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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101129.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101129.1 No Rôle: S.09.0062.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2010-12-15 Consultations: 230 - dernière vue 2026-07-01 14:10 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101129.1 Fiche 1 L'arrêt attaqué qui constate que nonobstant le non-respect du délai fixé pour la citation prescrit à peine de nullité par les articles 55, 3°, 707, alinéa 1er, 709 et 710, alinéa 1er, du Code judiciaire, un jugement condamnant la partie citée a été rendu par défaut et que la partie citée a formé opposition audit jugement, ne peut légalement décider, pour réformer le jugement qui, sur cette opposition, a déclaré nulle la citation originaire, que cette citation a réalisé le but que la loi lui assigne, étant d'attraire la partie citée devant le tribunal en vue de mener devant cette juridiction une procédure contradictoire et respectueuse des droits de la défense

(1).
(1)Voir les concl. du M.P.; C. jud., art. 867 dans sa version antérieure à la L. du 26 avril
  1. Thésaurus Cassation: CITATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Introduction de l'affaire - Délais de citation Mots libres: Matière civile - Délai - Non-respect - Nullité - Citation ayant réalisé le but que la loi lui assigne - Notion - Jugement par défaut - Opposition Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 55, 3°, 707, al. 1er, 709, 710, al. 1er, et 867 Fiche 2 Conclusions du procureur général J.F. LECLERCQ Thésaurus Cassation: CITATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Introduction de l'affaire - Délais de citation Mots libres: Matière civile - Délai - Non-respect - Nullité - Citation ayant réalisé le but que la loi lui assigne - Notion - Jugement par défaut - Opposition Texte de la décision N°S.09.0062.F RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD, représentée par son ambassadeur, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Loi, 26, demanderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre G. N., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 mars 2009 par la cour du travail de Bruxelles sous le numéro 49.250 du rôle général. Le président Christian Storck a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 55, 707, 709, 710, 860, 861, 862, § 1er, 1°, 867 (avant sa modification par la loi du 26 avril 2007) et 1047 du Code judiciaire Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'appel recevable et fondé, réforme le jugement entrepris, dit la demande originaire de la défenderesse recevable et fondée et condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 15.458,19 euros brut à titre d'indemnité de licenciement abusif, augmentée des intérêts légaux de retard à partir du 1er septembre
  2. L‘arrêt met à charge de la défenderesse les dépens d'opposition devant le tribunal du travail (ainsi que les dépens de la demande en déclaration d'arrêt commun) et met à charge de la demanderesse les autres dépens, liquidés pour la défenderesse à 2.836,02 euros. L'arrêt fonde sa décision quant à la régularité de la citation sur les motifs exposés aux pages 5 à 11, parmi lesquels figurent les motifs suivants relatifs à la nullité éventuelle de la citation pour ne pas avoir respecté le délai de citation : « Le non-respect du délai de citation prescrit à peine de nullité n'entraîne pas la nullité de la citation en l'espèce (article 867 du Code judiciaire) ; [La défenderesse] n'a pas respecté le délai de citation, prescrit à peine de nullité, de huit jours augmenté de quatre-vingts jours (articles 55, 707 et 710 du Code judiciaire) ; Les pièces de la procédure établissent toutefois que la citation de mars 2004 a réalisé le but que la loi lui assigne. Ce but était en effet d'attraire la [demanderesse] devant le tribunal du travail de Bruxelles (c'est dans ce but que le Code judiciaire prolonge le délai de citation, et la procédure contradictoire sur opposition a été introduite le 4 octobre 2004, c'est-à-dire plus de quatre-vingt-huit jours après mars 2004), en vue de mener devant cette juridiction une procédure contradictoire et respectueuse des droits de la défense (la [demanderesse] a pu s'exprimer de la manière la plus complète devant le tribunal du travail, qui a pris la cause en délibéré le 28 septembre 2006, puis devant la cour du travail, qui a pris la cause en délibéré le 12 janvier 2009) ; Le jugement par défaut initial, provoqué par le non-respect du délai de citation, n'empêche pas la citation originaire de réaliser le but que la loi lui assigne lorsque, comme en l'espèce, après ce jugement par défaut, la cause fait l'objet d'un débat contradictoire et respectueux des droits de la défense devant le même juge, sur opposition, les dépens de la procédure d'opposition étant mis à charge de la partie qui l'a provoquée en ne respectant pas le délai de citation ». Griefs Aux termes de l'article 710 du Code judiciaire, les délais fixés pour les citations sont prescrits à peine de nullité. Selon l'article 707 du Code judiciaire, le délai ordinaire des citations pour ceux qui ont leur domicile ou leur résidence en Belgique est de huitaine. L'article 709 de ce code dispose que, pour les personnes qui n'ont ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, le délai est augmenté ainsi qu'il est dit à