← België

ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101208.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101208.2 No Rôle: P.10.1046.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public - Autres Date d'introduction: 2010-12-22 Consultations: 540 - dernière vue 2026-07-02 04:40 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101208.2 Fiche 1 Ne constitue pas une violation de la foi due aux actes, le grief qui ne reproche pas à la décision attaquée de considérer que la pièce de référence contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne contient pas une énonciation qui y figure

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Foi due aux actes Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Généralités (preuve (droit pénal)) Mots libres: Violation Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1319, 1320 et 1322 Fiches 2 - 3 Ne méconnaît pas le droit à un procès équitable, à un tribunal impartial et au respect de la présomption d'innocence, le juge qui se borne à énumérer un faisceau de présomptions, dûment soumises à la contradiction des parties, de nature à exclure, selon lui, tout doute raisonnable, malgré l'existence dans la cause d'éléments en sens contraire
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Généralités (preuve (droit pénal)) Mots libres: Procès équitable Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 2 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Généralités (preuve (droit pénal)) Mots libres: Présomption d'innocence Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 2 Fiche 4 Le juge n'est pas tenu de répondre à une considération dont le concluant ne déduit aucune conséquence juridique
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Généralités (preuve (droit pénal)) Mots libres: Considération - Pas de conséquence juridique Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 Fiche 5 N'est pas entachée de contradiction la décision qui déclare fiables les travaux des experts judiciaires, tout en s'écartant d'une conclusion formulée par l'un d'entre eux
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Généralités (preuve (droit pénal)) Mots libres: Motifs contradictoires Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 Fiches 6 - 10 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Foi due aux actes Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Généralités (preuve (droit pénal)) Mots libres: Violation Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Généralités (preuve (droit pénal)) Mots libres: Procès équitable Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Généralités (preuve (droit pénal)) Mots libres: Présomption d'innocence Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Généralités (preuve (droit pénal)) Mots libres: Considération - Pas de conséquence juridique Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Généralités (preuve (droit pénal)) Mots libres: Motifs contradictoires Texte de la décision N° P.10.1046.F I. H.J., J., J., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, contre
  1. K. F.,
  2. D.H. T. P., parties civiles, défenderesses en cassation. II. H. J., mieux qualifié ci-dessus, prévenu, demandeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre des arrêts rendus les 14 janvier 2008 et 11 mai 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions reçues le 27 octobre 2010 au greffe de la Cour. A l'audience du 1er décembre 2010, le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport et le procureur général a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 14 janvier 2008 : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de condamnation du 11 mai 2010 :
  3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur : Sur le moyen : Quant à la première branche : Le moyen fait grief à la cour d'appel de ne pas faire état des mentions qui, dans le rapport d'expertise judiciaire, sont de nature à confirmer les explications données par le demandeur au sujet des actes qui lui sont imputés. Ne reprochant pas à l'arrêt de considérer que la pièce de référence contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne contient pas une énonciation qui y figure, pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes. Le rapport d'expertise énonce que le demandeur présente une personnalité dominée par les traits obsessionnels, la passivité et l'immaturité, que ces caractéristiques, accentuées en 2001, restent actuellement de mise mais que l'intéressé est plus mature et moins passif, qu'il ne présente aucun signe de perversion sexuelle ni d'agressivité, qu'il respecte les plaignantes, que ses déclarations paraissent crédibles et que rien ne permet de penser qu'il a tenté de commettre des gestes déplacés. L'arrêt relève, page 14, que s'il ne retrouve aucun signe de perversion ni d'agressivité dans le chef du prévenu, le collège d'experts stigmatise néanmoins sa personnalité dominée par des traits obsessionnels, une passivité et une immaturité. L'arrêt