id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101208.3 No Rôle: P.10.0890.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2010-12-23 Consultations: 673 - dernière vue 2026-07-02 08:49 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101208.3 Fiches 1 - 2 L'article 29, §3, alinéa 5, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire n'impose le maintien de la compétence des juridictions belges qu'à l'égard des causes qui, portant sur des faits visés au titre premier bis du livre II du Code pénal et mises à l'instruction avant l'entrée en vigueur de la loi, échappent à la procédure de dessaisissement en tant qu'elles ont fait l'objet d'un acte d'instruction à la date d'entrée en vigueur de la loi et satisfont en outre à une des conditions de personnalité active ou passive énoncées à l'article 29, §3, alinéa 2
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INFRACTION - INFRACTION COMMISE A L'ETRANGER Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes contre l'humanité Mots libres: Droit international humanitaire - Violations graves - Loi du 5 août 2003 - Affaire pendante à l'instruction - Maintien de la compétence des juridictions belges Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes contre l'humanité Mots libres: Application dans le temps - Droit international humanitaire - Violations graves - Infraction commise à l'étranger - Loi du 5 août 2003 - Affaire pendante à l'instruction - Maintien de la compétence des juridictions belges Fiches 3 - 5 L'annulation partielle de la loi du 5 août 2003 par l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 juin 2006 ne met pas en échec l'application du régime transitoire qu'elle a institué, dès lors que la loi réparatrice du 22 mai 2006 n'est pas visée par les motifs et le dispositif de l'annulation
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INFRACTION - INFRACTION COMMISE A L'ETRANGER Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes contre l'humanité Mots libres: Droit international humanitaire - Violations graves - Affaire pendante à l'instruction - Loi du 5 août 2003 - Disposition transitoire - Annulation partielle par la Cour constitutionnelle - Loi réparatrice Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes contre l'humanité Mots libres: Application dans le temps - Droit international humanitaire - Violations graves - Infraction commise à l'étranger - Affaire pendante à l'instruction - Loi du 5 août 2003 - Disposition transitoire - Annulation partielle par la Cour constitutionnelle - Loi réparatrice Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes contre l'humanité Mots libres: Arrêt d'annulation - Droit international humanitaire - Violations graves - Infraction commise à l'étranger - Affaire pendante à l'instruction - Loi du 5 août 2003 - Disposition transitoire - Annulation partielle - Loi réparatrice Fiches 6 - 7 La circonstance qu'un plaignant au moins avait la nationalité belge au moment de l'engagement de l'action publique, ne suffit pas pour soustraire au dessaisissement organisé par la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire, une cause qui, à la date d'entrée en vigueur de cette loi, n'avait fait l'objet d'aucun acte d'instruction. Thésaurus Cassation: INFRACTION - INFRACTION COMMISE A L'ETRANGER Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes contre l'humanité Mots libres: Droit international humanitaire - Violations graves - Loi du 5 août 2003 - Affaire pendante à l'instruction - Maintien de la compétence des juridictions belges Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes contre l'humanité Mots libres: Application dans le temps - Droit international humanitaire - Violations graves - Infraction commise à l'étranger - Loi du 5 août 2003 - Affaire pendante à l'instruction - Maintien de la compétence des juridictions belges Fiches 8 - 14 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: INFRACTION - INFRACTION COMMISE A L'ETRANGER Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes contre l'humanité Mots libres: Droit international humanitaire - Violations graves - Loi du 5 août 2003 - Affaire pendante à l'instruction - Maintien de la compétence des juridictions belges Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. 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DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes contre l'humanité Mots libres: Application dans le temps - Droit international humanitaire - Violations graves - Infraction commise à l'étranger - Loi du 5 août 2003 - Affaire pendante à l'instruction - Maintien de la compétence des juridictions belges Texte de la décision N° P.10.0890.F
- A.-S. J. A.-A.,
- A.-S. S. A.A.-S.,
- A.-J. S. A.-A.,
- A.-S. S. S. A.-S.,
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- A.-S. N. M.,
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- A.-F. A. W. S.,
- A.-J. A. H.,
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- A.-S. A.,
- A.-R. A. A.,
- A.-J. A. A.,
- B. A.,
- A.-A. A. M.,
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- A.-B. A. A.,
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- A.-A. M. A. M.,
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- S. M.,
- A.-M. M. S.,
- A.-H. M.,
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- A.-O. R. S.,
- K. S.,
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- A.-B. S. S.,
