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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101117.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101117.4 No Rôle: P.10.0863.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-11-26 Consultations: 778 - dernière vue 2026-07-02 10:59 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'abus réprimé par l'article 442bis du Code pénal peut consister dans une agressivité récurrente manifestée par des comportements dont l'auteur sait ou doit savoir qu'ils sont susceptibles d'entraîner des conséquences dommageables sur la vie privée de la victime, et, partant, d'affecter gravement sa tranquillité. Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Harcèlement Mots libres: Harcèlement - Eléments constitutifs Fiche 2 Nonobstant le prescrit de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure, le juge peut calculer l'indemnité de procédure sur la base du montant alloué plutôt que du montant demandé, si ce dernier résulte soit d'une surévaluation manifeste que n'aurait pas commise le justiciable normalement prudent et diligent, soit d'une majoration effectuée de mauvaise foi, dans le seul but d'intégrer artificiellement le montant de la demande à la tranche supérieure. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Harcèlement Mots libres: Condamnation à l'indemnité de procédure - Détermination du montant - Critère - Montant réclamé - Surévaluation Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1022 Texte de la décision N° P.10.0863.F K. A., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Alain Vergauwen et Olivia Venet, avocats au barreau de Bruxelles, contre D. J., partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 avril 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : En tant qu'il requiert pour son examen la vérification des éléments de fait de la cause, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, les juges d'appel ne se sont pas limités à relever l'existence d'une ou de plusieurs discussions tendues entre deux personnes s'affrontant sur un sujet précis. L'arrêt indique en effet que le demandeur voulait obtenir le départ de son locataire et que, pour le faire déménager, il s'est montré agressif, violent et menaçant lors des discussions répétées qu'il a eues avec lui. L'abus réprimé par l'article 442bis du Code pénal peut consister dans une agressivité récurrente manifestée par des comportements dont l'auteur sait ou doit savoir qu'ils sont susceptibles d'entraîner des conséquences dommageables sur la vie privée de la victime, et, partant, d'affecter gravement sa tranquilité, ce que l'arrêt constate. Les juges d'appel n'ont dès lors pas violé la disposition légale précitée en la déclarant applicable aux faits tels qu'ils les ont décrits. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le moyen reproche à l'arrêt de se fonder sur des antécédents spécifiques du demandeur pour conclure à sa culpabilité. Mais l'arrêt précise que la conviction des juges d'appel prend appui sur la conjonction de divers éléments, étant la précision et la crédibilité de la plainte, l'absence d'intérêt de la victime à laisser l'auteur impuni en accusant faussement un tiers, l'expertise médico-légale d'où il résulte que le plaignant a effectivement reçu un coup, la déclaration d'un témoin indirect attestant que le défendeur lui avait expliqué avoir été frappé par son propriétaire avec qui il était en litige, la déclaration du demandeur lui-même reconnaissant à tout le moins avoir parlé avec son locataire le jour des faits. Si l'arrêt se réfère aux antécédents judiciaires du demandeur, il n'élève pas pour autant ceux-ci au rang d'une preuve. Les violences antérieures du demandeur ne sont mentionnées que de manière adventice, pour souligner une convergence entre cet aspect de la personnalité du prévenu et le délit jugé établi sur la base des motifs autonomes résumés ci-dessus. Le moyen, pris de la méconnaissance de la présomption d'innocence, ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile : Sur le troisième moyen : Le demandeur a été condamné à payer au défendeur les indemnités de procédure prévues par l'article 1022 du Code judiciaire et que la cour d'appel a fixées sur la base des montants réclamés par le défendeur en première instance et en appel. Le moyen fait valoir que l'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure viole les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 13 de la Constitution, en tant qu'il abandonne à la partie civile la détermination du montant de l'indemnité de procédure, puisque celle-ci est calculée par tranche en fonction de la hauteur de la demande. Le droit garanti par l'article 13 de la Constitution signifie uniquement que toute personne doit être jugée suivant des règles de compétence et de procédure objectivement fixées et ne peut être citée devant une juridiction autre que celle prévue par la loi. Cette disposition constitutionnelle n'impose pas le calcul de l'indemnité de procédure d'après le montant alloué par le juge. Nonobstant le prescrit de l'arrêté royal précité, le juge peut calculer l'indemnité de procédure sur la base du montant alloué plutôt que du montant demandé, si ce dernier résulte soit d'une surévaluation manifeste que n'aurait pas commise le justiciable normalement prudent et diligent, soit d'une majoration effectuée de mauvaise foi, dans le seul but d'intégrer artificiellement le montant de la demande à la tranche supérieure. La sanction de l'abus de droit met le débiteur de l'indemnité de procédure à l'abri d'une condamnation dictée par la seule prétention du créancier. L'arrêté royal du 26 octobre 2007 ne méconnaît dès lors pas le droit à un procès équitable. Le moyen manque en droit. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-deux euros quatre-vingts centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept novembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101117.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250506.2N.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121120.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200915.2N.10 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211110.2F.4 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220210.1N.6 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220331.1N.4 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241030.2F.4 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250610.2N.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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