id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101209.11 No Rôle: C.10.0306.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2011-01-03 Consultations: 703 - dernière vue 2026-07-02 01:01 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La connaissance de l'existence d'un dommage ou de son aggravation n'implique pas la connaissance de son étendue; le délai de prescription ne prend, dès lors, pas cours à la date du dépôt du rapport d'expertise médicale. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Durée - Délais généraux de prescription - 5 + 20 ans extracontractuelles Mots libres: Responsabilité hors contrat - Action en réparation du dommage - Prescription de cinq ans - Point de départ - Connaissance du dommage ou de son aggravation - Notion - Dépôt du rapport d'expertise Bases légales: ancien Code Civil - Art. 2262bis, § 1er, al. 2 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Durée - Délais généraux de prescription - 5 + 20 ans extracontractuelles Mots libres: Prescription - Action en réparation du dommage - Prescription de cinq ans - Point de départ - Connaissance du dommage ou de son aggravation - Dépôt du rapport d'expertise Bases légales: ancien Code Civil - Art. 2262bis, § 1er, al. 2 Texte de la décision N° C.10.0306.F V. S., demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17, défenderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 16 décembre 2009 par le tribunal de première instance de Dinant, statuant en degré d'appel. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens, dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1382, 1383 et 2262bis du Code civil ; - article 1138, 2°, du Code judiciaire ; - articles 8 et 32bis de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation en faveur des membres du personnel du secteur public des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, ce dernier article inséré par l'arrêté royal du 24 mars 1986 ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué, après avoir constaté que la défenderesse fonde son action - qui tendait au remboursement des rémunérations brutes payées par elle à Monsieur S. du jour de l'accident, le 22 février 1999, au 30 novembre 2001 - sur l'article 1382 du Code civil, écarte l'exception de prescription de cette action aux motifs que : « Suivant l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil, l'action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable. Le délai de prescription de l'action doit par conséquent être calculé, non pas à partir de la date de l'accident, comme le fait valoir (la demanderesse), mais à partir du dépôt du rapport rendu par le service de santé administratif. (La défenderesse) conclut en effet à bon droit que ‘c'est la prise de connaissance des conclusions de l'expertise médicale du service de santé administratif qui doit constituer le point de départ, car c'est à partir de ce moment-là que le dommage naît tant dans son principe que dans son quantum et qu'il peut y avoir récupération' (S. Gilson, ‘Les recours de l'employeur public et des assureurs à l'égard du tiers responsable d'un dommage causé à un travailleur : entre droit propre et recours subrogatoire', chronique de jurisprudence des juridictions de fond, in ‘La rupture du lien causal ou l'avènement de l'action directe et le déclin du recours subrogatoire', Ed. du jeune barreau de Liège, 2007, pp. 228 et suivantes). Le 18 février 2002, le service de santé administratif a notifié ses conclusions définitives ; c'est à partir du lendemain, soit le 19 février 2002, que le délai de prescription a commencé à courir ». Griefs Première branche En vertu de l'article 2262bis du Code civil, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a connaissance, d'une part, de l'identité de la personne responsable et, d'autre part, de l'existence du dommage. La connaissance de l'existence du dommage ne s'identifie pas avec la connaissance de l'étendue de celui-ci, en d'autres termes avec la connaissance des taux d'incapacité temporaire, de la date de la consolidation et du taux d'incapacité permanente. En vertu de l'article 8 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 visé au moyen, le service de santé administratif fixe le pourcentage de l'incapacité permanente de travail résultant des lésions physiologiques occasionnées par l'accident. En vertu de l'article 32bis du même arrêté royal, ce service est également chargé de déterminer la possibilité pour la victime de reprendre le travail par prestations réduites. Par la notification des conclusions du service de santé administratif, la défenderesse est informée de la position médicale de ce service, qui s'impose à elle, de la durée des incapacités temporaires, du pourcentage éventuel d'incapacité permanente et des possibilités de remise au travail par prestations réduites, en d'autres termes d'éléments qui concernent le quantum du dommage. Il s'en déduit que, dans l'attente desdites conclusions, la défenderesse n'est nullement empêchée d'agir en vue de récupérer les traitements payés sans contrepartie et que la notification du rapport définitif du service de santé administratif ne fait pas naître le dommage, pas plus qu'elle n'emporte la connaissance de son existence. En décidant que ce n'est qu'à partir du 19 février 2002, soit le lendemain de la date à laquelle le service de santé administratif a notifié ses conclusions définitives, que le délai de prescription a commencé à courir, le jugement attaqué viole les notions de dommage et de connaissance du dommage au sens tant des articles 1382 et 1383 du Code civil que de l'article 2262bis du même code, ainsi que les règles qui déterminent les missions du service de santé administratif (articles 8 et 32bis de l'arrêté royal du 24 janvier 1969). Seconde branche Dans ses conclusions d'appel, la [défenderesse] n'a pas soutenu avoir, jusqu'à la réception du rapport du service de santé administratif, ignoré qu'elle versait une rémunération sans contrepartie de prestations de travail. Elle soutenait qu'avant le dépôt dudit rapport, elle ne savait pas « si les absences durant lesquelles elle a versé une rémunération sans contrepartie de travail sont imputables à la faute de l'auteur et, par conséquent, si elle aurait un droit à réclamer à celui-ci le remboursement des rémunérations versées sans contrepartie de travail ». S'il doit être interprété en ce sens qu'il décide que ce n'est que par les conclusions du service de santé administratif que la défenderesse a appris qu'elle versait des rémunérations sans contrepartie de prestations de travail, l'arrêt élève une contestation dont les conclusions des parties excluaient l'existence, en violation du principe dispositif consacré notamment par l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : En vertu de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation. La connaissance de l'existence d'un dommage ou de son aggravation n'implique pas la connaissance de son étendue. La défenderesse a eu connaissance de son dommage dès qu'elle a su qu'elle payait des subventions-traitements à la victime de l'accident sans la contrepartie de l'exécution d'un travail. Le jugement attaqué, qui considère que le délai de prescription prend cours à la date du dépôt du rapport d'expertise médicale, lequel fait naître le dommage de la défenderesse dans son principe et son étendue, viole l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononcé en audience publique du neuf décembre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101209.11 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170117.12 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180920.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171013.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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