id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101118.5 No Rôle: F.09.0106.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial - Droit fiscal Date d'introduction: 2010-12-02 Consultations: 547 - dernière vue 2026-07-02 03:15 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101118.5 Fiche 1 Il ressort de l'article 147, alinéas 2 et 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et de ses travaux préparatoires que la mention "bon pour engagement illimité et solidaire" n'est exigée que pour l'inscription dans le registre de nouveaux associés et que son absence ne peut affecter la validité des engagements pris par les fondateurs dans l'acte constitutif d'une telle société
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Sociétés coopératives Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - SOCIÉTÉS - Société coopérative à responsabilité limitée - Constitution Mots libres: Société coopérative à responsabilité illimitée - Acte constitutif - Mention "bon pour engagement illimité et solidaire" - Nécessité - Absence Bases légales: Loi - 30-11-1935 - Art. 147 - 31 Lien ELI No pub 1935113051 Fiche 2 Étant tenu personnellement de payer l'impôt établi au nom de la société coopérative à responsabilité illimitée, l'associé est un redevable de l'impôt, à charge duquel l'administration peut exercer les droits que la loi lui confère en vue de recouvrer l'impôt
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - DROITS, EXECUTION ET PRIVILEGES DU TRESOR PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - SOCIÉTÉS - Société coopérative à responsabilité limitée - Constitution Mots libres: Exécution - Société coopérative à responsabilité illimitée - Associé - Redevable - Recouvrement et exécution à sa charge Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Sociétés coopératives Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - SOCIÉTÉS - Société coopérative à responsabilité limitée - Constitution Mots libres: Société coopérative à responsabilité illimitée - Acte constitutif - Mention "bon pour engagement illimité et solidaire" - Nécessité - Absence Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - DROITS, EXECUTION ET PRIVILEGES DU TRESOR PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - SOCIÉTÉS - Société coopérative à responsabilité limitée - Constitution Mots libres: Exécution - Société coopérative à responsabilité illimitée - Associé - Redevable - Recouvrement et exécution à sa charge Texte de la décision N° F.09.0106.F ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre
- O. E. et
- C. A., défendeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Laurence Deklerck, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Minimes,
- La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus le 12 juillet 2007 et le 30 mai 2008 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens dont les premier et troisième sont libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 1315 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire ; - articles 144 et 145 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées par l'arrêté royal du 30 novembre
- Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 30 mai 2008 considère que « Les parties conviennent toutes deux, après vérification au tribunal de commerce, qu'il n'y a jamais eu de liste des associés déposée par la société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire Nettoyage Perfect au registre des personnes morales du tribunal de commerce de Bruxelles (publicité destinée aux tiers), ce dont l'organe de gestion était responsable, pas plus que de tenue de registre des associés (destiné aux associés), ce qui confirme les affirmations [du défendeur], selon lesquelles il n'avait jamais signé de registre des associés. Il est d'autre part avéré que, sur l'acte constitutif de la société, [le défendeur] n'a pas fait précéder sa signature de la mention manuscrite légale obligatoire ‘bon pour engagement illimité et solidaire'. Selon le droit des sociétés, [le défendeur] n'est dès lors pas valablement engagé par sa signature de l'acte constitutif de la société litigieuse. À défaut de cette mention particulière, [le demandeur] ne démontre dès lors pas à suffisance de droit, dans le chef [du défendeur], la qualité d'associé de la société Nettoyage Perfect, tenu solidairement et de manière illimitée aux dettes de celle-ci. Il n'est en conséquence pas fondé à solliciter un titre à l'encontre [du défendeur], sur la base de sa qualité d'associé solidaire et responsable de manière illimitée des dettes d'impôt de la société, qui résulterait des