id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101201.3 No Rôle: P.10.0943.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2010-12-13 Consultations: 437 - dernière vue 2026-07-01 14:12 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101201.3 Fiches 1 - 2 Si la juridiction d'instruction, dont la mission se limite au règlement de la procédure, n'est pas tenue de mettre les frais à charge de la partie civile en cas de non-lieu, la juridiction de jugement doit la condamner à ces frais si cette partie civile a pris l'initiative des poursuites; cette obligation ne disparaît pas du seul fait qu'elle a également été appelée à comparaître en qualité de prévenue et que cette qualité lui a été attribuée dans l'acte d'appel
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Frais de justice Mots libres: Partie civile - Citation directe par la partie civile ou ouverture d'une instruction judiciaire à la suite de son intervention - Partie civile ayant succombé - Condamnation aux frais - Obligation du juge Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 162, al. 2, 194 et 211 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Frais de justice Mots libres: Partie civile ayant succombé - Citation directe par la partie civile ou ouverture d'une instruction judiciaire à la suite de son intervention - Condamnation aux frais - Obligation du juge Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 162, al. 2, 194 et 211 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Frais de justice Mots libres: Partie civile - Citation directe par la partie civile ou ouverture d'une instruction judiciaire à la suite de son intervention - Partie civile ayant succombé - Condamnation aux frais - Obligation du juge Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Frais de justice Mots libres: Partie civile ayant succombé - Citation directe par la partie civile ou ouverture d'une instruction judiciaire à la suite de son intervention - Condamnation aux frais - Obligation du juge Texte de la décision N° P.10.0943.F L. F., M., L., prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maîtres Chantal Bodarwé, avocat au barreau de Liège, et Nicolas Simon, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 avril 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 3 novembre 2010, le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions au greffe. A l'audience du 1er décembre 2010, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport et le procureur général précité a conclu. II. LES FAITS Le 11 juin 2004, la demanderesse s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction de Liège contre L. P. du chef de coups ou blessures volontaires et harcèlement moral et téléphonique. Le 24 juin 2004, le procureur du Roi a saisi le juge d'instruction des faits de ces préventions. Le 9 juin 2005, L. P. a porté plainte contre la demanderesse du chef de non-représentation d'enfant, harcèlement, calomnie, diffamation et injures. Cette plainte a été jointe à l'instruction. Par ordonnance du 6 septembre 2006, la chambre du conseil a renvoyé L. P. devant le tribunal correctionnel du chef de coups ou blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail et coups ou blessures volontaires, ainsi que la demanderesse du chef de non-représentation d'enfant et outrages à la police. Cette ordonnance, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, a également prononcé un non-lieu en cause des prévenus du chef de harcèlement et harcèlement téléphonique. Par jugement du 15 décembre 2006, le tribunal correctionnel a ordonné la suspension du prononcé pour les deux prévenus et les a condamnés, chacun, à la moitié des frais liquidés à la somme de 7.278,85 euros. Le tribunal a également dit les constitutions de partie civile recevables, mais devenues sans objet, aucune des parties civiles ne soutenant plus son action. Les prévenus ont formé appel contre cette décision en tant qu'elle les condamnait aux frais. L'arrêt attaqué condamne les prévenus aux frais de première instance, à concurrence de 120,69 euros à charge de L. P. et de 7.158,17 euros à charge de la demanderesse, outre la moitié des frais d'appel, liquidés en totalité à 142,87 euros. III. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen soutient que la cour d'appel a violé les articles 149 de la Constitution et 162 du Code d'instruction criminelle. Selon la demanderesse, elle ne pouvait, sur son appel en qualité de prévenue, être condamnée aux frais occasionnés par les recherches en matière de téléphonie et s'élevant à 6.485,76 euros. En tant qu'il invoque un vice de motivation sans indiquer à quelle demande, défense ou exception l'arrêt omet de répondre, le moyen est irrecevable à défaut de précision. En vertu de l'article 162, alinéa 2, du code précité, la partie civile qui succombe est condamnée à tous les frais exposés par l'Etat et par le prévenu lorsqu'une instruction a été ouverte à la suite de la constitution de partie civile. Les frais sont liquidés par le jugement. Si la juridiction d'instruction, dont la mission se limite au règlement de la procédure, n'est pas tenue de mettre les frais à charge de la partie civile en cas de non-lieu, la juridiction de jugement doit la condamner à ces frais si cette partie civile a pris l'initiative des poursuites. Cette obligation ne disparaît pas du seul fait qu'elle a également été appelée à comparaître en qualité de prévenue et que cette qualité lui a été attribuée dans l'acte d'appel. Il ressort des pièces de la procédure que la demanderesse a mis l'action publique en mouvement par sa constitution de partie civile. L'arrêt considère que les recherches en matière de téléphonie résultent de la plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse du chef de harcèlement téléphonique, et qu'elle a seule porté plainte de ce chef, de sorte qu'ensuite du non-lieu intervenu pour cette prévention, les frais causés par ces devoirs doivent être mis exclusivement à sa charge. Par ces considérations, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du premier décembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101201.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101201.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div