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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101129.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101129.4 No Rôle: S.09.0082.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-12-15 Consultations: 246 - dernière vue 2026-07-01 14:11 Version(s): Traduction NL Fiche Les revenus professionnels sur lesquels sont calculées les cotisations des assujettis au statut social des travailleurs indépendants, sont notamment composés, aux conditions légales et réglementaires prévues, des revenus professionnels communiqués par l'administration des contributions directes; la juridiction du travail ne peut remettre en question ni le montant de ces revenus professionnels ainsi communiqués ni la qualification de ces revenus sur la base de laquelle a été enrôlé l'impôt

(1).
(1)Cass. 22 octobre 2007, RG S.06.0005.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071022.1, Pas. 2007, n°
  1. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - INDEPENDANTS Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants - Statut social - Obligations Mots libres: Statut social - Cotisations - Calcul - Revenus professionnels - Revenus professionnels à prendre en considération - Administration des contributions directes Bases légales: Arrêté Royal - 19-12-1967 - Art. 33 Texte de la décision N° S.09.0082.F INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, place Jean Jacobs, 6, demandeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre
  2. MAILLEN Philippe, domicilié à 8824 Perle (Grand-Duché de Luxembourg), rue Haute, 4,
  3. CROCHET Nathalie, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée Forcing Trois Frontières, dont le cabinet est établi à Arlon, avenue Victor Tesch, 22, défendeurs en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 mai 2008 par la cour du travail de Liège, section de Neufchâteau. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 159 de la Constitution ; - article 581, spécialement 1° et 2°, du Code judiciaire ; - article 11, spécialement §§ 1er et 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par la loi du 9 juin 1970, tel que cet article (et spécialement ses paragraphes 1er et 2) fut successivement applicable au calcul des cotisations exigibles en vertu d'une activité de travailleur indépendant exercée du deuxième trimestre 1999 au premier trimestre 2003, c'est-à-dire
  4. tel qu'il avait été modifié en dernier lieu par l'article 3 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 portant des dispositions financières et diverses concernant le statut social des travailleurs indépendants en application du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, mais avant sa modification par l'article 63 de la loi-programme du 2 août 2002,
  5. tel qu'il avait été modifié en dernier lieu par l'article 63 de la loi-programme du 2 août 2002, mais avant sa modification par l'article 2 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, et
  6. tel qu'il avait été modifié en dernier lieu par l'article 2 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ; - article 12, spécialement § 2, de l'arrêté royal n° 38 précité, tel qu'il fut successivement applicable au calcul des cotisations exigibles en vertu d'une activité de travailleur indépendant exercée du deuxième trimestre 1999 au premier trimestre 2003, c'est-à-dire
  7. tel qu'il avait été modifié en dernier lieu par l'article 4 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 portant des dispositions financières et diverses concernant le statut social des travailleurs indépendants en application du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, mais avant sa modification par l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution en ce qui concerne l'agriculture et les classes moyennes,
  8. tel qu'il avait été modifié en dernier lieu par l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 précité, mais avant sa modification par l'article 3 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et
  9. tel qu'il avait été modifié en dernier lieu par l'article 3 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ; - article 33 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38, tel qu'il était en vigueur
  10. après sa modification par l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, mais avant sa modification par l'article 1er de l'arrêté royal du 7 février 2003 portant exécution de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 concernant la simplification de la structure des cotisations du statut social des travailleurs indépendants, et
  11. tel qu'il était en vigueur après sa modification par l'article 1er de l'arrêté royal du 7 février
