que la mesure qui fait l'objet de la question préjudicielle s'inscrit dans un ensemble de mesures destinées à lutter contre des pratiques constituant à la fois des fraudes sociales et des fraudes fiscales et qui perturbent gravement la concurrence, principalement dans le secteur de la construction ; La Cour constitutionnelle en conclut qu'une telle sanction, qui a un caractère répressif dominant, ne peut être considérée comme une sanction civile et décide que, dans cette interprétation, qui permet d'attribuer à la mesure en cause une qualification compatible avec la notion de sanction pénale telle qu'elle se dégage des principes généraux du droit pénal et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 30ter, § 6, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 144 et 145 de la Constitution et avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La Cour de cassation a (ensuite) décidé que [...], quoique la sanction prévue par [l'article 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage] ne soit pas une peine au sens de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, cette disposition, de même que les articles 7, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques consacrent le principe général du droit de l'application de la loi nouvelle plus douce. La Cour de cassation en conclut que ce principe, qui déroge au principe de la non-rétroactivité de la loi, suffit à justifier légalement la décision d'appliquer l'arrêté royal du 29 juin 2000 (Cass., 14 mars 2005, J.T.T., 2005, 224) ; En conséquence, l'article 30ter de la loi du 27 juin 1969 ayant été abrogé au 1er janvier 1999 par l'article 2 de l'arrêté royal du 26 décembre 1998, il n'y a plus lieu à condamnation de la [défenderesse] et ce, par application de l'article 2 du Code pénal, sinon du principe général du droit de l'application de la loi nouvelle la plus douce ». Griefs S'il est vrai que l'article 30ter de la loi du 27 juin 1969 a été abrogé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, l'obligation de communiquer au demandeur avant de commencer les travaux toutes les informations exactes nécessaires destinées à en évaluer la nature et l'importance et la sanction d'une amende de 5 p.c. du montant total des travaux en cas de non-respect de cette obligation figuraient à l'article 30ter, §§ 5 (l'obligation) et 6, B (la sanction), et figurent toujours à l'article 30bis, §§ 7 et 8, de la loi du 27 juin 1969, revu par l'arrêté royal du 26 décembre 1998 qui a abrogé l'article 30ter : « §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.