id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101117.2 No Rôle: P.09.0885.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-11-26 Consultations: 192 - dernière vue 2026-07-01 14:06 Version(s): Traduction NL Fiche L'exigence d'un écrit et la prohibition de prouver par témoins outre ou contre le contenu aux actes, prévues à l'article 1341 du Code civil, ne concernent que les parties à ces actes et non les tiers; cette disposition n'empêche pas le défendeur à l'action civile fondée sur une infraction de prouver, par toute voie de droit, l'existence d'une convention à laquelle il n'est pas partie mais dont il peut déduire le bien-fondé d'une défense ou d'une exception
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(1)Voir Cass., 25 mai 1992, RG 9304, Pas., 1992, n°
- Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Action civile fondée sur une infraction - Défense ou exception déduite de l'existence d'une convention - Exigence d'un écrit - Application - Tiers à la convention Texte de la décision N° P.09.0885.F I. ASSOCIATION DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCES, société anonyme, partie intervenue volontairement, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre
- FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, association d'assurance mutuelle, partie intervenue volontairement, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile,
- S. M., partie civile,
- B. G., partie civile, défendeurs en cassation. II.
- S.M.,
- B. G., mieux identifiés ci-dessus, parties civiles, demandeurs en cassation, contre
- S. C., A., prévenu,
- ASSOCIATION DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCES, société anonyme, mieux identifiée ci-dessus, partie intervenue volontairement,
- FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, association d'assurance mutuelle, mieux identifié ci-dessus, partie intervenue volontairement, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 10 octobre 2008 par le tribunal correctionnel de Tournai, statuant en degré d'appel. La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de la demanderesse :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre elle par les défendeurs M. S. et G.B., statuent sur a. le principe de la responsabilité et l'obligation pour la demanderesse d'indemniser ces défendeurs : Sur la fin de non-recevoir opposée par le Fonds commun : La décision suivant laquelle le prévenu n'a pas commis un vol d'usage implique qu'il était propriétaire du véhicule à la date de l'accident et donc qu'il n'en avait pas fait don à sa mère. Les motifs consacrés par le jugement à la preuve de ce don, invoqué par l'assureur pour ne pas devoir apporter sa garantie, ne sont dès lors pas surabondants. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le moyen : Le jugement considère que l'assureur, qui invoque la cession du véhicule par le prévenu à sa mère et en déduit l'existence d'un vol d'usage, ne rapporte pas la preuve de cette défense de la manière prescrite par l'article 1341 du Code civil. Le jugement relève que l'assureur se fonde uniquement sur les déclarations des parties et les circonstances entourant l'achat du véhicule, alors que la disposition légale précitée exige un écrit, compte tenu de la valeur de la chose, et prohibe la preuve par témoignage ou présomption contre et outre le contenu des actes écrits. L'exigence d'un écrit et la prohibition de prouver par témoins outre ou contre le contenu aux actes, prévues à l'article 1341 du Code civil, ne concernent que les parties à ces actes et non les tiers. La disposition légale invoquée par les juges d'appel n'empêche pas le défendeur à l'action civile fondée sur une infraction de prouver, par toute voie de droit, l'existence d'une convention à laquelle il n'est pas partie mais dont il peut déduire le bien-fondé d'une défense ou d'une exception. Le moyen est fondé. b. l'étendue des dommages : La cassation, sur le pourvoi de la demanderesse, de la décision rendue sur le principe de son intervention entraîne l'annulation des décisions non définitives sur l'étendue des dommages des défendeurs, qui sont la conséquence de la première.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre le Fonds commun de garantie automobile : La demanderesse n'a pas eu d'instance liée devant le juge du fond avec le défendeur et le jugement ne prononce aucune condamnation à sa charge au profit de celui-ci. Le pourvoi est irrecevable. Toutefois, la cassation des décisions rendues sur les actions civiles exercées contre la demanderesse par les défendeurs M. S. et G.B. s'étend à la décision rendue sur les actions civiles exercées par eux contre le Fonds commun de garantie automobile, dispositif contre lequel aucune des parties à la cause ne pouvait former un pourvoi recevable et qui n'est dès lors pas distinct au point de vue de l'étendue de la cassation. B. Sur les pourvois de M.S. et G. B. :
- En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les demandeurs contre C.S. et la société anonyme Association de Prévoyance et d'Assurances, statuent sur a. le principe de la responsabilité : Le jugement décide que le défendeur est responsable et que la défenderesse est tenue d'apporter sa garantie. Pareilles décisions n'infligeant aucun grief aux demandeurs, les pourvois sont irrecevables. b. l'étendue des dommages : Le jugement alloue une indemnité provisionnelle aux demandeurs, réserve à statuer sur le surplus et renvoie les suites de la cause au premier juge. Ces décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés au second alinéa de cet article. Les pourvois sont irrecevables.
- En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue sur les actions civiles exercées par les demandeurs contre le Fonds commun de garantie automobile : Les demandeurs sont sans intérêt à critiquer la décision mettant le défendeur hors de cause, puisque les juges d'appel ont accueilli les actions civiles qu'ils ont exercées contre le prévenu et son assureur. Les pourvois sont irrecevables. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les actions civiles exercées contre la société anonyme Association de Prévoyance et d'Assurances et le Fonds commun de garantie automobile ; Rejette les pourvois de M. S. et G.B. ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le Fonds commun de garantie automobile, M. S. et G.B., chacun, à un tiers des frais du pourvoi de la demanderesse ; Condamne M. S. et G. B., chacun, aux frais de son pourvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Charleroi, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent quatre-vingt-huit euros soixante-deux centimes dont I) sur le pourvoi de la société anonyme Association de Prévoyance et d'Assurances : vingt-quatre euros soixante centimes dus et trois cent vingt-neuf euros septante-deux centimes payés par cette demanderesse et II) sur les pourvois de M. S. et de G.B. : cent quatre euros trente centimes dus et trente euros payés par ces demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept novembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101117.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div