ajoute que ces caractéristiques étaient, d'après le collège, accentuées en 2001, soit à l'époque des faits. Les juges d'appel n'ont pas, de la sorte, donné du rapport auquel l'arrêt se réfère une interprétation inconciliable avec ses termes. L'arrêt énonce que les faits reprochés au demandeur ne procèdent pas d'une simple maladresse dans l'exécution de l'acte médical mais constituent des actes de pénétration sexuelle délibérés et attentatoires à la pudeur de ses patientes, commis en abusant de l'autorité afférente à sa qualité de thérapeute ou des facilités que lui conféraient ses fonctions. La conviction des juges d'appel repose, selon leur décision, sur les soutènements suivants : - Les victimes ont réagi immédiatement après l'examen médical, en décrivant de manière détaillée et précise les gestes déplacés du demandeur comme étant ceux d'un amant. - Les plaintes sont exprimées sans exagération, en faisant la part des choses entre les manipulations correctes et celles qui ne le furent pas. - Les auditions séparées des deux jeunes femmes, qui ne se connaissaient pas avant les faits, excluent toute contamination d'un récit par l'autre. - Le contexte du dévoilement des faits ne permet pas de croire à l'existence d'intentions malveillantes ayant pu motiver les plaintes. - Les accusations sont exprimées avec constance et maintenues lors de la confrontation. - Les déclarations du demandeur accréditent certains éléments circonstanciels révélés par ses patientes. - Un expert conclut à l'authenticité et à la crédibilité des plaintes, tandis qu'un autre relève que l'absence de notes du praticien relatives à un examen qu'il effectue peut suggérer que l'investigation cesse d'obéir à un but médical clair. - Des témoins ayant rencontré les victimes peu après les faits ont constaté qu'elles étaient choquées, en pleurs ou dégoûtées. - Certaines conditions de la consultation paraissent suspectes, notamment lorsque l'examen s'effectue dans la pénombre, sans le matériel adéquat, avec fermeture de la porte du sas médical en cours d'examen. - La personnalité du demandeur présente des traits troublants. En déduisant leur conviction de l'ensemble de ces éléments, les juges d'appel n'ont pas méconnu le droit à un procès équitable, à un tribunal impartial et au respect de la présomption d'innocence. Ils se sont bornés à énumérer un faisceau de présomptions, dûment soumises à la contradiction des parties, de nature à exclure selon eux tout doute raisonnable, malgré l'existence dans la cause d'éléments en sens contraire. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas répondre à un point soulevé dans ses conclusions. Les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Dans la note de plaidoirie valant conclusion, déposée pour lui à l'audience du 22 février 2010, le demandeur a signalé que ses problèmes conjugaux n'étaient apparus qu'en octobre 2002 alors que le collège d'experts les a associés à une accentuation en 2001 de traits de caractère observés en 2008 et
  4. Les juges d'appel n'avaient pas à répondre à cette observation dont le demandeur n'a tiré aucune déduction juridique quant à la valeur ou à la force probante de l'expertise, et qui ne constitue dès lors pas un moyen distinct. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : L'arrêt n'attribue pas au rapport du conseil technique du demandeur l'affirmation suivant laquelle les caractéristiques de sa personnalité seraient criminogènes ou de nature à interpeller l'observateur. Il ne viole dès lors pas la foi due à cet acte, ni la présomption d'innocence dont la méconnaissance n'est déduite que de la violation alléguée. En cette branche, le moyen manque en fait. Quant à la quatrième branche : La confiance que le juge dit éprouver envers un expert ne l'oblige pas à suivre l'expertise dans toutes ses affirmations. Il n'est pas contradictoire de déclarer fiables les travaux des experts judiciaires, tout en s'écartant d'une conclusion formulée par l'un d'entre eux. En cette branche, le moyen manque en fait. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  5. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action civile exercée par la première défenderesse, statuent sur a. le principe de la responsabilité : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique. b. l'étendue du dommage : Le demandeur se désiste de son pourvoi.
  6. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la seconde défenderesse : Le demandeur n'invoque aucun moyen spécifique. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi formé contre l'arrêt du 11 mai 2010 en tant qu'il est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par F.K., statue sur l'étendue du dommage ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-trois euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du huit décembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101208.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101208.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.