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- A.-I. Y.,
- A.-A. N. S.,
- A.-S. D. A.-S.,
- A.-S. J.,
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- A.-S. S. D..,
- A.-S. M.,
- A.-H. A.,
- A.-R. K.,
- H. A.,
- K. M.,
- A.-K. N.,
- S. N.,
- A.-K.F.,
- A.-B. A.,
- A.-H.K.,
- A.-F. F.,
- A.-A. N. M.,
- A.-S. A. S.,
- A.-S. S. A.-A., personnes à l'égard desquelles l'action publique est engagée, demandeurs en cassation, représentés par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise 149/20, où il est fait élection de domicile, contre les personnes identifiées à la liste annexée à la constitution de partie civile du 20 décembre 2001, parties civiles, défendeurs en cassation, représentés par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Bréderode 13, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 avril 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 26 novembre
- A l'audience du 8 décembre 2010, le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de J. A.-A.A.-S. : Il ressort des pièces de la procédure que le demandeur est décédé le 15 janvier
- Formé au nom d'un défunt, le pourvoi dont la déclaration par avocat a été reçue au greffe de la cour d'appel le 17 mai 2010 est irrecevable. B. Sur les pourvois de M. S. S. A.-S. et de S. A.-A.A.-S. : L'arrêt décide qu'en raison de l'immunité consacrée par l'article 1er bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action publique n'a pu être mise en mouvement à charge des onzième et septante-quatrième demandeurs, respectivement ministre des affaires étrangères et chef de gouvernement d'un Etat étranger. Pareille décision n'infligeant pas grief aux demandeurs, les pourvois sont irrecevables à défaut d'intérêt. C. Sur les autres pourvois : Statuant sur l'appel des parties civiles contre une ordonnance de la chambre du conseil qui avait déclaré l'action publique irrecevable, l'arrêt énonce que les juridictions belges sont compétentes et charge le magistrat instructeur de poursuivre son instruction. Rendu en application de l'article 135 du Code d'instruction criminelle, l'arrêt est passible de pourvoi immédiat conformément à l'article 416, alinéa 2, du même code. Reposant sur l'affirmation du contraire, le désistement, entaché d'erreur, ne doit pas être décrété. Par identité de motif, la fin de non-recevoir que les défendeurs opposent au pourvoi ne peut être accueillie. Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L'article 29, § 3, alinéa 5, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire n'impose le maintien de la compétence des juridictions belges qu'à l'égard des causes qui, portant sur des faits visés au titre premier bis du livre II du Code pénal et mises à l'instruction avant l'entrée en vigueur de ladite loi, échappent à la procédure de dessaisissement en tant qu'elles répondent aux critères repris à l'article 29, § 3, alinéa
- Les affaires visées par cette disposition transitoire ne continuent dès lors à ressortir à la juridiction belge que dans la mesure où elles ont fait l'objet d'un acte d'instruction à la date d'entrée en vigueur de la loi et satisfont en outre à une des conditions de personnalité active ou passive énoncées à l'alinéa 2 précité. La loi du 5 août 2003 est entrée en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge le 7 août
- Son annulation partielle par un arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 juin 2006 ne met pas en échec l'application du régime transitoire qu'elle a institué, dès lors que la loi réparatrice du 22 mai 2006 n'est pas visée par les motifs et le dispositif de l'annulation. L'arrêt constate (pages 4 et 5) qu'aucun acte d'instruction n'a été accompli avant les réquisitions prises à cette fin par le ministère public le 19 octobre
- La circonstance qu'un plaignant au moins avait la nationalité belge au moment de l'engagement initial de l'action publique, ne suffit pas pour soustraire au dessaisissement organisé par la loi du 5 août 2003 une cause qui, à la date d'entrée en vigueur de cette loi, n'avait fait l'objet d'aucun acte d'instruction. Le maintien de la juridiction belge n'étant prévu par la loi que pour les causes non sujettes à dessaisissement, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision. Le moyen, en cette branche, est fondé. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au surplus du mémoire, qui ne pourrait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il décide que l'action publique exercée à charge des demandeurs sub 2 à 10 et 12 à 73 ressortit à la juridiction belge ; Rejette les pourvois des trois autres demandeurs ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne les premier, onzième et septante-quatrième demandeurs, chacun, aux frais de son pourvoi ; Laisse les frais des autres pourvois à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cent nonante-quatre euros septante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du huit décembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101208.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101208.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120118.11 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131030.9 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20151125.5 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241218.2F.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div