  12. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté, en substance, que, depuis le deuxième trimestre de 1999 jusqu'au premier trimestre de 2003, le défendeur était gérant de la société privée à responsabilité limitée défenderesse, ayant son siège social en Belgique, et exerçait donc à ce titre une activité indépendante ; que, parallèlement, pendant la même période, il était occupé comme travailleur salarié par une société luxembourgeoise et que ses salaires étaient taxés au Grand-Duché ; que, dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques, il a déclaré par erreur, au titre de revenus d'indépendant taxables en Belgique, les rémunérations payées par la société luxembourgeoise et imposables au Grand-Duché de Luxembourg ; que ces revenus ont été soumis définitivement à l'impôt à ce titre en Belgique ; que le demandeur a calculé les cotisations sociales d'indépendant dues par le défendeur pour les trois derniers trimestres de 1999, les quatre trimestres des années 2000, 2001 et 2002 et le premier trimestre de 2003 sur la base des revenus déclarés fiscalement par celui-ci et retenus par l'administration, l'arrêt, réformant la décision du premier juge, déboute le demandeur de son action tendant au paiement desdites cotisations sociales ainsi calculées. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :
  13. « L'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants dispose que : ‘§ 1er. Les cotisations des assujettis sont exprimées par un pourcentage des revenus professionnels. §
  14. Par revenus professionnels au sens du paragraphe 1er, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles, fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus, dont l'assujetti a bénéficié en qualité de travailleur indépendant durant la période au cours de laquelle il était assujetti au présent arrêté' (...) ; Les juridictions du travail ne peuvent ‘rectifier ou interpréter un revenu établi pour une année déterminée par l'administration des contributions'. Dès lors, la juridiction du travail ne peut remettre en question ni le montant des revenus communiqués par cette administration (Cass., 14 janvier 2002) ni la qualification de ces revenus (Cass., 22 octobre 2007)(...) ; C'est ainsi que, ‘si une erreur a été commise par l'administration ou par le contribuable lui-même, les juridictions du travail ne peuvent la rectifier que pour autant que celle-ci ne porte pas sur le montant des revenus, sur la qualification de ceux-ci (en l'espèce, revenus professionnels) et sur la taxation (globale ou distincte). En effet, en agissant dans cette limite, les juridictions du travail ne modifient pas l'assiette et le calcul de l'impôt et n'empiètent donc pas sur les pouvoirs de l'administration compétente' ».
  15. « Par ailleurs, une décision administrative illégale ne peut être appliquée par le juge, fût-elle même définitive. En effet, les tribunaux n'appliquent les arrêtés que pour autant qu'ils soient conformes aux lois, en telle sorte qu'il leur incombe, sur le fondement de l'article 159 de la Constitution, de vérifier la légalité interne et externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception, sans se limiter à l'examen des irrégularités évidentes ou manifestes. L'article 159 vise tout acte administratif, y compris celui à portée individuelle ».
  16. En l'espèce, « l'administration fiscale belge a, à la suite d'une déclaration erronée (du demandeur), taxé dans le chef de celui-ci des revenus professionnels au titre d'indépendant pour une activité salariée exercée au Grand-Duché et sur lesquels il a été taxé dans ce pays (...). Il s'agit manifestement d'une erreur commise par l'administration fiscale qui ne peut taxer en Belgique au titre de revenus indépendants des revenus salariés déjà taxés au Grand-Duché de Luxembourg. La double taxation est illégale. Par conséquent, les juridictions sociales n'ont pas à tenir compte de cette décision illégale, fût-elle définitive en l'absence de recours. En l'absence de tout revenu au titre de travailleur indépendant au cours de années 1999 à 2003, la demande visant à la condamnation à verser des cotisations sociales à titre complémentaire n'est pas fondée ». Griefs L'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, dans ses versions successives applicables aux périodes litigieuses, prévoit, d'une part, que le montant de la cotisation trimestrielle s'exprime en pourcentage des revenus professionnels (§ 1er) et, d'autre part, qu'il y a lieu d'entendre par revenus professionnels, pour l'application de la règle précitée, les revenus professionnels bruts diminués des dépenses ou charges professionnelles et, le cas échéant, des pertes professionnelles, « fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus dont l'assujetti a bénéficié en qualité de travailleur indépendant » (§ 2). Le même article prévoit en outre que l'administration des contributions directes est tenue de fournir à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants les renseignements nécessaires en vue de la fixation du montant des cotisations. L'article 33 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38, dans ses versions successives applicables aux périodes litigieuses, modifié par l'arrêté royal du 7 février 1989, dispose que « les revenus professionnels » constituant l'assiette des cotisations « sont les