l'article 55, sauf lorsque la citation leur est signifiée à personne en Belgique. Lorsque la loi prévoit qu'à l'égard de la partie qui n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, il y a lieu d'augmenter les délais qui lui sont impartis, cette augmentation est, suivant l'article 55 du même code, de quatre-vingts jours lorsqu'elle réside dans une autre partie du monde que l'Europe. L'arrêt constate, sans être critiqué, que la défenderesse n'a pas respecté le délai de citation, prescrit à peine de nullité, de huit jours augmenté de quatre-vingts jours. Aux termes de l'article 860, alinéa 1er, du Code judiciaire, quelle que soit la formalité omise ou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procé¬dure ne peut être déclaré nul si la nullité n'est pas formellement prononcée par la loi. L'article 861 de ce code dispose que le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception. L'article 862, § 1er, 1°, du même code précise que la règle énoncée à l'article 861 n'est pas applicable à l'omission ou à l'irrégularité concernant les délais prévus à peine de déchéance ou de nullité. Ainsi, lorsque la partie demanderesse ne respecte pas le délai de citation, la citation pourra être déclarée nulle sans que la partie défenderesse ne doive prouver que cette irrégularité a nui à ses intérêts. L'article 867 du Code judiciaire, avant sa modification par la loi du 26 avril 2007, dispose toutefois que l'omission ou l'irrégularité de la forme d'un acte, y compris le non-respect des délais prescrits à peine de nullité ou de la mention d'une formalité, ne peut entraîner la nullité, s'il est établi par les pièces de la procédure que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne (ou que la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie). L'arrêt constate
  3. qu'en mars 2004, l'huissier de justice requis par la défenderesse a fait signifier à la demanderesse une citation à comparaître le 19 avril 2004 devant le tribunal du travail de Bruxelles,
  4. que ce tribunal a rendu un jugement par défaut le 10 juin 2004,
  5. que, le 30 juillet 2004, la demanderesse a fait opposition contre ce jugement, et
  6. qu'après un débat contradictoire sur opposition, le tribunal du travail a rendu le 20 octobre 2006 un jugement qui ensuite a été frappé d'appel par la défenderesse. L'arrêt reconnaît que ledit jugement par défaut a été provoqué par le non-respect du délai de citation. Aux termes de l'article 1047 du Code judiciaire, tout jugement par dé-faut peut être frappé d'opposition, sauf les exceptions prévues par la loi (premier alinéa), et l'opposition est signifiée par exploit d'huissier de justice contenant citation à comparaître devant le juge qui a rendu le jugement par défaut (deuxième alinéa). Ainsi, la cause dans laquelle un jugement par défaut est intervenu à la suite du non-respect du délai de citation ne peut faire l'objet d'un débat contradictoire et respectueux des droits de la défense que lorsque la partie à l'égard de laquelle le jugement par défaut a été rendu fait opposition et, plus particulièrement, signifie son acte d'opposition par exploit d'huissier de justice tout en citant la partie originairement demanderesse à comparaître devant le juge qui a rendu le jugement par défaut. La comparution des parties et le déroulement d'un débat contradictoire et respectueux des droits de la défense sont dès lors la suite d'un acte de procédure posé par la partie originairement citée et distinct de la citation originaire. L'arrêt n'a dès lors pu légalement décider que la citation originaire a réalisé le but que la loi lui assigne et que la citation originaire ne devait pas être déclarée nulle. L'arrêt viole partant toutes les dispositions légales mentionnées au moyen. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Aux termes de l'article 710, alinéa 1er, du Code judiciaire, les délais fixés pour les citations sont prescrits à peine de nullité. En vertu de l'article 867 du même code, le non-respect de ces délais ne peut toutefois entraîner la nullité s'il est établi par les pièces de la procédure que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne. L'arrêt constate que le délai de citation ordinaire de huitaine prévu à l'article 707, alinéa 1er, du Code judiciaire était en l'espèce augmenté de quatre-vingts jours par application de l'article 55, 3°, de ce code et qu'« en mars 2004, [la défenderesse] a fait signifier à la [demanderesse] une citation à comparaître le 19 avril 2004 devant le tribunal du travail » qui, statuant par défaut, a rendu le 10 juin 2004 un jugement condamnant la demanderesse, et considère que « [la défenderesse] n'a pas respecté le délai de citation prescrit à peine de nullité ». L'arrêt, qui constate que la demanderesse a formé opposition au jugement précité du 10 juin 2004, n'a pu légalement décider, pour réformer le jugement qui, sur cette opposition, a déclaré nulle la citation originaire, que celle-ci « a réalisé le but que la loi lui assigne, [étant] d'attraire la [demanderesse] devant le tribunal du travail en vue de mener devant cette juridiction une procédure contradictoire et respectueuse des droits de la défense ». Le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101129.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101129.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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