statuts ». Griefs L'arrêt n'a pu déduire des éléments du dossier dont la cour d'appel disposait que la mention « bon pour engagement illimité et solidaire » dont question à l'article 147, alinéa 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales (actuellement 357, § 3, alinéa 2, du Code des sociétés) faisait défaut. L'arrêt fonde cette déduction sur l'inexistence présumée du registre des associés et sur l'absence de la mention précitée sur l'acte de constitution de la société Nettoyage Perfect. Première branche Suivant l'arrêt, les parties conviennent toutes deux, après vérification au tribunal de commerce, qu'il n'y a jamais eu de liste des associés déposée par la société Nettoyage Perfect au registre des personnes morales du tribunal de commerce de Bruxelles (publicité destinée aux tiers), ce dont l'organe de gestion était responsable, pas plus que de tenue de registre des associés (destiné aux associés), ce qui confirme les affirmations [du défendeur] selon lesquelles il n'avait jamais signé de registre des associés ». Ce disant, l'arrêt étend à tort au registre des associés les constatations que la cour d'appel a pu faire relativement à la liste des associés. En effet, suivant les termes de l'article 147 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales (actuellement article 357, § 1er, du Code des sociétés), ce registre est conservé au siège social de la société et rien, hormis les déclarations unilatérales [du défendeur], ne permettait à la [cour d'appel] de se prononcer quant à son existence ou son inexistence. Si un tel registre existait et si la mention du « bon pour... » figurait bel et bien sur le document probant qui doit y être annexé, il aurait, bien entendu, été de l'intérêt de l'associé de ne pas le déposer. Aussi, le non-dépôt de cette pièce essentielle ne pouvait pas conduire la cour d'appel à avaliser les affirmations unilatérales [du défendeur] mais devait, au contraire, jouer en faveur [du demandeur]. En décidant qu'il n'y a jamais eu de registre des associés en se fondant sur les seules déclarations unilatérales [du défendeur], l'arrêt du 30 mai 2008 méconnaît les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, les principes généraux du droit de la preuve ainsi que les droits de défense [du demandeur], lequel ne peut évidemment pas se prononcer quant à la présence ou l'absence de mentions d'une pièce non versée aux débats. Seconde branche L'article 147, alinéas 2 et 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales dispose : « L'organe compétent pour la gestion est chargé des inscriptions. Les inscriptions s'effectuent sur la base des documents probants qui sont datés et signés. Elles s'effectuent dans l'ordre de leur date. En ce qui concerne les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, la signature dont il est question à l'alinéa précédent n'engage son auteur qu'à la condition qu'elle soit précédée de la mention manuscrite ‘bon pour engagement illimité et solidaire' ». Il est admis qu'en ce qui concerne les associés fondateurs, le document probant sur la base duquel s'effectue l'inscription au registre des associés est un exemplaire original de l'acte constitutif de la société (H. Du Faux, Les sociétés coopératives, Rép. not., tome XII, livre V, p. 76, n° 61), ce que reconnaît l'arrêt du 12 juillet
- Cela étant, l'exigence de la mention du « bon pour ... » a trait à la tenue du registre des associés et non à la constitution de la société elle-même. Elle ne vise que l'exemplaire de l'acte constitutif qui doit servir de document probant et être conservé en annexe du registre des associés afin de rendre aisée la consultation de ce dernier et sa vérification (Cf. Doc. parl., Sénat, 1990 - 1991, n° 1374/1, 69) et non l'acte constitutif lui-même. Il ne pouvait, dès lors, être tiré aucun enseignement de l'absence de cette mention dans la version de l'acte constitutif qui a été soumise à la cour d'appel, étant l'acte qui a été enregistré le 10 décembre 1993 et publié par extraits aux annexes du Moniteur belge. Comme l'a indiqué celle-ci dans son arrêt du 12 juillet 2007, il n'est pas contesté que les mentions obligatoires sont reprises dans l'acte de constitution de la société Nettoyage Perfect et [le défendeur] apparaît bien comme le troisième associé fondateur de la société. Au vu des pièces dont la cour [d'appel] a pu avoir connaissance, rien ne lui permettait de modifier cette appréciation. Dès lors qu'il se déduit des arrêts attaqués que l'acte de constitution d'une société coopérative à responsabilité illimitée doit satisfaire aux exigences de l'article 147, alinéa 