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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101118.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101118.4 No Rôle: F.09.0078.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-12-02 Consultations: 211 - dernière vue 2026-07-02 04:40 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101118.4 Fiche 1 Il suit des articles 335 et 336 du Code des impôts sur les revenus 1992 que le fonctionnaire chargé sur la base de l'article 374, alinéa 1er, du même code, d'instruire une réclamation relative à un exercice d'imposition peut transmettre au contrôleur responsable de la taxation pour un autre exercice les renseignements régulièrement recueillis lors de son instruction

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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Réclamations Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Investigation et contrôle - Échange d'informations Mots libres: Instruction par un fonctionnaire - Récolte régulière de renseignements - Transmission à un contrôleur chargé de la taxation d'un autre exercice d'imposition - Légalité Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 374, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Réclamations Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Investigation et contrôle - Échange d'informations Mots libres: Instruction par un fonctionnaire - Récolte régulière de renseignements - Transmission à un contrôleur chargé de la taxation d'un autre exercice d'imposition - Légalité Texte de la décision N° F.09.0078.F
  1. C. P. et
  2. A. M., demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Hugues Michel, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue Huart Chapel, 35/6, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2008 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 374, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 Décisions et motifs critiqués L'arrêt constate que le contrôle des contributions directes, territorialement compétent, a été invité, par le fonctionnaire chargé d'instruire une réclamation relative à l'exercice 1997, à réexaminer les charges professionnelles relatives à l'exercice litigieux et ce, sur la base des renseignements communiqués par cet inspecteur. Il considère cependant que l'article 374, alinéa 1er, n'empêche pas un inspecteur chargé de l'instruction d'une réclamation de communiquer les renseignements qu'il a régulièrement recueillis à son collègue chargé d'établir un autre impôt ou, comme en l'espèce, le même impôt relatif à un autre exercice, ceci aux motifs qu' « en vertu de l'article 374, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, le fonctionnaire instructeur disposait des moyens de preuve et des pouvoirs conférés à l'administration par les articles 315 à 319, 322 à 330, 333 à 336, 339 à 343 et 346 [dudit code] ». L'arrêt considère donc que l'inspecteur chargé de l'instruction d'une réclamation pouvait transmettre, en application des articles 335 et 336 du Code des impôts sur les revenus 1992, les renseignements par lui recueillis dans le cadre de ses fonctions au fonctionnaire compétent pour rectifier une déclaration afférente à l'exercice précédent. Griefs Si, en vertu de l'article 374, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'inspecteur chargé de l'instruction d'une réclamation dispose des moyens de preuve et des pouvoirs conférés à l'administration par les articles 315 à 319, 322 à 330, 333 à 336, 339 à 343 et 346 du Code des impôts sur les revenus 1992, c'est aux fins d'assurer l'instruction de la réclamation (article 374, alinéa 1er in limine). Il s'ensuit que l'inspecteur délégué ne pouvait transmettre au contrôleur les renseignements recueillis dans le cadre de l'instruction de la réclamation. Dès lors, l'arrêt n'a pu, sans violer l'article 374, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, considérer que l'inspecteur chargé de l'instruction de la réclamation avait légalement transmis au contrôleur copie de la lettre qu'il adressait aux demandeurs dans le cadre de l'instruction de la réclamation. En effet, en agissant comme il l'a fait, l'inspecteur a usé de pouvoirs qui lui sont conférés à des fins autres que celles pour lesquelles ces pouvoirs lui sont conférés. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Aux termes de l'article 374, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, aux fins d'assurer l'instruction de la réclamation, un fonctionnaire de l'administration des contributions directes, d'un grade supérieur à celui de contrôleur, dispose des moyens de preuve et des pouvoirs conférés à l'administration par les articles 315 à 318, 322 à 330, 333 à 336, 339 à 343 et 346 à
  3. Aux termes de l'article 335 de ce code, applicable en l'espèce, tout agent d'une administration fiscale de l'État, régulièrement chargé d'effectuer, chez une personne physique ou morale, un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application d'un impôt déterminé, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir tous renseignements propres à assurer l'exacte perception de tous autres impôts dus par cette personne. En vertu de l'article 336 du même code, applicable en l'espèce, tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte, découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un agent d'une administration fiscale de l'État, peut être invoqué par l'État pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts. Il suit de ces dispositions que le fonctionnaire chargé, sur la base de l'article 374, alinéa 1er, précité, d'instruire une réclamation relative à un exercice d'imposition peut transmettre au contrôleur responsable de la taxation pour un autre exercice les renseignements régulièrement recueillis lors de son instruction. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent dix-sept euros seize centimes envers les parties demanderesses et à la somme de septante-quatre euros un centime envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Martine Regout et Gustave Steffens, et prononcé en audience publique du dix-huit novembre deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101118.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101118.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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