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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101129.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101129.2 No Rôle: S.10.0012.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2010-12-15 Consultations: 487 - dernière vue 2026-07-02 09:24 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque, en matière d'accident du travail, le 1er septembre 2007, la cause, telle qu'elle restait à juger par la cour du travail, n'était pas fixée et n'avait fait l'objet ni d'un calendrier de procédure ni d'une demande de fixation, l'arrêt doit être prononcé par le président de la formation collégiale qui l'a rendu

(1).
(1)Voir Cass. 24 septembre 2008, RG P.08.0494.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080924.3, Pas. 2008, n° 499; Cass. 26 février 2010, RG F.09.0010.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.7, Pas. 2010, n° ..., avec concl. de M. HENKES, avocat général. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) - Droit transitoire Mots libres: Application dans le temps - Matière civile - Décision - Prononciation Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 782bis, al. 1er Loi - 26-04-2007 - Art. 24 et 31 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Procédure en matière sociale Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) - Droit transitoire Mots libres: Décision - Prononciation - Lois - Application dans le temps Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 782bis, al. 1er Loi - 26-04-2007 - Art. 24 et 31 Texte de la décision N° S.10.0012.F M. J.-L., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du souverain, 25, défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2009 par la cour du travail de Bruxelles. Le président Christian Storck a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 31 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire ; - articles 779, 782, avant leur modification par la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire, et 782bis du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué déclare l'appel du demandeur non fondé et confirme le jugement entrepris en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente ainsi que les dépens de première instance. Par confirmation du jugement entrepris, l'arrêt attaqué condamne la défenderesse à payer au demandeur, à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 23 août 2000, les indemnités et allocations forfaitaires sur la base d'une incapacité permanente partielle de 18 p.c. à partir du 1er janvier 2003, date de la consolidation, et fixe l'allocation annuelle à 4.392,03 euros à partir de cette date. L'arrêt attaqué mentionne qu'il a ainsi été « arrêté par M. Delange, conseiller, Y. Gauthy, conseiller social au titre d'employeur, P. Leveque, conseiller social au titre de travailleur ouvrier, assistés de A. De Clerck, greffier », mention suivie des signatures des conseillers Delange, Gauthy et Leveque et du greffier De Clerck, « et prononcé à l'audience publique de la sixième chambre de la cour du travail de Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille neuf, où étaient présents M. Delange, conseiller, Ch. Everard, greffier », mention suivie des signatures du conseiller Delange et du greffier Everard. Griefs En vertu de l'article 31 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire, les modifications apportées aux articles 779 et 782 de ce code ainsi que l'insertion en celui-ci d'un article 782bis valent à tout degré de juridiction pour les causes qui, à la date du 1er septembre 2007, n'étaient pas encore fixées, dans lesquelles aucun calendrier de procédure n'avait été fixé ou pour lesquelles aucune demande de fixation n'avait été introduite. En l'espèce, un arrêt avait déjà été rendu par la cour du travail de Bruxelles le 19 février
  1. Il résulte de cet arrêt que l'affaire fut déjà plaidée à l'audience publique du 22 janvier
  2. Dès lors que l'affaire fut déjà plaidée le 22 janvier 2007 et qu'un arrêt fut rendu le 19 février 2007, la cause avait incontestablement, en degré d'appel, déjà été fixée avant le 1er septembre
  3. L'arrêt attaqué devait dès lors être prononcé, sauf remplacement par ordonnance présidentielle prise en application de l'article 779, alinéa 2, du Code judiciaire, applicable avant son abrogation par la loi du 26 avril 2007, par les trois magistrats qui, ayant assisté à toutes les audiences, avaient participé au délibéré conformément à l'article 779 du Code judiciaire, d'application avant sa modification par ladite loi du 26 avril 2007 et ce, à peine de nullité. Aux termes de l'article 782 du Code judiciaire dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 avril 2007, le jugement est signé par les juges qui l'ont prononcé et par le greffier. L'arrêt attaqué, qui, selon les mentions figurant à sa dernière page, selon les mentions de la feuille d'audience du 19 octobre 2009 dont une copie certifiée conforme par le greffier est annexée au pourvoi et selon les mentions du procès-verbal de l'audience du 19 octobre 2009 qui fait partie du dossier de la procédure, fut prononcé à l'audience publique du 19 octobre 2009 par le conseiller Delange et non par les trois magistrats qui ont assisté aux débats de la cause et participé au délibéré, viole partant les articles 779 et 782 du Code judiciaire, applicables avant leur modification par la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire, 31 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire et, pour autant que de besoin, 782bis du Code judiciaire. La décision de la Cour Tant la feuille et le procès-verbal d'audience que l'arrêt attaqué constatent que celui-ci a été prononcé le 19 octobre 2009 par le seul magistrat présidant la chambre qui l'a rendu, en l'absence des autres juges composant cette chambre. En vertu de l'article 31 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire, les dispositions de cette loi qui modifient les articles 779 et 782 dudit code et y insèrent un article 782bis s'appliquent, à tout degré de juridiction, aux causes qui, à la date du 1er septembre 2007, n'étaient pas fixées, dans lesquelles aucun calendrier de procédure n'avait été fixé ou pour lesquelles aucune demande de fixation n'avait été introduite, la mise en état et les fixations ultérieures étant sollicitées conformément aux dispositions de la loi nouvelle. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, après que la cour du travail eut rendu le 19 février 2007 un premier arrêt recevant l'appel du demandeur et ordonnant un complément d'expertise et que l'expert eut le 30 juin 2008 déposé son rapport complémentaire, les parties ont échangé des conclusions et ont ensuite, par une lettre conjointe du 16 janvier 2009, demandé sur la base de l'article 750 du Code judiciaire la fixation de la cause qui a été plaidée à l'audience du 25 septembre
  4. Il s'ensuit que, le 1er septembre 2007, la cause, telle qu'elle restait à juger par la cour du travail, n'était pas fixée et n'avait fait l'objet ni d'un calendrier de procédure ni d'une demande de fixation. L'arrêt attaqué, qui, conformément à l'article 782bis, alinéa 1er, du Code judiciaire tel qu'il devait dès lors s'appliquer à la cause, a été prononcé par le président de la formation collégiale qui l'a rendu, ne viole aucune des dispositions légales visées au moyen. Celui-ci ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Vu l'article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, condamne la défenderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent cinquante-huit euros septante-quatre centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quarante-six euros vingt-quatre centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Sylviane Velu et Alain Simon et prononcé en audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101129.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080924.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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