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ceux-ci ajoutent aux articles 144 et 145 de ces lois, lesquels fixent les mentions obligatoires que doit contenir l'acte de constitution d'une société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire, et violent ces dispositions. Troisième moyen Dispositions légales violées - article 1200 du Code civil ; - articles 352, spécialement alinéa 2, du Code des sociétés et 141, spécialement § 3, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées par l'arrêté royal du 30 novembre 1935 ; - article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992 ; - articles 133, spécialement alinéa 1er, 154 et 165 de l'arrêté royal du 27 avril 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus
- Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 12 juillet 2007 considère : « À tort, [le demandeur] soutient que le titre exécutoire qu'il détient à charge de la société Nettoyage Perfect enrôlée à l'impôt des sociétés peut être ‘étendu automatiquement' à l'associé d'une société coopérative à responsabilité illimitée, et donc débiteur solidaire des dettes de la société sur pied de l'ancien article 147 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Ainsi que l'a décidé à bon droit le premier juge, rien ne fonde légalement une telle extension, les arrêts de la (Cour) cités par [le demandeur] concernant le conjoint marié. En matière d'impôts sur les revenus, c'est le rôle qui est le titre légal de perception rendu exécutoire par le directeur des contributions. C'est un acte authentique par lequel l'administration se crée un titre contre le contribuable et manifeste sa volonté d'exiger le paiement de l'impôt et l'exécutoire est un ordre au redevable de payer l'impôt réclamé sous peine d'y être contraint. En l'espèce, il est constant que les titres exécutoires (dont les avertissements ne sont pas déposés devant la cour [d'appel]), les rôles, sont établis au nom d'un seul redevable, la société coopérative, pour des impôts des sociétés et des amendes administratives. En principe, le rôle qui a été rendu exécutoire à charge d'un contribuable déterminé ne confère pas au receveur le droit de poursuivre, sans un autre titre, le recouvrement du même impôt sur les biens d'un tiers, mais seulement à charge du contribuable au nom duquel le rôle est libellé. Il existe des dispositions spéciales, dérogatoires du droit commun qui instituent des exceptions à ce principe et dont l'existence ne fait que confirmer le principe. Mais aucune disposition du Code des impôts sur les revenus tel qu'il est applicable à l'imputation litigieuse ne prévoit la possibilité de recouvrer l'impôt des sociétés sur la base d'un rôle exécutoire établi au nom de la société coopérative contribuable, à charge d'un tiers personne physique, en l'espèce un débiteur solidaire en vertu du droit des sociétés. L'administration ne bénéficie des privilèges du préalable et de l'exécution d'office qu'à condition qu'elle se soit décernée un titre et qu'elle ait été en mesure de le faire. Le titre qu'elle s'est décernée à l'encontre d'un contribuable déterminé ne peut l'habiliter à recouvrer le même impôt sur les biens d'un tiers, sauf exception expresse prévue par le législateur. Tel n'était pas le cas au moment où elle a procédé à l'imputation contestée, l'article 393, § 2 nouveau, du Code des impôts sur les revenus 1992 n'ayant été introduit que par une loi du 24 avril 2007, entrée en vigueur le 18 mai 2007 ». Griefs Dans son arrêt du 14 juin 2007, la Cour de cassation a décidé précisément le contraire : « L'article 352, alinéa 2, du Code des sociétés (anciennement l'article 141, § 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales) dispose que, lorsqu'une société coopérative a opté pour la responsabilité illimitée des associés, ceux-ci répondent personnellement et solidairement des dettes sociales. En vertu de l'article 1200 du Code civil, chaque débiteur obligé solidairement peut être contraint pour la totalité de la dette. Etant tenu personnellement de payer l'impôt établi au nom de la société coopérative à responsabilité illimitée, l'associé est un redevable de l'impôt, à charge duquel l'administration peut exercer les droits que la loi confère en vue de recouvrer l'impôt. L'arrêt, qui considère qu'aucune disposition du Code des impôts sur les revenus ne prévoit la possibilité de recouvrer l'impôt des sociétés sur la base d'un rôle exécutoire établi au nom de la société coopérative contribuable, à charge d'un tiers personne physique, en l'espèce un débiteur solidaire en vertu du droit des sociétés, ne justifie