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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101117.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101117.3 No Rôle: P.10.0776.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal - Droit civil Date d'introduction: 2010-11-26 Consultations: 665 - dernière vue 2026-07-01 16:19 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'action civile que la loi permet de poursuivre en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique est celle qui tend à la réparation du dommage causé par une infraction; les actions pouvant résulter d'infractions mais n'ayant pas pour objet la réparation du préjudice qu'elles ont causé, ne sont pas déférées aux juridictions répressives

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(1)Voir Cass., 29 mai 2002, RG P.02.0323.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020529.5, Pas., 2002, n° 326. Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: Juge pénal - Compétence - Action civile pouvant être déférée à la juridiction répressive Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 3 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Action civile (règles particulières) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: Juge pénal - Compétence - Action civile pouvant être déférée à la juridiction répressive Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 3 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Fiches 3 - 5 L'obligation de restitution consacrée par l'article 1235 du Code civil ne trouve pas sa cause dans l'infraction mais dans l'absence de dette résultant, notamment, du fait d'avoir payé plus que ce qui était dû; de la circonstance que le calcul de l'indemnité due par l'auteur de l'infraction suppose la prise en compte des provisions éventuellement versées, il ne résulte pas qu'en cas de payement indu par le prévenu, il appartiendrait à la juridiction répressive de statuer sur sa demande en restitution
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(1)Voir Cass., 26 juin 1998, RG F.97.0071.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980626.9, Pas., 1998, n°
  1. Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: Juge pénal - Compétence - Action civile pouvant être déférée à la juridiction répressive - Paiement d'indu par le prévenu - Répétition de l'indu Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Action civile (règles particulières) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: Juge pénal - Compétence - Action civile pouvant être déférée à la juridiction répressive - Paiement d'indu par le prévenu - Répétition de l'indu Thésaurus Cassation: REPETITION DE L'INDU Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: Action civile exercée devant le juge pénal - Paiement d'indu par le prévenu - Répétition - Juge pénal - Compétence Texte de la décision N° P.10.0776.F I.
  2. P. M., prévenu,
  3. PIRON, société anonyme dont le siège est établi à Donceel, rue Lavaux, 3/A, civilement responsable, demandeurs en cassation, représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, contre
  4. H. P.-Y.,
  5. H. A.-C.,
  6. M. M.-C., domiciliés à Fraiture, rue d'Houchenée, 71,
  7. SECUREX, mutualité dont le siège est établi à Evere, rue de Genève, 4/1, parties civiles, défendeurs en cassation, les trois premiers étant représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation. II.
  8. H.P.-Y., mieux qualifié ci-dessus,
  9. H. A.-C., mieux qualifée ci-dessus,
  10. M. M.-C., mieux qualifiée ci-dessus, parties civiles, demandeurs en cassation, contre
  11. P. M., mieux qualifié ci-dessus, prévenu,
  12. PIRON, société anonyme, mieux qualifiée ci-dessus, civilement responsable, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 2 avril 2010 par le tribunal correctionnel de Huy, statuant en degré d'appel. Les demandeurs M.P. et société anonyme Piron invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LES FAITS Les deux premiers demandeurs ont été condamnés à indemniser l'auteur des parties civiles des conséquences d'un accident de la circulation. Par jugement du 4 septembre 1998, le tribunal correctionnel a accordé à la victime de l'accident, à titre provisionnel, une rente mensuelle destinée à couvrir l'intégralité des frais liés à sa condition de tétraplégique. La victime étant entrée en maison de repos le 1er août 2001, le tribunal de police a décidé, par jugement du 8 mai 2006, que la rente n'était plus due depuis cette date et que les sommes versées du 1er août 2001 au 31 janvier 2006 constituaient, sous déduction du coût de la maison de repos, un payement indu susceptible de répétition. Ce jugement réservait à statuer sur le montant de l'indu et sur la réclamation de la mutuelle qui, ayant versé des sommes à l'institution hébergeant la victime, en postulait le remboursement aux demandeurs. Ce jugement fut confirmé le 23 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Huy après que les défendeurs, héritiers de la victime, eurent repris l'instance. Les dispositions que le jugement attaqué contient portent, d'une part, sur la réclamation de la mutuelle contre le prévenu et son employeur et, d'autre part, sur la demande formée par ces derniers contre les trois premiers défendeurs. Les juges d'appel ont dit cette dernière demande irrecevable. III. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur les pourvois du prévenu et de la partie civilement responsable :
  13. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision déclarant irrecevable la demande en répétition d'indu : Sur le moyen : L'action civile que la loi permet de poursuivre en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique est celle qui, aux termes de l'article 3 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, tend à la réparation du dommage causé par une infraction. Les actions pouvant résulter d'infractions mais n'ayant pas pour objet la réparation du préjudice qu'elles ont causé, ne sont pas déférées aux juridictions répressives. L'obligation de restitution consacrée par l'article 1235 du Code civil ne trouve pas sa cause dans l'infraction mais dans l'absence de dette résultant, notamment, du fait d'avoir payé plus que ce qui était dû. De la circonstance que le calcul de l'indemnité due par l'auteur de l'infraction suppose la prise en compte des provisions éventuellement versées, il ne résulte pas qu'en cas de payement indu par le prévenu, il appartiendrait à la juridiction répressive de statuer sur sa demande en restitution. Le moyen manque en droit.
  14. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision relative à la demande de la mutualité Sécurex : Les demandeurs se désistent de leur pourvoi. B. Sur les pourvois des parties civiles P.-Y. H., A.-C. H. et M.-C. M. : Le jugement attaqué déclare irrecevable l'action en répétition d'indu formée contre les demandeurs par le prévenu et son employeur. Cette décision n'infligeant aucun grief aux demandeurs, les pourvois sont irrecevables à défaut d'intérêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement des pourvois de M.P. et de la société anonyme Piron en tant qu'ils sont dirigés contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par la mutualité Sécurex, invite les parties à mettre la cause en état et remet celle-ci sine die ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de nonante-neuf euros nonante-huit centimes dont I) sur les pourvois de M. P. et de la société anonyme Piron : dix-neuf euros nonante-neuf centimes dus et trente euros payés par ces demandeurs et II) sur les pourvois de P.-Y. H. et consorts : dix-neuf euros nonante-neuf centimes dus et trente euros payés par ces demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept novembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101117.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20111109.4 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160302.1 précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980626.9 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020529.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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