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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101201.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101201.1 No Rôle: P.10.1808.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-12-13 Consultations: 496 - dernière vue 2026-07-01 14:12 Version(s): Traduction NL Fiche La circonstance que l'inculpé puisse être privé de liberté en exécution d'une condamnation n'empêche pas la juridiction d'instruction d'apprécier le caractère d'absolue nécessité de la mesure de détention préventive dont il fait l'objet. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Conditions - Absolue nécessité pour la sécurité publique - Appréciation par la juridiction d'instruction Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er, al. 1er, 21, § 4, 22, al. 6, et 30, § 4 Texte de la décision N° P.10.1808.F D. D., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Henry Van Malleghem, avocat au barreau de Tournai, et Guibert Debray, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 novembre 2010 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Les juridictions d'instruction apprécient en fait si le maintien de la détention préventive procède d'une absolue nécessité pour la sécurité publique. En l'absence de conclusions, elles motivent régulièrement leur décision à cet égard en mentionnant les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé qui la fondent. La circonstance que l'inculpé puisse être privé de liberté en exécution d'une condamnation n'empêche pas la juridiction d'instruction d'apprécier le caractère d'absolue nécessité de la mesure de détention préventive dont il fait l'objet. Par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, la chambre des mises en accusation a régulièrement motivé et légalement justifié sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du premier décembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101201.1 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141126.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.