pas légalement sa décision ». Il se déduit de cet arrêt que l'associé d'une société coopérative à responsabilité illimitée est redevable, au sens de l'article 133 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, de l'impôt enrôlé au nom de la société et, par voie de conséquence, que le receveur est en droit de poursuivre le recouvrement de cet impôt à charge de l'associé, sur la base du rôle. Dès qu'une personne possède la qualité de redevable d'un impôt, même enrôlé à charge d'une autre personne, elle aussi redevable du même impôt, le rôle sort ses pleins effets, tant au point de vue des voies de recours que du point de vue de l'obligation au paiement de la dette. Le receveur dispose donc des mêmes droits à l'égard de l'associé d'une société coopérative à responsabilité illimitée qu'à l'égard de la société elle-même à charge de laquelle l'impôt a été enrôlé. Cette règle avait déjà été retenue par [un] arrêt antérieur du 16 septembre
- En décidant le contraire, l'arrêt ne justifie donc pas légalement sa décision. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la seconde branche : Les articles 144 et 145 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, applicables en l'espèce, énumèrent les conditions de forme de l'acte constitutif. Ils ne prévoient pas que l'acte doit comprendre la mention litigieuse « bon pour engagement illimité et solidaire ». En vertu de l'article 147, alinéas 2 et 3, des mêmes lois coordonnées, les inscriptions dans le registre des associés d'une société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire s'effectuent sur la base de documents probants datés et signés ; cette signature n'engage son auteur qu'à la condition qu'elle soit précédée de la mention manuscrite précitée. Il ressort de ces textes et des travaux préparatoires de l'article 147 que cette mention n'est exigée que pour l'inscription dans le registre de nouveaux associés et que son absence ne peut affecter la validité des engagements pris par les fondateurs dans l'acte constitutif d'une telle société. L'arrêt attaqué du 30 mai 2008, qui, pour décider que, « selon le droit des sociétés, le [défendeur] n'est [...] pas valablement engagé par sa signature de l'acte constitutif de la société », considère qu' « il est [...] avéré que, sur l'acte constitutif de la société, le [défendeur] n'a pas fait précéder sa signature de la mention manuscrite légale obligatoire ‘bon pour engagement illimité et solidaire' », viole les dispositions précitées. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur le troisième moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les défendeurs et déduite du défaut d'intérêt : Compte tenu de la décision de la Cour sur le premier moyen, le troisième moyen n'est pas dépourvu d'intérêt. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : L'article 141, § 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, applicable à la cause, dispose que, lorsqu'une société coopérative a opté pour la responsabilité illimitée des associés, ceux-ci répondent personnellement et solidairement des dettes sociales. En vertu de l'article 1200 du Code civil, chaque débiteur obligé solidairement peut être contraint pour la totalité de la dette. Étant tenu personnellement de payer l'impôt établi au nom de la société coopérative à responsabilité illimitée, l'associé est un redevable de l'impôt, à charge duquel l'administration peut exercer les droits que la loi lui confère en vue de recouvrer l'impôt. L'arrêt attaqué du 12 juillet 2007, qui considère qu'« aucune disposition du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable lors de l'imputation litigieuse, ne prévoit la possibilité de recouvrer l'impôt des sociétés sur la base d'un rôle exécutoire établi au nom de la société coopérative contribuable, à charge d'un tiers personne physique, en l'espèce un débiteur solidaire en vertu du droit des sociétés », ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué du 12 juillet 2007, sauf en tant qu'il statue sur l'appel incident ; Casse l'arrêt attaqué du 30 mai 2008, sauf en tant qu'il dit non fondée la demande du demandeur en dommages et intérêts ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts partiellement cassés ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Martine Regout et Gustave Steffens, et prononcé en audience publique du dix-huit novembre deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101118.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101118.5 cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20151015.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div