revenus professionnels » afférents au pénultième exercice d'imposition avant l'année de perception des cotisations, « communiqués par l'administration des contributions directes conformément » à la disposition déjà citée de l'arrêté royal n° 38 (l'article 11, § 2) qui oblige cette administration à communiquer à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants les renseignements nécessaires en vue de la fixation des cotisations. Il ressort des dispositions précitées que les revenus professionnels à prendre en considération pour le calcul des cotisations sont ceux qui sont fixés par l'administration des contributions directes ou, en cas de contestation, ceux qui sont reconnus à la fin du litige par l'autorité ou la juridiction saisies du recours fiscal. Il n'appartient à la juridiction du travail, statuant sur la contestation relative aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social, sur pied de l'article 581, 1° et 2°, du Code judiciaire, ni de modifier le montant des revenus qui a servi de base au calcul de l'impôt ni de modifier les qualifications retenues par l'administration fiscale ou, en cas de recours du contribuable contre l'imposition, par le directeur ou le juge qui a statué sur celui-ci à titre définitif. En cette matière, les juridictions du travail n'ont donc pas un pouvoir de pleine juridiction. Ce n'est que dans le cadre du recours du contribuable contre l'imposition enrôlée à sa charge que le contrôle de la légalité de l'acte administratif individuel que constitue l'enrôlement peut être effectué par le pouvoir judiciaire, qui ne pourra assurément, en ce cas, reconnaître un effet à l'enrôlement jugé illégal. Ce n'est que dans ce cadre que l'article 159 de la Constitution peut être invoqué. L'arrêt, qui constate que l'administration des contributions directes a, conformément aux déclarations fiscales du défendeur, imposé celui-ci sur des revenus professionnels provenant d'une activité indépendante exercée en Belgique, et que ces impositions n'ont fait l'objet d'aucun recours, n'a pu dès lors légalement décider qu'aucun revenu professionnel d'indépendant n'avait été perçu par le défendeur durant cette période et que, dès lors, les cotisations sociales réclamées par le demandeur n'étaient pas dues. La décision de la Cour En vertu des articles 11, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et 33 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution dudit arrêté royal n°38, dans les différents états de ces textes au cours de la période litigeuse, les revenus professionnels qui doivent être pris en considération pour le calcul des cotisations des assujettis au statut social des travailleurs indépendants s'entendent des revenus professionnels bruts qui sont, aux conditions légales et réglementaires prévues par ces dispositions, fixés par l'administration des contributions directes et communiqués par celle-ci à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou, en cas de contestation, de ceux qui sont reconnus à l'issue du litige par l'autorité ou la juridiction saisie du recours fiscal. La juridiction du travail, statuant sur la contestation relative aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social, ne peut remettre en question ni le montant des revenus professionnels, au sens de l'article 11 de l'arrêté royal n° 38, fixé conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus, ni la qualification de ces revenus sur la base de laquelle a été enrôlé l'impôt. L'article 159 de la Constitution, qui dispose que les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils seront conformes aux lois, n'a pas pour effet de dispenser le juge d'appliquer aux faits dont il est saisi les dispositions de l'article 11, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet
  17. L'arrêt constate que « l'administration fiscale a retenu pour l'année 2000 un revenu de 23.364,59 euros (après déduction des charges forfaitaires) au titre de revenus de dirigeant d'entreprise dont le débiteur est la société luxembourgeoise qui occupe [le défendeur] ». En considérant, pour dispenser le défendeur du paiement des cotisations d'assujetti au statut social des travailleurs indépendants, qu' « il s'agit manifestement d'une erreur commise par l'administration fiscale qui ne peut taxer en Belgique au titre de revenus indépendants des revenus salariés déjà taxés au Grand-Duché du Luxembourg , [et que] la double taxation est illégale ; [que], par conséquent, les juridictions sociales n'ont pas à tenir compte de cette décision illégale, fût-elle définitive en l'absence de recours », l'arrêt viole les dispositions visées au moyen. Celui-ci est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant que, disant en grande partie fondé l'appel du défendeur, il réforme le jugement entrepris, et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101129.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071022.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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